Texte intégral
Arrêt n° 22/00256
09 Juin 2022
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N° RG 21/00108 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNDX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Décembre 2020
20/00264
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [J], munie d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] [S] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a été employé par la société [4] et a fait parvenir le 15 août 2014 à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 07 octobre 2013.
Cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suite au jugement du 12 juillet 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Metz.
L'état de santé de Monsieur [I] [E] a été déclaré consolidé le 09 septembre 2019.
Par un courrier en date du 27 septembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie a informé Monsieur [I] [E] que son taux d'incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle était fixé, à compter du 10 septembre 2019, à 7 %.
Sur recours de l'intéressé , la [5] ([5]) , dans sa séance du 4 février 2020, l'a rejeté et a décidé de ne pas faire droit à sa demande et de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle fixé initialement.
Selon courrier recommandé expédié le 11 février 2020, Monsieur [I] [E] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision rendue par la [5] le 04 février 2020.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- infirmé la décision rendue par la [5] le 4 février 2020 ;
- fixé à 10 % à compter du 10 septembre 2019 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [E] s'agissant de sa maladie professionnelle n°57A du 07 octobre 2013;
- renvoyé Monsieur [I] [E] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers dépens ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi les premiers juges relèvent que, si Monsieur [E] a versé aux débats un certificat médical incomplet émanant du docteur [K]-[R], rhumatologue, il a également versé un courriel émanant de ce même praticien confirmant qu'il était justifié pour Monsieur [E] d'obtenir une majoration de son taux d'indemnisation au-dessus des 7 % actuels.
Par courrier recommandé expédié le 7 janvier 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 16 décembre 2020.
Par conclusions datées du 28 janvier 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
-déclarer l'appel de la caisse recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [E], consécutivement à sa maladie professionnelle T57, à hauteur de 10 % à la date du 9 septembre 2019;
Et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la [5] du 4 février 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [E], consécutivement à sa maladie professionnelle T57, à hauteur de 7 % à la date du 9 septembre 2019 ;
- débouter Monsieur [I] [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [I] [E] aux entiers frais et dépens ;
- Le cas échéant, ordonner une consultation médicale et de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [E] au regard des seules séquelles reconnues imputables à sa maladie professionnelle.
Par conclusions datées du 17 février 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [E] demande à la Cour de maintenir le taux à 10% et de débouter la CPAM de sa demande, comme le précise le barème fixé par l'UCANSS (entre 10 et 15% « limitation légère de tous les mouvements »).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
La Caisse se fonde sur l'avis de son médecin conseil pour justifier du taux d'IPP de 7% et rappelle que la commission médicale de recours amiable a également décidé de maintenir ce taux. Elle rappelle que son médecin conseil est en désaccord avec le taux de 10% alloué, les séquelles consistant en une atteinte légère de certains mouvements de l'épaule droite, le barème allouant, dans ce cas moins de 10%.
Monsieur [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris, et produit, de façon complète, le certificat médical du 21 septembre 2019 émanant du docteur [K]-[R]. Il fait valoir que la décision de fixer le taux à 10 % est justifiée dès lors qu'il ne peut pas prendre n'importe quel traitement pour traiter les séquelles de sa maladie professionnelle en raison d'effets secondaires et de contre-indications et doit régulièrement prendre du « doliprane » pour atténuer les douleurs.
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Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif.
Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Enfin, il apparaît que, selon le barème indicatif concernant l'épaule, la limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante (élévation latérale, adduction, antépulsion, rétropulsion, rotation interne rotation externe) conduit à retenir un taux d'IPP entre 10 et 15 %.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'IPP de 7% à la date de consolidation du 9 septembre 2019, ses conclusions étant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec raideur modérée et douleur de l'épaule droite chez un assuré droitier » (pièce n°4 de l'appelante).
Dans son compte -rendu du 23 décembre 2020 à destination de la cour, le Docteur [D] [T], médecin conseil de la caisse indique qu'il existe une atteinte légère de certains mouvements de l'épaule droite, le barème allouant dans ce cas moins de 10%.
Par décision du 4 février 2020 (pièce n°5 de l'appelante), la Commission médicale de recours amiable a décidé du maintien du taux de 7 % , indiquant « Il existe une discrète diminution de l'abduction et de l'élévation active de l'épaule dominante avec persistance de séquelles algiques. Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l'ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d'invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (') la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'incapacité permanente partielle ».
Monsieur [E] produit à hauteur d'appel l'entier certificat médical établi le 21 septembre 2019 par le docteur [K]-[R] (pièce n°1 de l'intimé) qui relève que Monsieur [E] « se plaint toujours de douleurs de l'épaule droite, la nuit lorsqu'il est en latéro-décubitus droit, la journée pour s'habiller, se déshabiller, effectuer des gestes simples d'élévation latérale de l'épaule. Ce jour, je constate à la mobilisation passive une douleur dans un arc entre 90° et 120° d'abduction et d'antépulsion. La rotation interne et externe est limitée d'une trentaine de degrés. Cette limitation et ses douleurs justifient la poursuite de rééducation régulièrement. Le patient est limité dans ses prises médicamenteuses en raison d'un syndrome de Fernant Widal et également de traitement par [7] dans les suites d'un quadruple pontage coronarien . Ce certificat atteste des séquelles de cette PASH droite non calcifiante».
Ce certificat médical ne se prononce pas sur l'évaluation du taux d'IPP et n'apporte pas de contradiction aux conclusions concordantes du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable,laquelle était composée de deux médecins.
Ainsi ce certificat médical ne précise pas qu'il existe des séquelles qui auraient été omises ou sous évaluées par le médecin conseil dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP du 13 septembre 2019.
Si, en première instance, M. [E] avait produit un courriel du 30 octobre 2020 du Docteur [K] retraçant un compte-rendu d'une consultation du 11 mars 2020, ainsi que le précise le jugement entrepris, ce document qui n'est plus produit en appel, dont les premiers juges indiquent qu'il fait état d'une aggravation, apparaît sans emport sur la solution du litige , étant postérieur à la date de consolidation.
Le jugement entrepris est , en conséquence, infirmé et M. [I] [E] débouté de ses prétentions.
L'issue du litige conduit la Cour à condamner M. [I] [E] qui succombe aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 11 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [I] [E] de ses prétentions.
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 4 février 2020 fixant à 7% à compter du 10 septembre 2019, le taux d'IPP de M. [I] [E] , consécutivement à sa maladie professionnelle du tableau n° 57 A.
CONDAMNE M. [I] [E] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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