Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01413 du 19 Mars 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02056 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WC4H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
né le 12 Décembre 1963 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Gregory ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
COGNIS Thomas
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Une contrainte a été décernée le 21 janvier 2019 à l’encontre de M. [F] [R], signifiée le 31 janvier 2019, au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour la période de régularisation de l'année 2015, de l'année 2016, de l'année 2017 et du 2ème trimestre 2018.
Le 8 février 2019, M. [F] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès de la juridiction.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :
-constater son désistement au titre de la validation de la contrainte pour la régularisation de l'année 2015 et 2016 ;
-valider la contrainte contestée pour un montant restant du de 568 € dont 39 € de majorations de retard ;
-condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme, outre les dépens ;
-ordonner l'exécution provisoire.
M. [F] [R], représenté par son conseil, conteste la somme réclamée estimant être créditeur d'une somme de 432 € au regard d'un versement d'une somme de 1000 euros.
Il demande en conséquence au tribunal de débouter l’URSSAF PACA de sa demande de validation de la contrainte et de la condamner à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [F] [R] au a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
M. [F] [R] est affilié à la protection sociale des indépendants depuis le 22 décembre 2016 au titre de la gérance-associé de la SARL [5]
En application de l’article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
Il est acquis que la mise en concurrence de l’assurance et des mutuelles ne concerne pas la protection sociale obligatoire, et que le RSI n’est pas une mutuelle.
Le régime social des indépendants est fondé sur le principe de solidarité nationale et constitue un régime légal obligatoire, et non contractuel, de sécurité sociale.
Les règles de concurrence et de liberté contractuelle ne visent pas les caisses de sécurité sociale dès lors qu’elles remplissent une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité et dépourvue de tout but lucratif. Toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève.
M. [F] [R] est en conséquence redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales étaient calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.
Le montant des cotisations appelées n'est pas contesté par M. [F] [R].
Toutefois, et conformément aux règles d’imputation prévues par le code de la sécurité sociale, le premier versement a été comptabilisé en déduction de la dette la plus ancienne.
En conséquence, l’organisme justifie de sa créance à hauteur de 529 €, dont 39 € de majorations de retard, pour la régularisation de l'année 2017 et du 2ème trimestre 2017.
M. [F] [R] n’établit pas, pour sa part, s’être totalement libéré de ses obligations, ni avoir procédé à des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par l’organisme.
Conformément à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation, et lui permettant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
Par voie de conséquence, il y a lieu de valider la contrainte pour un montant de 568 €, et de condamner M. [F] [R] au paiement de cette somme.
L'ensemble des demandes de M. [F] [R] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition par M. [F] [R] de la contrainte décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 ;
VALIDE partiellement ladite contrainte décernée le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 pour un montant de 568 € au titre des de la régularisation 2017 et du 2ème trimestre 2018 et CONDAMNE M. [F] [R] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
DÉBOUTE M. [F] [R] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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