Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07670 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/08640
APPELANT
Monsieur [R] [D]
né le 15 Juillet 1949 à [Localité 5] (13)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
ayant pour avocat plaidant Me Eric BORGHINI, substituant Me Carole BORGHINI, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Sophya [K] [W] [L]
née le 14 Septembre 1997 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Marie Christiane AVI KASSI de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[N] [B] est décédée le 20 janvier 2016, laissant notamment pour lui succéder son fils [R] [D].
Par un codicille du 14 septembre 2015, [N] [B] a notamment légué une part de la quotité disponible de sa succession à Madame Sophya [L].
Par acte d'huissier du 11 décembre 2018, Monsieur [R] [D] a assigné Madame Sophya [L] devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité du codicille du 14 septembre 2015.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-déboute [R] [D] de sa demande tendant à prononcer la nullité du codicille du 14 septembre 2015,
-interprète la demande tendant à condamner [R] [D] à verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91'647 comme étant formée au bénéfice de Maître Marie-Christiane Avi Kassi,
-condamne [R] [D] à verser à maître [C] [P] [F] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91'647,
-le condamne aux dépens.
M. [R] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés le 19 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de :
réformer le jugement du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-juger que le test génétique auquel a été contrainte Mme [N] [B] est constitutif d'une violence psychologique, alors même qu'il est interdit par la loi, sauf les cas qu'elle prévoit,
-juger que Mme [N] [B] y a été contrainte, notamment par l'indication que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en matière de subsides, emportait détermination de la paternité de M. [R] [D] à l'endroit de Mme Sophya [L],
-juger que la présentation erronée de cet arrêt a été déterminante pour contraindre Mme [N] [B] à accepter de subir ce test,
-juger que les comportements de Mme Sophya [L] et de sa mère Mme [A] [L] doivent être compris comme la volonté d'instaurer des relations de confiance entre Mme [N] [B] et sa petite fille supposée, pour déterminer cette dernière à accepter de lui consentir un avantage successoral,
-juger que la violence du comportement de Mme Sophya [L] s'est manifestée notamment dans un temps concomitant de la rédaction du codicille, pour que Mme [N] [B] puisse en comprendre l'importance et adresser à sa petite-fille supposée le courriel du 17 septembre 2015,
-juger que les man'uvres employées par Mme [L] sont dolosives viciant le consentement de Mme [N] [B],
-en conséquence, et par application des dispositions des articles 901, 1137 et suivants du Code Civil, annuler les dispositions concernant Mme Sophya [L] contenues dans le codicille établi le 14 septembre 2015,
-débouter Mme [L] de toutes ses demandes,
-condamner Mme Sophya [L] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme Sophya [L], intimée, demande à la cour de :
-recevoir Mme Sophya [L] en ses présentes écritures,
-la déclarer bien fondée,
-confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 19 mars 2021,
-constater que les éléments constitutifs de la captation d'héritage ne sont pas réunis,
en conséquence,
-dire et juger que Mme Sophya [L] ne s'est pas rendue coupable de captation d'héritage,
-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [D] au paiement d'une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a causé à Mme Sophya [L] du fait du caractère abusif de son appel,
-condamner M. [D] au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] aux entiers dépens.
Elle avait précédemment déposé des conclusions du 15 septembre 2021 aux termes desquelles elle demandait à la cour de :
-recevoir Mme Sophya [L] en ses présentes écritures,
-la déclarer bien fondée,
-confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 19 mars 2021,
-constater que les éléments constitutifs de la captation d'héritage ne sont pas réunis,
en conséquence,
-dire et juger que Mme Sophya [L] ne s'est pas rendue coupable de captation d'héritage,
-débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [D] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L'ordonnance de clôture ayant été rendue le 29 novembre 2022, l'appelant, qui avait conclu le 19 novembre 2022, a adressé au conseiller de la mise en état le 1er décembre 2022 de nouvelle conclusions sollicitant le rabat de la clôture au motif que l'intimée avait précisément conclu le 29 novembre 2022.
