Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2024
N° RG 22/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEE
DEMANDERESSE :
- Société anonyme CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée parMaître LEROY substituant Maître François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
-Monsieur [K] [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
-Madame [C] [H] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparants
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Etienne DE MARICOURT
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Claire LE BOURDELLES
DEBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
22/109 -2-
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [K] [N] et Madame [C] [M] épouse [N] une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 15 février 2023 après leur avait fait délivrer un commandement valant saisie immobilière en date du 5 octobre 2022.
Après plusieurs renvois, l’audience d’orientation s’est tenue le 6 décembre 2023. A cette audience, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT était représenté par son conseil qui a indiqué que sa cliente se désistait de la procédure.
Monsieur [K] [N] et Madame [C] [M] épouse [N] n’ont pas comparu à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
Dans ses conclusions, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT présente les demandes suivantes :
-Prendre acte de la vente amiable du bien saisi,
-Prendre acte de son désistement de la procédure ainsi que de la prise en charge des frais par Monsieur et Madame [N].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s’il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de la procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance.
Le créancier poursuivant qui se désiste conservera la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
-CONSTATE le désistement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de la procédure de saisie immobilière et l’extinction consécutive de l’instance ;
-LAISSE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la charge des dépens, sauf accord contraire entre les parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffièreLe juge de l'exécution
Claire LE BOURDELLES Etienne DE MARICOURT
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