Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06309 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 19/37934
APPELANTE
Madame [H] [S]-[W]
née le 18 Avril 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D414
INTIME
Monsieur [A] [R] [N]
né le 26 Novembre 1955 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et plaidant par Me Marie-Charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0860
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODIRGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2010, pendant leur concubinage, M. [A] [N] et Mme [H] [S]-[W] ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] par acte reçu par M [K] [P], notaire à Paris, et dans les proportions suivantes :
- à hauteur de 81 % pour Madame [S]-[W],
- à hauteur de 19 % pour Monsieur [N].
M. [N] et Mme [S]-[W] se sont séparés en 2016.
Par acte d'huissier du 5 octobre 2017, M. [N] a assigné Mme [S]-[W] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, outre la désignation d'un expert pour la valorisation du bien indivis.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'ouverture de ces opérations et désigné Maître [T] pour y procéder. Ce notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2019.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
-fixé la créance de Madame [S]-[W] à la somme de 140 427,59 € au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien indivis ;
-fixé la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 3 515 € au titre de la facture ADSE (installation d'une chaudière, d'un ballon, de radiateurs, d'une baignoire et d'un wc)
-fixé la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 1 672,54 € au titre de la facture HATIL (travaux d'électricité) ;
-fixé la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 3 056,28 € au titre de la facture GRJ RENOV (travaux d'isolation, peinture, parquet, carrelage) ;
- rejeté la demande de Madame [S]-[W] au titre des travaux d'installation de placard dans l'immeuble indivis ;
-fixé la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 794,59 € à l'égard de Monsieur [N] au titre des travaux de changement de serrure ;
- dit que la somme de 128 056,30 euros relative au remboursement du prêt immobilier sera retenue et portée au passif de l'indivision et au crédit du compte d'administration de M. [N],
- dit que Mme [S]-[W] serait redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 2 111,74 euros par mois pour la période allant du 3 septembre 2016 jusqu'au jour du partage et que cette somme devra être réactualisée par le notaire à la date la plus proche du partage,
- dit que la somme de 8 344,65 euros réglée par Mme [S]-[W] au titre des charges de copropriété liées à la réalisation de gros travaux devra figurer au passif de l'indivision,
- rejeté la demande de M. [N] tendant à ce que le bien indivis soit attribué à Mme [S]-[W] sous réserve qu'elle soit en mesure de verser la soulte correspondante,
- renvoyé les parties devant le notaire pour établir l'acte de partage sur la base du projet d'état liquidatif du 18 juillet 2019 et des dispositions du jugement concernant les désaccords subsistants.
Mme [S]-[W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 avril 2021.
M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par conclusions notifiées le 29 septembre 2021, afin principalement de voir commettre un expert avec mission de déterminer les valeurs vénale et locative actuelles de l'appartement sis [Adresse 2] cadastré section EG numéro [Cadastre 3].
Par ordonnance d'incident du 1er février 2022, le magistrat en charge de la mise en état a statué dans les termes suivants :
-rejetons la demande d'expertise formée par M. [A] [N] :
-fixons le calendrier de procédure suivant :
*ordonnance de clôture : 10 janvier 2023 en cabinet (hors présence des avocats),
*plaidoiries : 25 janvier 2023, à 14h00, salle René Capitant, escalier T, 1er étage,
-condamnons M. [A] [N] aux dépens de l'incident,
-autorisons M Jean-Philippe Autier à recouvrer directement contre M. [A] [N] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamnons M. [A] [N] à payer à Mme [H] [S]-[W] la somme de 300 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir [H] [S]-[W] en son appel, et l'y dire bien fondée,
-dire et juger que le notaire commis devra supprimer la somme de 128 056,30 euros qu'il a portée au crédit du compte d'administration de [A] [N] et au passif de l'indivision à partager,
-subsidiairement, dire et juger que le notaire commis devra porter la somme de 24 330 euros au crédit du compte d'administration de [A] [N] et au passif de l'indivision à partager,
-dire et juger que le notaire commis devra créditer le compte d'administration d'[H] [S]-[W] d'une somme de 8 806,24 euros au titre de la part des charges de copropriété correspondant à des gros travaux réglés par [H] [S]-[W] de ses deniers, et d'une somme de 20 125,66 euros au titre des charges de copropriété correspondant à des charges communes générales réglées par [H] [S]-[W],
-confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
-débouter [A] [N] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-condamner [A] [N] à payer à [H] [S]-[W] une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [A] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Autier, avocat, à poursuivre le recouvrement direct des dépens d'appel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, M. [A] [N], intimé, demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à la somme de 140 427,59 euros au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien indivis,
statuant à nouveau,
-fixer la créance de Mme [H] [S]-[W] au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien indivis à la somme de 76 383,49 euros sous réserve du montant de la valeur vénale du bien à actualiser,
-infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à l'égard de M. [A] [N] à la somme de 3 515 euros au titre de la facture ADSE, fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à l'égard de M. [A] [N] à la somme de 1 672,54 euros au titre de la facture HATIL, fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à l'égard de M. [A] [N] à la somme de 3 056,28 euros au titre de la facture GRJ RENOV,
statuant à nouveau,
-débouter Mme [H] [S]-[W] de l'ensemble de ses demandes, ces travaux ne donnant lieu à aucun compte,
à titre subsidiaire,
-déduire de ces sommes le montant de 5 200 euros versé par M. [A] [N].
-infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à l'égard de M. [A] [N] à la somme de 794,59 euros au titre des travaux de changement de serrure,
statuant à nouveau,
-fixer la créance de M. [A] [N] à l'égard de Mme [H] [S]-[W] à la somme de 1 705,40 euros au titre des travaux de changement de serrure,
-infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation due par Mme [S]-[W] au titre de la période du 1er juin 2011 au 1er janvier 2013,
statuant à nouveau,
-dire que Mme [H] [S]-[W] est redevable d'une indemnité d'occupation durant la période allant du 1er juin 2011 au 1er janvier 2013,
-infirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a dit que la somme de 8 344,65 euros réglée par Mme [S]-[W] au titre des charges de copropriété devra figurer au passif de l'indivision,
statuant à nouveau,
-débouter Mme [H] [S]-[W] de ses demandes relatives aux charges de copropriété,
-confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a dit que la somme de 128 056,30 euros relative au remboursement du prêt immobilier sera retenue et portée au passif de l'indivision et au crédit du compte d'administration de M. [N], sous réserve du montant de la valeur vénale du bien à actualiser,
-confirmer pour le surplus les dispositions du jugement du 9 mars 2021,
-débouter Mme [H] [S]-[W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [H] [S]-[W] à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à M. [A] [N],
-ordonner l'exécution provisoire de droit,
-condamner Mme [H] [S]-[W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de Madame [S]-[W] au titre de son apport personnel
Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de Madame [S]-[W] à la somme de 140 427,59 € au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien indivis et soutient que la créance détenue par Madame [S]-[W] s'élève à 97.506,95 € - 44.469,50 € = 53.037,45 € qui doit être éévaluée par application de l'article 815-13 du code civil à : 53.037,45 € / 665.194,49 € x 958.000 € = 76.383,49 €.
L'acquisition a eu lieu moyennant le prix de 625 000 €, payé comptant. Le financement résulte de deux prêts consentis par la banque postale pour la somme totale de 152 000 € et d'un apport personnel à hauteur de 513 194,49 €. A la lecture du compte ouvert en l'étude de Maître [O], il apparaît que Madame [S]-[W] a financé la somme de 437 495,04 € et Monsieur [N] la somme de 44 449,45 €.
Les parties auraient dû verser l'apport personnel et rembourser les prêts conformément aux proportions d'acquisition indiquées dans l'acte.
Ainsi, afin de s'acquitter de sa quote part (81 %), Madame [S]-[W] devait régler:
- au titre de l'apport personnel : 415 687,54 €,
- au titre de la prise en charge des prêts : 123 120 €
Soit un total égal à sa quote part de 538 807,54 €.
Afin de s'acquitter de sa quote part (19 %), Monsieur [N] devait régler :
- au titre de son apport personnel : 97 506,95 € ,
- au titre de la prise en charge des prêts : 28 880 €.
