Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03358 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCTE
Madame [S] [I]
c/
SAS BIEN A LA MAISON
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mai 2019 (R.G. n°18/01681) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 14 juin 2019,
APPELANTE :
Madame [S] [I]
née le 06 Décembre 1986 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Bien à la Maison, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 489 375 691
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S], née en 1986, a été engagée en qualité de coordinatrice sociale, par la SAS Bien à la maison, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 avril 2011. La société intervient dans le secteur de l'aide à domicile et du service à la personne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du secteur du service à la personne.
Elle a été promue en qualité de responsable d'agence du Bouscat à compter du 18 septembre 2012, puis à compter du mois de mai 2014, Mme [I] a occupé un poste de responsable de coordination.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du mois d'août 2014.
Le 17 novembre 2014, Mme [I] a été déclarée inapte par le médecin du travail en une seule visite, pour cause de danger immédiat. L'avis est ainsi rédigé : "inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise".
Par lettre datée du 24 novembre 2014, Mme [I] a été convoquée à un entretien
préalable fixé au 2 décembre 2014.
Mme [I] a ensuite été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 8 décembre 2014.
A la date du licenciement, Mme [I]. avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois et la société occupait à titre habituel plus de 11 salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [I] s'élevait à la somme de 2.546,91 euros.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour préjudice moral, Mme [I] a saisi le conseil des produ'hommes de Bordeaux le 7 décembre 2016, puis le 22 février 2018, suite à une première radiation, puis le 8 novembre 2018, suite à une seconde radiation faute de diligences. Par jugement rendu le 10 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que les recherches de reclassement sont suffisantes,
- dit que le licenciement pour inaptitude est justifié et non nul,
En conséquence, débouté Mme [I] :
- de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
- de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents,
- de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement,
- condamné la société Bien à la maison à verser à Mme [I] les sommes suivantes
* 2.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Bien à la maison de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire intégrale du présent jugement,
- condamné chaque partie à supporter ses dépens et frais éventuels d'exécution du présent jugement.
Par déclaration du 14 juin 2019, Mme [I] a relevé appel de cette décision, notifiée 15 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes au titre :
* du harcèlement et donc du licenciement nul,
* du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* de rappel de salaires et congés payés afférents,
- en ce qu'il accordé à Mme [I] une indemnité à titre d'exécution déloyale du contrat de travail pour un montant de 2.500 euros,
En conséquence, statuant à nouveau, Mme [I] demande la condamnation de la société Bien à la maison à lui verser les sommes suivantes :
- 5.093,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 509,38 euros de congés payés afférents,
- 45.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 1.470,06 euros à titre de rappel de salaire au titre du complément de salaire dû en cas d'arrêt maladie,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, la société Bien à la maison demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- infirmer la décision rendue en ce qu'elle a condamné la société au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportions le montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Sur le harcèlement
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1, dans sa version applicable au litige, prévoit, que si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande, Mme [I] allègue des faits suivants :
- un contrôle permanent de ses faits et gestes, notamment par un système de vidéo surveillance sans information préalable des salariés, et produit des attestations de salariés qui témoignent que les caméras qui officiellement servaient de protection contre les cambriolages étaient en réalité dirigées vers l'intérieur par la direction afin de surveiller les équipes administratives. Ces caméras auraient été désactivées en 2012. Les attestations ne sont pas circonstanciées et en l'absence de photographie ou d'éléments plus précis, ces faits ne sont pas établis,
- sa rétrogradation à compter du mois de mai 2014, avec l'arrivée de Mme [U] comme supérieure hiérarchique et exerçant les fonctions de responsable d'agence à sa place. Mme [I] a été promue en qualité de responsable par avenant à son contrat le 18 septembre 2012, sans que ses missions soient précisées dans cet avenant. Elle apparaît alors dans l'organigramme de la société comme responsable d'agence en encadrement de huit personnes et directement sous l'autorité de M. [Y], directeur régional. Dès le 12 mai 2014, le nouvel organigramme positionne Mme [I] sous l'autorité de Mme [U] qui prend sa place en qualité de responsable d'agence et encadre la précédente équipe de Mme [I] ainsi que cette dernière positionnée "responsable d'agence/ conseillère sociale". La fiche de poste annexée au projet de contrat soumis à la signature de Mme [I] le 12 mai 2014 comme responsable d'agence sous la hiérarchie directe de la "responsable d'agence" et en cas d'absence de M. [Y], directeur régional prive la salariée de l'effectivité de ses responsabilités et de son autorité.