Les conclusions d'appelant adressées au conseiller de la mise en état après clôture sont irrecevables.
Néanmoins, il incombe, pour respecter le principe du contradictoire, d'écarter des débats comme tardives, les conclusions d'intimée du 29 novembre 2022 et il ne sera tenu compte que des conclusions d'intimée n°1 du 15 septembre 2021.
Sur la nullité du codicille
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les chefs du dispositif des conclusions de Monsieur [R] [D] débutant par «juger que » et de celles de l'intimée débutant par « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais constituent la reprise synthétisée des moyens invoqués par ce dernier ; il ne sera donc pas statué distinctement sur ces chefs qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent arrêt et il sera répondu aux moyens dans les motifs du présent arrêt.
Madame Sophya [L] est née le 14 septembre 1997 sans filiation à l'égard de son père.
Madame [A] [L], sa mère, es qualités de tutrice de sa fille mineure, a engagé le 21 septembre 1999 une procédure à l'encontre de Monsieur [R] [D], pour solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de subsides.
Par jugement rendu le 27 janvier 2004 par le Tribunal de Paris, Monsieur [R] [D] était condamné à payer à Madame [A] [L], es qualités, des subsides à hauteur de 540 € par mois à compter du 21 septembre 1999. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris le 13 octobre 2005.
Madame [A] [L] est entrée en relation avec [N] [B], mère de Monsieur [R] [D], et lui a présenté sa fille.
A une date non confirmée, il a été fait procéder à un test ADN à l'étranger qui n'est pas versé aux débats.
[N] [B] qui avait, le 22 janvier 2013, rédigé un testament authentique par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à ses trois petits-enfants : [V] et [T] [D] et [Z] [O], a rédigé le 14 septembre 2015 le codicille contesté par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à part égale à l'ensemble de ses petits enfants y compris Sophya [L] qu'elle considérait comme telle.
Madame Sophya [L] a assigné Monsieur [R] [D] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en 2017 aux fins établir sa filiation et Monsieur [D] a, par exploit d'huissier en date du 11 décembre 2018, assigné Madame Sophya [L] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des dispositions concernant cette dernière contenues dans le codicille établi le 14 septembre 2015.
Par décision du 3 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du tribunal judiciaire de Tarascon du 21 février 2021, en ce qu'il a dit que Monsieur [D] est le père de Madame Sophya [L].
Dans le jugement entrepris, le tribunal a estimé que la conséquence factuelle du choix de la défunte d'effectuer un test ADN, c'est-à-dire la connaissance par la défunte du résultat de ce test, ne pouvait être ignorée ou disqualifiée et qu'à supposer que ce soit uniquement en considération du résultat des tests ADN que la défunte a gratifié Mme Sophya [L], son résultat n'étant pas contesté, le codicille ne pouvait donc être annulé pour erreur, ni pour dol qui n'est qu'une erreur provoquée. Enfin, il a jugé que la présentation à la défunte du résultat de tests ADN n'était pas une violence par abus ou détournement d'un droit. Il a donc rejeté la demande d'annulation du codicille.
L'appelant soutient que Madame Sophya [L] se serait rendue coupable de captation d'héritage, qu'en l'espèce il y a bien une erreur sur la personne du gratifié, puisque la défunte a cru que Sophya [L] est sa petite-fille, alors que tel n'est pas le cas, qu'il y a également une violence psychologique exercée sur la personne de [N] [B] puisque Madame [A] [L] a usé de la faiblesse de [N] [B], qui n'avait pas de contact avec ses petits-enfants, pour lui faire croire qu'elle avait une petite-fille voulant se rapprocher d'elle, qu'il y a eu des man'uvres dolosives, qui ont déterminé la testatrice à modifier son testament par un codicille qu'elle n'aurait pas rédigé sans lesdites man'uvres qui auraient été déterminantes dans son consentement.