Soit un total égal à sa quote part de 126 386,95 €.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas pas contesté qu'entre le 16 décembre 2009 et le 15 mars 2010, Madame [S]-[W] avait versé des sommes sur le compte de Monsieur [N] pour un montant global de 65.007 €, grâce auxquelles il a versé son apport personnel de 44 469,50 euros, mais que les parties étaient contraires en fait sur la nature de ces remises, qui correspondent pour Monsieur [N] à une donation et pour Madame [S]-[W] à un prêt.
Pour preuve de la donation alléguée, Monsieur [N], comme devant les premiers juges, se réfère aux termes d'un message téléphonique, dans lequel Madame [S]-[W] aurait affirmé lui avoir « donné de l'argent », et à l'absence de reconnaissance de dette signée des parties et d'enregistrement de prêt.
Il est constaté que sur la somme de 65 007€, Monsieur [N] n'a utilisé que la somme de 44 469,50 euros, ce qui exclut que ces fonds lui aient été remis uniquement comme il le soutient pour que l'acquisition lui soit commune et qu'il soit solidaire des prêts souscrits pour financer le bien.
En tout état de cause, Madame [S]-[W] produit l'attestation de Monsieur [G] [L], un ami, qui confirme qu'elle lui avait confié consentir un prêt à son compagnon, pour lequel il lui avait alors vainement conseillé de « l'officialiser » par la signature d'une reconnaissance de dette.
La remise en cause des actes accomplis en vertu de liens affectifs ayant existé entre les ex-concubins impose néanmoins de satisfaire aux exigences probatoires et si Monsieur [N], en vertu de ces liens affectifs, peut être dispensé d'apporter la preuve littérale du prêt, il lui appartient cependant d'apporter la preuve de l'intention libérale, ce qu'il ne fait pas.
Il apparaît donc que Monsieur [N], qui aurait dû régler la somme totale de 97 506,95 €, n'a rien payé lui même puisque la somme de 44 469,50 € qu'il a versée appartenait à Madame [S]-[W].
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'il est redevable de la somme de 97 506,95 € dans le cadre des opérations de liquidation et que Madame [S]-[W] détient à son égard une créance de ce montant.
S'agissant d'une dépense qui a servi à acquérir le bien immobilier et qui donne lieu à une créance directe entre les coïndivisaires co-acquéreurs, il y a lieu de valoriser la somme due selon le calcul suivant : [958 000 €( valeur actuelle du bien) / 665 194,49€ (coût total de l'acquisition)] x 97 506, 95€ (montant de la créance) =140 427,59€.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [S]-[W] à la somme de 140 427,59 € au titre de l'apport personnel réalisé lors de l'acquisition du bien indivis.
Sur le remboursement du prêt immobilier
Le tribunal a dit que la somme de 128 056,30 euros relative au remboursement du prêt immobilier serait retenue et portée au passif de l'indivision et au crédit du compte d'administration de Monsieur [N]. L'appelante demande à la cour, par infirmation, de dire et juger que le notaire commis devra supprimer la somme de 128 056,30 euros qu'il a portée au crédit du compte d'administration de [A] [N] et au passif de l'indivision à partager.
Elle se prévaut de l'existence d'un accord entre les concubins, aux termes duquel M. [A] [N] devait assumer le remboursement de l'emprunt tandis qu'elle devait régler l'ensemble des autres dépenses de la vie courante, de sorte qu'il n'y a pas lieu à l'établissement de comptes entre les concubins sur ce point et reproche au premier juge d'avoir retenu que l'existence d'un accord sur le partage des dépenses courantes et du remboursement de l'emprunt ne résultait pas d'un écrit.
L'intimé qui soutient avoir remboursé l'intégralité des échéances d'emprunt entre mars 2010 et août 2016 demande la confirmation du jugement sur ce point.
Le bien a été acquis pour un montant de 625.000 € outre des droits à hauteur de 40.194,49 €, soit un montant global d'acquisition de 665.194,40 €.
Afin de financer cette opération, les parties ont souscrits deux prêts immobiliers auprès de la Banque Postale :
-un prêt d'un montant de 36.000 € sur une durée de 5 ans ;
-un prêt d'un montant de 116.000 € sur une durée de 15 ans.
Le prêt de 116.000 € a été remboursé par anticipation au moyen d'un nouveau prêt consenti par la BNP Paribas le 1er mars 2016, pour un montant de 102.668,42 €.