- des propos humiliants et dénigrants de la part de Mme [U] et M. [Y]. Mme [I] verse un mail d'alerte à la direction sur des propos déplacés de son directeur régional ainsi que des échanges au sujet d'un comportement agressif de Mme [U] ;
Suite à une réunion à laquelle a assisté Mme [U] et qui portait sur la situation personnelle de Mme [I], celle-ci fait part de son souhait d'être assistée de la déléguée du personnel à l'avenir, M. [Y] ayant tenu des propos insultants à son égard " on va arrêter de te faire des pipes [S]" "si tu souhaites démissionner... [D], elle ne démissionnera pas". Ces propos sont démentis par la société mais aucune attestation de Mme [U], présente à la réunion ne vient au soutien des propos de la société. Cette dernière destinataire du mail a juste indiqué qu'elle "transmettait à son N+1", sans porter un quelconque commentaire à Mme [I] dans cette transmission.
Mme [I] établit également la survenance d'un incident entre Mme [U] et Mme [C], coordinatrice sociale, celle-ci ayant dénoncé au directeur régional des propos très agressifs de Mme [U] à son encontre lui demandant de "la fermer. La prochaine fois, je vais te défoncer la gueule". Il ressort d'une réponse de M. [Y] que Mme [U] aurait nié les faits, mais a toutefois bien été entendue sur cet incident par la direction,
- le refus de versement des primes dues au titre de ses fonctions de coordination sociale par des échanges de mails;
Le contrat de travail ne prévoit aucun versement de prime. L'avenant du 18 septembre 2012 pour les fonctions de responsable d'agence ne fait uniquement référence qu'au changement de l'article 5 du contrat, à savoir les fonctions exercées,
- une dégradation de sa santé avec un point de rupture en mai 2014. Mme [I] verse les avis d'inaptitude et l'avis de la psychologue du travail.
Mme [I] est en arrêt maladie au mois d'août 2014 et produit aux débats la fiche établit dans le cadre de la visite de reprise le 3 octobre 2014, qui conclut à une inaptitude temporaire dont le délai est laissé à l'appréciation du médecin traitant. La psychologue du travail rédige un compte rendu de l'entretien avec Mme [I] le 23 octobre 2014 relatant ses propos sur les faits de harcèlement et constate un lien entre la déstabilisation psychique décrite avec le vécu au travail. "On note une difficulté de projection professionnelle, en raison de la rupture de confiance avec l'employeur, actions imposées à l'encontre de ses valeurs et absence de soutien avec glissement de responsabilités. La dégradation progressive des conditions de travail semble avoir généré un stress constant élevé(...). La salariée ne semble pas être en capacité de mobiliser les ressources pour faire face nécessaire à une confrontation avec l'environnement professionnel décrit". C'est sur la base de la visite du 17 novembre 2014 que le médecin du travail conclura à l'inaptitude totale de Mme [I] tous les postes de l'entreprise, mentionnant le danger imminent d'une reprise aux visas de l'article L. 4624-31 du code du travail applicable au moment des faits.
A l'exception des faits de contrôle du personnel par vidéo-surveillance, Mme [I] produit des éléments matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient en conséquence à la société de démontrer les éléments produits par Mme [I] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral.