L'article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité et nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'article 1137 al 1 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. »
L'article 1141 du code civil dispose que : « La menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. »
La captation d'héritage suppose les éléments indissociables suivants :
-des man'uvres frauduleuses (mensonges, artifices)
-l'intention de tromper et d'abuser
-la vulnérabilité de la personne abusée (fragile, isolé)
-que les man'uvres frauduleuses aient déterminé la victime à consentir des libéralités à leur auteur.
Tout en contestant les résultats du test, l'appelant a toujours refusé, y compris devant des demandes émanant de juridictions, de se plier à une analyse sanguine permettant de les infirmer. Ce test doit donc être considéré pour acquis et il ne saurait alors y avoir d'erreur sur la personne du gratifié ni, comme l'a à juste titre souligné le tribunal, de dol qui n'est qu'une erreur provoquée.
Il est constant et non contesté que Madame [A] [L] a porté à la connaissance de [N] [B] la décision de la cour d'appel du 13 octobre 2005 condamnant Monsieur [D] au paiement de subsides.
Par lettre du 29 janvier 2006, [N] [B] a écrit à son fils
« Pour ne te nuire en aucune façon, je n'ai pas accepté de faire le test' Maintenant, j'ai en mains le jugement en appel.
J'ai une lettre de la petite Sophya qui désire connaître (au moins) sa grand-mère.
J'ai décidé d'accepter »
Il apparaît ainsi que le test proposé à [N] [B] par Madame [A] [L] a été réalisé à la suite de ce courrier et avec le plein accord de la testatrice sans que Monsieur [D] ne rapporte la preuve de la contrainte qu'il allègue.
En effet, parce qu'il ne procède que par voie d'affirmations, c'est vainement que l'appelant se prévaut de prétendues man'uvres constituées par les pressions qu'aurait exercées Madame [A] [L] à l'encontre de la défunte, dont il n'est nullement établi qu'elle était dans un état de vulnérabilité psychique et physique, afin de l'isoler du reste de sa famille et de la forcer à voir sa petite-fille présumée Sophya.
Il ne peut être considéré comme l'affirme l'appelant que Madame [A] [L] aurait vicié le consentement de [N] [B] en lui faisant admettre que l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait statué en matière de subsides était la preuve de la paternité de son fils Monsieur [R] [D] envers Sophya [L], puisque si tel avait été le cas, [N] [B], ainsi convaincue, n'aurait eu nul besoin de se décider à effectuer le test ADN.
L'appelant indique lui même que sa mère a reçu l'enfant à l'occasion des vacances de Pâques de 2006, puis qu'elle lui a écrit le 03 décembre 2006, à l'occasion de fêtes de fin d'année, en lui adressant les billets d'avion nécessaires au voyage, qu'elle a proposé de payer les études de Sophya au Collège [8] à [Localité 6], ce qu'elle a fait à l'occasion de l'année scolaire 2008/2009, qu'en juillet 2009, elle a pris des dispositions à cause de mort auprès de son notaire pour assurer Sophya [L] de la possibilité de poursuivre ses études secondaires et supérieures, qu'elle a ensuite continué à contribuer aux dépenses d'entretien de la jeune fille.
Il résulte également d'un de ses nombreux courriels échangés avec Sophya qu'au cours de l'année 2014,[N] [B] lui écrivait :«Ta chance a voulu qu'elle [Madame [A] [L]] préfère que tu passes toutes les vacances scolaires, soit 4 mois par an, avec moi ['] »
Sont également versés aux débat de nombreux échanges de courriers, cartes de v'ux, et photographies, ainsi que l'autorisation donnée le 3 octobre 2017 par Madame [A] [L] à [N] [B] de prendre toutes les mesures appropriées et faire donner à la jeune fille les soins médicaux lors de ses séjours chez elle.
Des relations ainsi poursuivies et constantes au moins à compter des vacances de Pâques 2006 jusqu'à la rédaction du codicille, qui démontrent l'existence des liens affectifs anciens entre la testatrice et sa légataire, sont exclusives de toute notion de contrainte et contredisent que le résultat du test ADN ait été la cause déterminante du codicille du 14 septembre 2015.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir annuler le codicille.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelant ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [D] à payer à Madame Sophya [L] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,