En vertu de l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorées. Le remboursement de l'emprunt contracté lors de l'acquisition du bien indivis, constituent des dépenses de conservation.
Pour les époux séparés de biens ou les partenaire de Pacs, le financement de la part de l'autre dans le logement acquis en indivision ne permet pas la revendication d'une créance lors de la séparation, sauf pour l'époux ou le partenaire à apporter la preuve que les paiements n'ont pas été proportionnés à ses facultés contributives.
Aucune disposition légale ne règle cependant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées.
En l'absence de disposition légale, le juge ne peut donc pas considérer qu'un concubin aurait participé davantage aux charges de la vie commune que l'autre et il n'y a donc pas lieu d'examiner les facultés contributives des parties.
En l'espèce, la participation de chacun des concubins aux charges repose sur leur accord de volonté, tacite, en l'absence de rédaction d'une convention de concubinage.
Les concubins avaient ouvert un compte joint sur lequel Monsieur [N] allègue avoir versé une somme de 108.526 € pendant la vie commune, soit pendant 77 mois, entre mars 2010 et septembre 2016.
Cette somme de 108.526 € représente un versement mensuel moyen de 1.409 € (108.526 / 77 = 1.409), tandis que les échéances de remboursement de l'emprunt étaient de 1.144 € par mois, puis de 1.073 € par mois à partir de mai 2016. Il ne restait donc au titre de sa participation aux autres charges qu'environ 265 € par mois.
Madame [S]-[W] assumait les autres charges (travaux d'amélioration de l'appartement, charges de copropriété, taxes foncières, taxe d'habitation, gaz, électricité, abonnements, frais de nourriture, de loisirs etc...) en effectuant des versements sur le compte joint, et en prélevant des sommes sur ses comptes personnels, ainsi qu'elle en justifie. Elle perçoit en effet des revenus aux Etats Unis correspondant à ses travaux de traduction et d'interprétariat qui représentent environ 75% du montant total de ses revenus annuels et sont versés sur un compte en dollars dans les livres de la banque Amalgamated Bank à partir duquel elle alimentait le compte joint par des versements en espèces pour éviter les frais.
Cette organisation suffit à démontrer qu'il existait une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante de sorte que Monsieur [N] devait conserver la charge des échéances du prêt immobilier, sans qu'il y ait lieu à établissement de comptes entre les concubins sur ce point.
Il est enfin rappelé que les modalités de remboursement du prêt immobilier sont sans incidence sur les droits de propriété indivis tels qu'ils résultent de l'acte d'acquisition.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 128 056,30 euros relative au remboursement du prêt immobilier sera retenue et portée au passif de l'indivision et au crédit du compte d'administration de M. [N].
Sur les créances détenues par Madame [S] au titre des travaux
Le tribunal a fixé la créance de Mme [H] [S]-[W] à l'égard de M. [A] [N] à la somme de 3 515 euros au titre de la facture ADSE, à la somme de 1 672,54 euros au titre de la facture HATIL, à la somme de 3 056,28 euros au titre de la facture GRJ RENOV, à la somme de 794,59 euros au titre des travaux de changement de serrure, et a rejeté la demande de Mme [S]-[W] au titre des travaux d'installation de placards dans l'immeuble indivis.
Formant appel incident, Monsieur [N] demande à la cour de débouter Madame [S]-[W] de l'ensemble de ses demandes au titre de travaux ne donnant lieu à aucun compte, et à titre subsidiaire, de déduire de ces sommes le montant de 5 200 euros versé par lui même, et de fixer sa créance à l'égard de Mme [H] [S]-[W] à la somme de 1 705,40 euros au titre des travaux de changement de serrure.
La facture de la société ADSE du 4 mai 2010
Madame [S]-[W] qui justifie avoir financé seule les travaux réalisés (installation d'une chaudière. d'un ballon, de radiateurs, d'une baignoire et d'un wc) soutient qu'ils sont des travaux d'amélioration au sens de l'article 815-13 du code civil et qu'elle dispose par conséquent d'une créance à hauteur de 19 % du montant de la facture réglée pour 18 500 €, soit à hauteur de 3 515 €.