1) Sur les faits de la rétrogradation à compter du 13 mai 2014, la société Bien à la maison fait état des résultats insuffisants de Mme [I] et de son incapacité à remplir les objectifs fixés en qualité de responsable d'agence, or, dans l' entretien du 23 janvier 2013 l'évaluation globale de la performance est indiquée comme supérieure aux attentes et dans celle du 20 janvier 2014 comme conforme aux attentes avec un besoin d'accentuer l'aspect commercial. Une aide par le recrutement d'un adjoint en matière commerciale était attendue par Mme [I]. Dans un courriel du 30 avril 2014, elle rappelle les résultats en hausse depuis 2012. La société ne produit aucun élément pour soutenir les résultats insuffisants de Mme [I].
La société ne produit aucune pièce permettant d'expliquer cette rétrogradation, qui ressort tant de l'organigramme que du projet de contrat mis à sa signature mais aussi des courriels de Mme [U], qui :
- se positionne dans chacun de ses courriels comme responsable d'agence rappelant qu'elle décide à la place de Mme [I], laquelle est bien chargée de respecter les consignes qu'elle lui donne,
- demande à Mme [I] dès le 14 mai de modifier sa signature électronique qui la faisait apparaître comme responsable d'agence,
- la fait supprimer des listes de diffusion entre directeurs d'agence, Dans un mail de la société, Mme [I] apparaît comme simple coordonnatrice dès le 28 mai.
La direction des ressources humaines de la société a par ailleurs adopté une position sans aucune ambiguïté en demandant à Mme [U] de vérifier les contrats de travail : "tu es la supérieure hiérarchique de l'équipe, peu importe vos titres de postes" puis toujours en juillet 2014 demande à Mmes [I] et [C] "je vous rappelle que le N+1 de chacune d'entre vous est [D] [U] et qu'à ce titre vous devez suivre les instructions dont elle vous fait part. (...) Je vous demanderai donc à l'avenir de faire preuve de subordination à son égard".
C'est donc à tort que la société soutient avoir proposé Mme [U] en qualité de responsable d'agence car le poste était vacant. Il ressort en effet que la nomination de Mme [U] en qualité de responsable d'agence a fait l'objet d'une communication officielle dès le 12 mai et que le 13 mai, Mme [I] a fait part de son refus de signer le nouveau contrat la plaçant sous la responsabilité de Mme [U] et en seule qualité de coordonnatrice sociale. Les deux fiches de postes produites aux débats font bien apparaître les différences de rôle et de responsabilité dans la gestion de l'activité de l'agence et dans l'encadrement des équipes, certaines tâches ayant été retirées à Mme [I] du jour au lendemain et suite à la prise de poste de Mme [U].
2) sur le refus de versement de la prime pour les fonctions de coordinatrice sociale :
Les mails émanant de la société établissent que celle-ci reconnaissait à la fois les fonctions de coordinatrice et de responsable d'agence de sa salariée mais qu'elle ne consentait qu' à la seule prime de responsable d'agence.
Mme [I] était donc dans l'incertitude et l'incompréhension quant à sa place et ses fonctions au sein de la société;
3) sur les propos déstabilisants et humiliants :
C'est à tort que la société soutient que Mme [U] ne faisait que d'user de son pouvoir de direction lorsque dans chaque échange par courriel, elle prenait soin de répéter qu'elle décidait car était responsable d'agence. Arrivée le 12 mai 2014, elle a usé d'un ton direct à l'égard de Mme [I], lui dressant une liste de tâches à effectuer, dès le 14 mai lui demandant de changer sa signature.
La société ne peut se retrancher derrière le pouvoir de direction confié à Mme [U] pour expliquer son comportement agressif et humiliant.
Au regard de ces éléments, la cour retient le harcèlement moral subi par Mme [I].
Sur la nullité du licenciement
Lorsque l'inaptitude médicale d'un salarié consécutive à un harcèlement moral motive la rupture du contrat de travail, ce licenciement est nul.
