Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/04690 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBJF
Ordonnance n° 2024/M59
Mme [W] [U] épouse [M]
Représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [K] [M]
Représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
défendeurs à l'incident
S.A.S. [10] AYANT POUR SO CIÉTÉ DE GESTION LA SOCIÉTÉ [9], ayant pour société de gestion, la Société [8], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est [Adresse 6], représenté par la Société [11], SAS inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 4], ayant son siège social [Adresse 3], en qualité de recouvreur, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la [7] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20/12/2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Mars 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 07 juillet 2022 dans le litige opposant la société [8] aux époux [M] dans le cadre d'une demande de licitation partage de l'indivision résultant de leur régime matrimonial,
Vu la signification de cette décision à l'initiative des consorts [M] par acte extrajudiciaire du 08 septembre 2022,
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 23 janvier 2023 rectifiant le jugement du 07 juillet 2022 relativement à la désignation du demandeur et les références cadastrales du bien dont il a été ordonné la licitation,
Vu la signification de ce jugement par acte d'huissier du 22 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel des consorts [M] reçue le 29 mars 2023,
Vu la constitution d'intimé en date du 24 avril 2023,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 06 juillet 2023, au visa de l'article 528 du CPC, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable l'appel comme tardif puisqu'inscrit plus d'un mois après la première signification du jugement du 08 septembre 2022 faite à l'initiative des époux [M].
Prononcer en toute hypothèse la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes faute de préciser la profession des appelants conformément aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile.
En toute hypothèse condamner solidairement les époux [M] à payer au [10], ayant pour société de gestion la société [8] représentée par la société [11], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens de l'incident et de fond y compris le timbre fiscal exposé par l'intimé.
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état en date du 24 juillet 2023 sollicitant les conclusions en réponse des appelants avant le 30 septembre 2023,
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 août 2023, réitérées le 12 septembre 2023, par les époux [M] sollicitant du conseiller de la mise en état de :
Débouter le [10] de toutes ses fins et demandes.
Déclarer l'appel diligenté recevable.
Débouter le [10] de sa demande de nullité.
Condamner le [10] à verser à chacun des intimés 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Vu les conclusions d'incident n°2 devant le conseiller de la mise en état notifiées le 31 août 2023 par le [10], au visa de l'article 528 du CPC, aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
Juger irrecevable l'appel comme tardif puisqu'inscrit plus d'un mois après la première signification du jugement du 08 septembre 2022 faite à l'initiative des époux [M], la rectification du jugement du 7 juillet 2022 par celui du 23 janvier 2023 n'ayant pas fait renaître le délai d'appel déjà expiré.
Prononcer en toute hypothèse la nullité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes faute de préciser la profession des appelants conformément aux dispositions des articles 901 et 54 du code de procédure civile.
En toute hypothèse condamner solidairement les époux [M] à payer au [10], ayant pour société de gestion la société [8] représentée par la société [11], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens de l'incident et de fond y compris le timbre fiscal exposé par l'intimé.
Vu l'avis du 14 septembre 2023 fixant l'incident à l'audience du 13 février 2024,
Vu les conclusions d'incident n°2 déposées le 29 décembre 2023 par les consorts [M], ajoutant aux précédentes prétentions le recouvrement direct des dépens de l'incident au profit de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD JUSTON,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la procédure d'incident
L'article 528 du code de procédure civile dispose que "le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie".
L'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile précise : la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Au soutien de son incident, le demandeur fait essentiellement valoir que les époux [M] ont pris l'initiative de faire signifier le jugement qu'ils contestent par acte d'huissier du 08 septembre 2022, faisant ainsi courir le délai d'un mois pour en interjeter appel, et que l'appel formé le 29 mars 2023 est donc hors-délai, le jugement rectificatif ne faisant pas renaître le délai.
Les défendeurs à l'incident indiquent en substance que le jugement du 07 juillet 2022 ne concerne pas les mêmes parties, ce qui a entraîné le jugement rectificatif en date du 23 janvier 2023.
Il n'est pas contestable que les époux [M] ont procédé à la signification du jugement querellé par acte d'huissier délivré le 08 septembre 2022, reçu par personne habilitée.
En application des dispositions de l'article 528 du code de procédure civile ci-dessus rappelées, le délai d'un mois court donc à l'égard de toutes les parties, y compris celle à l'inititaive de qui la notification est effectuée.
Les époux [M] disposaient donc d'un délai d'un mois à compter du 08 septembre 2022 pour interjeter appel à l'encontre du jugement qu'ils entendaient contester, la survenance d'un jugement rectificatif ne modifiant pas ce délai.
Une jurisprudence récente a rappelé ce principe, réaffirmant qu'une décision rectificative n'a pas d'effet sur le délai d'appel d'une décision rectifiée, qui court depuis sa notification. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Concernant l'identité de la société, ayant fait l'objet du jugement rectificatif, il s'agit seulement d'une erreur matérielle dans la dénomination exacte de la personne morale. Il n'est pas établi que l'erreur matérielle rectifiée ait pu entraîner une confusion auprès des appelants sur l'identité de leur adversaire, ces derniers s'en rapportant à la demande. Par ailleurs, le lecture du jugement rectificatif permet de constater que l'erreur ne figurait pas sur l'assignation délivrée par la personne morale, s'agisssant donc d'une erreur purement matérielle des services juridictionnels et non provoquée par l'une des parties.
Enfin, en cas de pluralité de notifications, la seconde des dates n'ouvre pas un nouveau délai dès lors du moins que la première a été délivrée régulièrement. Les consorts [M] n'ont pas établi de délivrance irrégulière.
En conséquence, l'appel interjeté par les époux [M] le 29 mars 2023 à l'encontre d'un jugement rendu le 07 juillet 2022 et signifié le 08 septembre 2022 doit être considéré comme tardif, quand bien même aurait-il été rectifié par un jugement du 23 janvier 2023, et doit être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M], qui succombent, doivent être condamnés aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande de recouvrement direct et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée a exposé des frais de défense à l'occasion de cet incident en cause d'appel ; l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 500 euros.
La condamnation sera prononcée solidairement entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons irrecevable l'appel de Mme [W] [U] épouse [M] et de Monsieur [K] [M] reçu le 24 mars 2023,
Condamnons solidairement Mme [W] [U] épouse [M] et de Monsieur [K] [M] aux entiers dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal,
Condamnons solidairement Mme [W] [U] épouse [M] et de Monsieur [K] [M] à verser au [10] ayant pour société de gestion la Société [8] une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Patricia Carthieux, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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