Monsieur [N], qui ne conteste pas qu'il s'agisse de travaux d'amélioration, répond qu'il résulte de l'expertise immobilière effectuée par Monsieur [G] [M] que ces travaux ont d'ores-et-déjà été pris en compte dans l'évaluation du bien puisque l'expert retient dans son descriptif « Eau chaude et chauffage individuel par radiateur via une chaudière à gaz de marque ELM Leblanc».
Les deux indivisaires bénéficiant in fine tous deux et dans la proportion de leurs droits de la plus value apportée au bien par ces travaux,il n'en demeure pas moins qu'ils résultent d'une dépense engagée par Madame [S]-[W], et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La facture de l'entreprise HATIL
Il n'est pas contesté que Madame [S]-[W] a acquitté sur ses deniers personnels cette facture correspondant à des travaux d'électricité pour un montant de 8 802,82 €.
Monsieur [N] fait valoir que ces travaux ont d'ores-et-déjà été pris en compte dans l'évaluation du bien puisque l'expert retient dans son descriptif :« 2 tableaux électriques récents disposant de disjoncteurs différentiels ».
Pour les mêmes motifs que dessus relatif au bénéfice commun de la valeur ajouté au bien par ces travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu au profit de Madame [S]-[W] une créance de 19% de la facture soit l 672,54 €.
La facture de GRJ RENOV du 25 mai 2010
La facture est établie au nom de Madame [S]-[W] qui justifie l'avoir acquittée sur ses deniers personnels ; elle concerne des travaux de peinture, parquet, carrelage, isolation et s'élève à la somme de 16 085,69 €.
Monsieur [N] fait valoir que ces travaux ont d'ores-et-déjà été pris en compte dans l'évaluation du bien puisque l'expert retient dans son descriptif :« Huisseries double vitrage châssis PVC oscillo battantes relativement récentes »
« Sols sous revêtement de parquet et carrelage ».
Pour les mêmes motifs que dessus relatif au bénéfice commun de la valeur ajouté au bien par ces travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu au profit de Madame [S]-[W] une créance de 19% de la facture soit 3 056,28 €.
La facture de la société PLACAR DESIGN du 26 mai 2010
L'appelante verse aux débats un relevé de son compte personnel à la Banque Populaire, faisant apparaître le débit d'un chèque de 900 € et d'un chèque de 2.100 € les 21 avril et 31 mai 2010, pour règlement de la facture du 26 mai 2010, d'un montant de 3.000 € et soutient que l'installation de placards était une dépense nécessaire, car l'appartement était dépourvu de tout placard au moment de son acquisition, en mars 2010.
Monsieur [N] n'a pas conclu sur ce point.
Les travaux d'amélioration sont ceux qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions modernes de vie, sans modifier cependant la structure de cet immeuble.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'installation de placards dans un logement qui en était dépourvu n'était pas une dépense d'amélioration.
Par suite, par infirmation du jugement, il sera dit que Madame [S] dispose d'une créance de 19% de 3 000 € à ce titre, soit 570€.
La facture du serrurier du 4 octobre 2011
Le changement de serrure est intervenu suite à un cambriolage.
Le juge de première instance a fixé une créance au profit de Madame [S]-[W] à hauteur de 794,59 € en retenant que Madame [S]-[W] a réglé la somme totale de 6 682,10 €, dont il y a lieu de déduire la somme prélevée de 2.500 € au titre du remboursement de l'assurance sur le compte joint, soit la somme totale de 4.182,10 €.
La facture était de 6 682,10 € et l'assureur a versé 2 761,25 € sur le compte joint.
Monsieur [N] soutient que Madame [S]-[W] a retiré 2500 € du compte joint le 22 novembre 2011 et qu'il lui a reversé le lendemain, soit le 23 novembre 2011, une somme de 2 500 €.
Il s'estime ainsi créancier de :
6.682,10 € - 2.500 € (prélevé par Madame [S]-[W] sur le compte joint) = 4.182,10 €;
4.182,10 € x 19% = 794,60 €
2.500 € (versé par Monsieur [N] à Madame [S]-[W]) ' 794,60 € = 1.705,40€.
Faute par Monsieur [N] de rapporter la preuve d'un lien entre un versement d'une somme de 2 500 € à Madame [S]-[W] et le règlement de cette facture que la concomitance des dates ne suffit pas à établir, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 794,59 € à l'égard de Monsieur [N] au titre des travaux de changement de serrure.
La somme de 5 200 € payée par Monsieur [N]
L'intimé fait subsidiairement valoir qu'il a déposé sur le compte joint la somme globale de 5.200 € décomposées comme suit :
- 2.300 € le 2 avril
- 2.200 € le 25 mai
- 700 € le 27 mai 2010
qui doit venir en déduction de sa dette pour les frais de travaux.
Aucune des pièce produites et notamment les relevés de compte sur lesquels ces virement apparaissent sans intitulé ne permet d'établir que ces versement étaient destinés à acquitter la part de Monsieur [N] dans le coût des divers travaux.
Sur l'indemnité d'occupation
Le tribunal a dit que Madame [H] [S] est redevable d'une indemnité d'occupation de 2.111,74 € par mois, pour la période allant du 3 septembre 2016 jusqu'au jour du partage.
Le principe et le montant de l'indemnité d'occupation ne sont pas discutés.
L'intimé fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande portant sur l'indemnité d'occupation due pendant la séparation temporaire des indivisaires survenue entre le mois de juin 2011 et le mois de janvier 2013 alors que durant cette période, Madame [S] a selon lui joui exclusivement du logement et des meubles meublants, tandis que lui continuait d'en assumer les charges et qu'il n'avait plus accès à l'appartement puisque la serrure avait été changée le 4 octobre 2011 ainsi qu'il résulte de la facture COBAC dont l'appelante sollicite d'ailleurs le remboursement.
L'appelante demande la confirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que cette période de séparation provisoire a débuté le 31 mai 2011 et s'est achevée le 27 octobre 2012 et que c'est à tort que Monsieur [A] [N] prétend qu'elle se serait achevée en janvier 2013, que d'ailleurs, celui-ci qui avait cessé tout versement sur le compte joint en janvier 2012 a repris ses versements sur ce compte en novembre 2012, après la reprise de la vie commune le 27 octobre 2012 et que, surtout, dans la période de cessation temporaire de la vie commune, [A] [N] a gardé les clés de l'appartement indivis, dans lequel il se rendait régulièrement, pour retirer son courrier, pour retirer une partie des nombreuses affaires personnelles, qu'il avait laissées dans les lieux (meubles, disques, livres, vêtements '), ou pour en rapporter.
Madame [S]-[W] verse plusieurs attestations au débat.
Eu égard au lien filial entre l'auteur et l'appelante, la force probatoire de l'attestation de [I] [F], qui est sa fille et écrit au sujet de la période concernée : « Nous avons vécu toutes les deux par la suite et il n'habitait pas là mais toutes ses affaires étaient là » est relative.
Cependant, dans son attestation, Madame [B] [Z] écrit : « J'atteste par la présente que durant la période où [R] [N] n'aurait prétendument pas résidé [Adresse 8], il n'avait rien déménagé de l'appartement et notamment son impressionnante collection de vinyls, CD et VHS ».
Dans une première attestation, Monsieur [C] écrit, au sujet de la période de juin 2011 à octobre 2012 : « On aurait franchement jamais pu savoir qu'il n'habitait plus là : l'appartement était exactement comme avant que [R] s'en aille : tout le mobilier, une très grosse collection de disques, vinyls et CD, nombreuses vidéos lui appartenant qui occupaient les bibliothèques se trouvant dans la pièce principale et encombrant un couloir' » .
Dans une seconde attestation du 28 novembre 2021, Monsieur [C] rapporte des incidents qui se sont produits à l'été 2012, et qui montrent que [A] [N] détenait encore à cette époque les clés.
Si Monsieur [N] se prévaut d'un changement de serrure suite à un cambriolage selon facture du serrurier du 4 octobre 2011, Madame [S]-[W] souligne que le bien immobilier avait deux entrées.
La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour un coïndivisaire d'user de la chose et la détention des clés, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, et la jouissance solitaire n'est pas nécessairement jouissance privative et exclusive.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que Monsieur [N] ne verse aucune pièce pour justifier d'une occupation privative de la part de Madame [S] sur la période allant du mois de juin 2011 au mois de janvier 2013.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la créance de Madame [S] au titre des charges de copropriété
Le tribunal a retenu une somme totale de 8.344,65 € au titre des gros travaux, mais l'appelante lui fait grief d'avoir omis au titre des travaux de ravalement une somme de 1.412,78 € qu'elle a réglée et demande en conséquence à la cour de dire que la somme de 8.806,24 € devra être portée au passif de l'indivision.
Elle fait par ailleurs valoir que le montant total des charges communes générales dans la période de la vie commune s'est élevé à 22.129,28 €, que Monsieur [A] [N] a participé au paiement des charges communes générales à hauteur de 2.003,62 € seulement et que la somme de 20.125,66 (22.129,28 ' 2.003,62 = 20.125,66) doit donc figurer au passif de l'indivision.
Monsieur [N] répond que durant leur vie commune, il versait directement la moitié du montant des charges de copropriété sur le compte de Madame [S] qui s'en acquittait par la suite.
Il justifié avoir
- viré la somme de 452 € le 8 octobre 2010 sur le compte Banque Populaire de Madame [S]-[W], correspondant à la moitié de l'appel de fond du 4ème trimestre 2010;
- viré la somme de 1.051,62 € par deux virements (806 € + 245,62 €) en date du 13 avril 2011 sur le compte Banque Populaire de Madame [S]-[W] ;
- viré la somme de 500 € le 8 août 2011 sur le compte Banque Populaire de Madame [S]-[W]
outre qu'il ne saurait être redevable de sa part des charges entre le mois de juin 2011 et janvier 2013, soit pendant 20 mois de séparation provisoire.
Parce que les charges de la propriété doivent être supportées par les indivisaires au prorata de leurs quotes-parts respectives, un indivisaire peut, par principe, exiger le remboursement des dépenses qu'il a consenties pour le compte de l'indivision, à l'exception de celles qui constituent la contrepartie de sa jouissance privative et personnelle.
Sont donc exclues des comptes d'indivision, les charges de copropriété récupérables qui restent à la charge définitive de l'indivisaire occupant.
En l'espèce, il résulte de l'examen des appels de fonds produits par Madame [S] que les sommes étaient prélevées sur son compte personnel, ce qui n'est pas contesté.
Concernant les gros travaux ; le tribunal a retenu la somme de 8.344,65 € décomposée comme suit :
- au titre du ravalement : 4 238,34 €,
- au titre des travaux de structure en sous sol : 3 051,6 €,
- au titre des travaux d'électricité dans la loge : 376,58 €,
-au titre de la porte et du carrelage : 678,13 €.
Les travaux de ravalement sont donc pris en compte et Madame [S]-[W] ne justifie pas de la somme supplémentaire de 1.412,78 € alors qu'au surplus sa demande à hauteur de 8.806,24 € ne correspond pas mathématiquement.
Le jugement sera donc confirmé sur le point des gros travaux.
S'agissant des charges commune générales, il s'agit d'une nouvelle demande de l'appelante.
Dans le cadre du concubinage et pendant la vie commune, ces charges qui sont des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil, ont été payées par Madame [S]-[W] dans le cadre de l'accord tacite des concubins sur la répartition des dépenses communes puisqu'elle a elle même fait valoir qu'elle les avait assumées avec d'autres charges courantes tandis que Monsieur [N] remboursait le prêt, et il n'y a donc pas lieu de faire les comptes entre les parties sur ce point.
Il y donc lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la somme de 128 056,30 euros relative au remboursement du prêt immobilier sera retenue et portée au passif de l'indivision et au crédit du compte d'administration de Monsieur [N],
-rejeté la demande de Madame [S]-[W] au titre des travaux d'installation de placard dans l'immeuble indivis,
Y substituant,
Rejette la demande de Monsieur [N] au titre du remboursement du prêt immobilier ;
Fixe la créance de Madame [S]-[W] à l'égard de Monsieur [N] à la somme de 570 € au titre de la facture PLACAR DESIGN du 26 mai 2010 ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Madame [S]-[W] au titre d'une créance de 20 125,66 euros au titre des charges de copropriété correspondant à des charges communes générales ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,