En l'espèce, la société a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme [I] suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 17 novembre 2014 Cet avis a été rendu à l'issue d'une seule visite médicale eu égard au danger couru par la salariée dans l'entreprise. Les termes du compte-rendu de la psychologue du travail, les arrêts de
travail antérieurs à la constatation d'inaptitude - aucune pathologie autre n'étant même alléguée- établissent que l'inaptitude résulte du harcèlement moral subi par la salariée.
En conséquence, le licenciement est nul et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement une indemnité au moins égale aux salaires des six deniers mois quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise.
Dans ces conditions et compte-tenu de l'ancienneté de la salariée, des salaires des six derniers mois et des circonstances de la rupture, Mme [I] étant restée sans emploi pendant 18 mois, il convient de condamner la société à payer à Mme [I] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les demandes financières
Au vu des bulletins de paie de Mme [I], le salaire de référence sera fixé à la somme de 2.546,91 euros bruts.
Compte tenu de son ancienneté, il sera alloué à Mme [I] les sommes de 5.093,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 509,38 euros bruts pour les congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire du 4 août 2014 au jour de son licenciement le 8 décembre 2014 au cours de son arrêt maladie
Mme [I] justifie avoir été absente pour maladie du 04 août au 16 septembre, puis du 3 octobre au 8 décembre 2014, la période du 17 au 30 septembre ayant fait l'objet d'absence au titre des congés payés.
La société ne peut contester avoir reçu les attestations d'indemnités journalières qui en tout état de cause ont été versées aux débats depuis le début de la procédure.
Le licenciement ayant été déclaré nul, il convient par conséquent d'appliquer les dispositions de la convention collective et les dispositions légales.
Au vu des attestations de l'assurance maladie et du décompte produit, la société Bien à la maison sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.470,06 euros bruts correspondant au rappel de salaire restant dû pendant la période d'arrêt maladie en compensation des indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale, jusqu'au 8 décembre, déduction faite des versements de la société pour une partie au titre de l'indemnité de congés payés sur les mois d'août et de septembre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [I] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, soutenant que l'employeur avait mis en place d'un système de vidéo surveillance pour contrôler les faits et gestes des salariés, qu'il a refusé de lui verser le complément des arrêts maladie, ne lui a pas versé la prime coordination à laquelle elle avait droit, et rappelle les conditions dans lesquelles elle a subi la rétrogradation.
La société oppose l'absence de préjudice.
En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La société Bien à la maison a manqué à son obligation de loyauté dans l'exercice du contrat de travail en laissant penser à Mme [I] qu'elle aurait le soutien d'une autre collègue comme co-responsable d'agence affectée sur le portefeuille de commercialisation, et ce toute l'année 2014, comme indiqué dans l'évaluation de janvier, en lui demandant le 25 avril de la rencontrer comme sa future "binôme", mais en recrutant en réalité une nouvelle collaboratrice qui allait prendre son poste entraînant ensuite sa rétrogradation et la perte de sens de ses fonctions.
En compensation, il sera alloué à Mme [I] la somme de 1 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour licenciement vexatoire
Mme [I] demande 10 000 euros aux visas de l'article 1382 du code civil et fait valoir le comportement méprisant et vexatoire de la société à son égard.
Toutefois, Mme [I] ne démontre pas de préjudice autre que ceux qui ont déjà été réparés par les dommages et intérêts dans la présente procédure.
Sur les autres demandes
La SAS Bien à la maison partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [I] de la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SAS bien à la maison à verser la somme de 500 euros à Mme [I] au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [I] prononcé le 8 décembre 2014 pour inaptitude est nul,
Condamne la SAS Bien à la maison à verser à Mme [I] :
- la somme de 18.000 euros au titre du licenciement nul,
- la somme de 5.093,82 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- la somme de 509,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 1.470,06 euros bruts au titre du rappel de salaire du 4 août 2014 au 8 décembre 2014,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Déboute Mme [I] de sa demande au titre du licenciement vexatoire,
Condamne la SAS Bien à la maison aux dépens,
Condamne la SAS Bien à la maison à verser à Mme [I] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard