Texte intégral
ARRET N°
du 05 mars 2024
N° R.G 22/02120 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FINN
Compagnie d'assurance MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP
c/
[D]
[U] ÉPOUSE [D]
[O] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE L'EURL JULIAN
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.S. LES BATISSEURS AUBOIS
S.A.R.L. DROUOT RAVALEMENT DE FACADES
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [S] [A]
S.A.R.L. PROMABAT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL MOREL-THIBAUT
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 05 MARS 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de TROYES
Compagnie d'assurance Mutuelle d'Assurance du BâtimentTravaux Publics (SMABTP) en sa qualité d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant
Madame [P] [U] ÉPOUSE [D] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Solen REMY-GANDON, avocat au barreau de L'AUBE, avocat plaidant
Monsieur [S] [O] EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE L'EURL JULIAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de L'AUBE
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. au capital de 214 799 030 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en sa qualité d'assureur de la SOCIETE DROUOT RAVALEMENT DE FACADES et de la SOCIETE PROMABAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. LES BATISSEURS AUBOIS
Au capital de 150 000 euros, inscrite au RCS de TROYES sous le n° 490 798 550 prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. DROUOT RAVALEMENT DE FACADES
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [S] [A]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. PROMABAT à associé unique au capital de 30.000,00 euros inscrite au RCS de TROYES sous le N° 481 887 644 prise en la personne de son Gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] ont fait construire une maison d'habitation à [Localité 1] (Aube).
A cette fin, ils ont conclu un contrat d'architecte avec M [S] [A] ' Atelier d'Architecture [S] [A], assuré par la Mutuelle des Architectes de France (ci-après, la MAF).
Le lot n°1 « Terrassement maçonnerie béton armé » a été confié à la société Les Bâtisseurs Aubois, assurée par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), qui a sous-traité le poste « enduit extérieur » à la société Drouot Ravalement de Façades, assurée par la société Axa France IARD.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Bâtisseurs Aubois par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 19 décembre 2017 ; la SCP Crozat-Barault-[F] a été désignée comme mandataire judiciaire et la SELARL Contant Cardon [C], comme commissaire à l'exécution du plan de redressement.
Le lot n°9 « Chape fluide » a été confié à la société Promobat, assurée par la société Axa France IARD.
Le lot n°10 « Ponçage » a été confié à la société Juliant Basic System 10. Cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable, confiée à M [S] [O].
Le Lot n°11 « faïence » a été confié à l'entreprise Peugnet.
Se plaignant de divers désordres et malfaçons, M et Mme [D] ont sollicité une expertise du juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes, qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 8 avril 2014 désignant M [J] [H]. Celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2018.
M et Mme [D] ont ensuite fait assigner devant le tribunal de grande instance de Troyes, la SCP Crozat-Barault-[F] es qualités de mandataire judiciaire de la société Les Bâtisseurs Aubois, la SMABTP, la société Drouot Ravalement de Façades, la société Axa France IARD, l'Atelier d'Architecture [S] [A], la MAF, M [S] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Juliant Basic System 10, la société Les Bâtisseurs Aubois et la SELARL Contant Cardon [C] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société.
Ils ont, principalement, demandé la condamnation de l'Atelier d'architecture [S] [A] à réparer tout dommage pouvant résulter pour eux d'un défaut de réception de l'ouvrage et notamment en cas de mise hors de cause de l'un des intervenants sur ce fondement. Ils ont en outre sollicité la réparation de leurs préjudices résultant des désordres atteignant les enduits extérieurs, les sols, les receveurs de douches, les vitrages, les fosses septiques et les coffres de volets roulants.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Troyes a :
Déclaré irrecevables les demandes formulées par M et Mme [D] à l'encontre la société Les Bâtisseurs Aubois, la SCP Crozat-Barault-[F], prise en la personne de Maître [G] [F], es qualités de mandataire judiciaire et la SCP Contant Cardon [C], prise en la personne de Me [I] [C], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Déclaré irrecevables les appels en garantie formulés par la MAF et l'Atelier d'Architecture [S] [A] ainsi que la société Drouot Ravalement de Façades à l'encontre de la société Les Bâtisseurs Aubois, la SCP Crozat-Barault-[F], prise en la personne de Maître [G] [F], es qualités de mandataire judiciaire et la SCP Contant Cardon [C], prise en la personne de Me [I] [C], es qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement ;
Dit que la réception tacite est intervenue le 9 juin 2010 ;
Jugé les sociétés Les Bâtisseurs Aubois, Drouot Ravalement de Façades et l'Atelier d'Architecture [S] [A] responsables in solidum des désordres en façades ;
Condamné in solidum la SMABTP, es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'Architecture [S] [A] garanti par la MAF et la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la Compagnie AXA FRANCE IARD, à verser à M et Mme [D] la somme de 38.511,79 euros HT au titre des travaux de reprise des façades, ainsi qu'à la somme de 700 euros HT au titre du dépôt de la déclaration préalable en mairie ;
Dit que la somme précitée de 38.511,79 euos HT sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, sur production des factures acquittées ;
Dit que cette même somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT 01 ' Tous corps d'état Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit 108,0 ;
Jugé l'Atelier d'Architecture [S] [A] et la société Promabat responsables in solidum des désordres affectant les sols ;
Condamné in solidum la société Promabat et l'Atelier d'Architecture [S] [A], garantie par la MAF, à verser à M et Mme [D] la somme de 21.608,53 euros au titre des travaux de reprise des sols ;
Dit que la somme précitée sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, sur production des factures acquittées ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT 01 ' Tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit 108,0 ;
Jugé les sociétés Juliant Basic System 10 et Atelier d'Architecture [S] [A] responsables in solidum des désordres au niveau des receveurs de douches ;
Condamné in solidum la société Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur, M [S] [O], et l'Atelier d'Architecture [S] [A] garantie par la MAF, à verser à M et Mme [D] la somme de 2.090,15 euros HT au titre des travaux de reprise au niveau, des receveurs de douches ;
Dit que la somme précitée sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, sur production des factures acquittées ;
Dit que cette somme sera indexée sur l'indice du Bâtiment BT 01 ' Tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit 108,0 ;
Jugé la société Les Bâtisseurs Aubois responsable des désordres au niveau de la fosse toutes eaux et des vitrages ;
Condamné la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois à verser à M et Mme [D] la somme de 2.012,50 euros HT au titre des travaux de reprise au niveau de la fosse toutes eaux, ainsi qu'à la, somme de 675,50 euros HT au titre des travaux de reprise au niveau des vitrages ;
Dit que les sommes précitées seront majorées de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, sur production des factures acquittées ;
Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice du Bâtiment BT 01' Tous corps d'état ' Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit 108,0 ;
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre du coût de reprise des plinthes et du coût de reprise des peintures ;
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise ;
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise ;
Débouté M et Mme [D] de leurs demandes au titre de la dépréciation de l'immeuble ;
Fixé le partage de responsabilité au titre des désordres en façades de la manière suivante :
*10 % pour la SARL Drouot Ravalement de Façades ;
* 45% pour l'Atelier d'Architecture [S] [A] ;
*45 % pour la société Les Bâtisseurs Aubois ;
Fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des sols de la manière suivante :
* 70 % pour la société Promabat ;
*30 % pour l'Atelier d'Architecture [S] [A] ;
Fixé le partage de responsabilité au titre des désordres au niveau des receveurs de douches de la manière suivante :
* 50% pour l'EURL Juliant Basic System 10 ;
* 50% pour l'Atelier d'Architecture [S] [A] ;
Condamné la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, d'une part, ainsi que la société Drouot Ravalement de Façades in solidum avec son assureur AXA France IARD, d'autre part, à garantir l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF respectivement à hauteur de 10 % et 45 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades ;
Condamné in solidum, la société Promabat et son assureur AXA France IARD à garantir l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF à hauteur de 70% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades ;
Condamné l'EURL Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à garantir l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les receveurs de douche ;
Condamné in solidum, l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF ainsi que la société Promabat garantie par la compagnie AXA France IARD à garantir l'EURL Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres au niveau des sols ;
Condamné l'Atelier d'Architecture [S] [A] in solidum avec son assureur la MAF à garantir l'EURL Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les receveurs de douche ;
Condamné la SARL Drouot Ravalement de Façades in solidum avec son assureur, la Compagnie AXA France IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamné la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois à garantir la SARL Drouot Ravalement de Façades à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamné l'Atelier d'Architecture [S] [A] à garantir la SARL Drouot Ravalement de Façades à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamné in solidum la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'Architecture [S] [A] garanti par la MAF, la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la Compagnie AXA France IARD, la société Promabat, garantie par la Compagnie AXA France IARD, la société Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [D] la somme de 3.500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'Architecture [S] [A] garanti par la MAF, la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la Compagnie AXA France IARD, la société Promabat garantie par la société Axa France IARD, la société Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à verser à M et Mme [D] la somme de 3 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Condamné in solidum la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'Architecture [S] [A] garanti par la MAF, la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la Compagnie AXA France IARD, la société Promabat garantie par la société Axa France IARD, la société Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à supporter les entiers dépens de l'instance exposés dans le cadre de l'instance , en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 10 474.57 euros, ainsi que les frais de procédure de référé ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a constaté que la procédure de redressement judiciaire de la société Les Bâtisseurs Aubois était déjà engagée lorsque celle-ci a été assignée, le 26 juillet 2018.
Il a considéré que le principe d'interdiction des poursuites ne s'applique qu'aux liquidations prononcées par jugement et non aux liquidations décidées amiablement comme c'est le cas pour l'EURL Juliant Basic System 10, dont le liquidateur a suspendu les opérations de liquidation.
Il a estimé que le maître d''uvre, ainsi que les sociétés Juliant Basic System 10 et les Bâtisseurs Aubois, avaient entendu procéder à la réception de l'ouvrage au 9 juin 2010, en l'assortissant de réserves, que les maîtres d'ouvrage avaient validé cette réception par leur présence, ainsi que la prise de possession de la maison et le règlement de la totalité du chantier. Il a donc retenu une réception tacite au 9 juin 2010 à l'égard de l'ensemble des parties, l'acte du 15 octobre 2010 étant, selon lui, un dernier état des lieux des réserves non levées.
S'agissant des désordres en façade, il a retenu que la société Drouot Ravalement de Façades, sous-traitant de la société Les Bâtisseurs Aubois, n'avait pas la qualité de constructeur, qu'il n'était pas démontré que les fissures de l'enduit relèvent de la garantie décennale faute de preuves qu'elles ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination dans les 10 ans de la réception et que la responsabilité contractuelle de l'architecte et de la société Les Bâtisseurs Aubois, ainsi que la responsabilité délictuelle de la société Drouot Ravalement de Façades étaient engagées en raison de manquements de celles-ci à leur obligation de réaliser une prestation en tous points conformes, engendrant des phénomènes de fissures. S'agissant de l'architecte, il a en outre relevé qu'il avait manqué à son devoir général de contrôle et de coordination du chantier.
S'agissant des désordres au niveau des sols, il a estimé que l'architecte et la société Promabat ont engagé leur responsabilité contractuelle, mais qu'aucune faute ne peut être retenue contre la société Juliant Basic System 10.
S'agissant des désordres au niveau du receveur de douche, il a considéré que l'architecte et la société Juliant Basic System 10 ont engagé leur responsabilité contractuelle à raison de l'incompatibilité entre le produit appliqué par cette dernière et le support en béton ciré, en précisant que la mission de l'architecte ne saurait se limiter aux seuls défauts de conformité visibles au jour de la réception, mais qu'il lui revient de repérer, dans la mesure où cela est techniquement possible, les défaillances qui occasionneront des dommages à plus ou moins long terme.
S'agissant des désordres au niveau du coffre de volet roulant, il a noté que la réserve avait été levée et a donc rejeté la demande de M et Mme [D].
Quant à la fosse septique, il a retenu la responsabilité de la société les Bâtisseurs Aubois, bien que la manifestation de cette défaillance soit survenue postérieurement à la réception.
Il a en outre relevé que la société les Bâtisseurs Aubois s'est engagée à prendre en charge le remplacement des vitrages rayés par accident et a exclu la responsabilité de l'architecte de ce chef, s'agissant d'une erreur de l'entrepreneur à l'occasion de l'exécution de sa prestation.
Pour l'évaluation des préjudices de M et Mme [D], le tribunal a accepté de prendre en compte plusieurs devis produits par ceux-ci afin de réactualiser le coût des travaux de reprise, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise, lorsque les prestations visées par ces devis correspondaient à celles préconisées par l'expert.
La SMABTP a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2023, la SMABTP et la société Les Bâtisseurs Aubois demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes et appels en garantie formulés contre la société Les Bâtisseurs Aubois,
L'infirmer en ses dispositions relatives aux désordres en façade, de la fosse et des vitrages, aux frais irrépétibles et aux dépens et rejetant toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
Ecarter la réception tacite et déclarer mal fondés les époux [D] en leur demande de ce chef et, subsidiairement, fixer la réception de l'ouvrage à la date du 15 octobre 2010,
Déclarer les époux [D] et toutes parties mal fondées en leur demande de mise en cause de la garantie, quelle qu'elle soit, de la SMABTP, et en conséquence, ordonner sa mise hors de cause,
Débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la SMABTP,
Débouter les parties de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Les Bâtisseurs Aubois,
Condamner les époux [D] leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement, si la cour retient la garantie de la SMABTP,
Juger que seule la garantie responsabilité civile professionnelle de la SMABTP peut être mobilisée, à l'exclusion totale de sa garantie décennale,
Confirmer le jugement :
en ce qu'il déboute les époux [D] de leurs demandes au titre du coût de reprise des plinthes et du coût de reprise des peintures, du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, du préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise, de la dépréciation de l'immeuble et de la reprise du désordre affectant le coffre de volet roulant de la chambre parentale,
en ce qu'il exclut toute part de responsabilité et condamnation de la SMABTP au titre des travaux de reprise des sols,
à défaut, si la cour retient un préjudice jouissance pendant les travaux imputable à la société Les Bâtisseurs Aubois ou encore une quelconque part de responsabilité à l'encontre de cette société au titre des malfaçons atteignant les sols intérieurs de l'habitation, condamner la SARL Atelier d'Architecture [S] [A], son assureur MAF, la société Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur, la SARL Ets Promobat et son assureur Axa France IARD à relever indemne la SMABTP de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
Infirmer le jugement procédant à la répartition de la quote-part de responsabilité pour les dommages affectant les façades, et statuant à nouveau :
fixer à la somme globale de 43 052.97 euros TTC le montant des reprises des façades,
fixer la quote-part de responsabilité des sociétés Les Bâtisseurs Aubois, Drouot Ravalement de Façades, et l'Atelier d'architecture [S] [A] au titre des désordres affectant les façades comme suit : architecte, 50% - Drouot Ravalement de Façades, 15% - Les Bâtisseurs Aubois, 35%,
En conséquence, ordonner que soit limitée à 35% la quote-part de la SMABTP au titre du dommage correspondant aux façades imputables à son assuré, la société Les Bâtisseurs Aubois,
Condamner la SARL Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A], son assureur MAF, la SARL Drouot Ravalement de Façades et son assureur Axa France IARD à garantir la SMABTP en sa qualité d'assureur de responsabilité de la SARL Les Bâtisseurs Aubois et la société Les Bâtisseurs Aubois, au titre des condamnations prononcées contre eux à hauteur de 65%,
Condamner les époux [D] à verser à la SARL Les Bâtisseurs Aubois la somme de 12 000 euros au titre du solde du chantier,
Déclarer en tout état de cause opposable aux époux [D] la franchise contractuelle au titre des dommages matériels et immatériels extérieurs à l'ouvrage, s'élevant à 504 euros,
Réduire substantiellement la réclamation des époux [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tous succombants aux dépens à hauteur de leur quote-part de responsabilité,
Déclarer mal fondé l'ensemble des autres parties en leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la SMABTP et son assuré Les Bâtisseurs Aubois et les en débouter,
Sur l'appel incident de la société Drouot Ravalement de Façades et son assureur, Axa France IARD,
Débouter la société Drouot Ravalement de Façades et son assureur Axa France IARD de leur demande à être garantie par la société Les Bâtisseurs Aubois à hauteur de 90% de toute condamnation à intervenir en principal, intérêts et frais,
Les débouter de leur demande à être garantie directement par la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal ou de bon fonctionnement pour les travaux de reprise de la façade dans la proportion de responsabilité retenue contre elle, soit à hauteur de 45%,
Les débouter de leur demande à être garantie de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise à hauteur de 45% par la SAMBTP es qualités d'assureur,
Sur l'appel incident de la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et son assureur la MAF,
Débouter la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et son assureur de leur demande de condamnation in solidum de la SMABTP, la SARL Drouot Ravalement de Façades et la SA Axa France IARD à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées au profit des époux [D] ou de toute autre partie tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires,
Débouter la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF de leur demande de rejet de toutes demandes, fins et conclusions contraires sollicitées par les époux [D] ainsi que par toutes autres parties présentées à l'encontre de la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et de la MAF,
Débouter la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF de leur demande de condamnation de la SMABTP et de la société Les Bâtisseurs Aubois à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Sur l'appel incident des époux [D],
Débouter les époux [D] de leur demande de qualification des désordres aux façades de désordres relevant de la garantie décennale,
Les débouter de tous leurs appels incidents tant à titre principal que subsidiaire sur la fixation de la date de réception au 9 juin 2010, sur la majoration du montant des travaux de reprise à la somme de 47 553.05 euros HT, sur les dommages intérêts pour trouble de jouissance et sur la prise en charge du coût d'un maître d''uvre,
Les débouter de leur demande de condamnation de la SMABTP et de la société Les Bâtisseurs Aubois au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les en débouter.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, M et Mme [D] demandent à la cour de :
Débouter la SMABTP, la société Les Bâtisseurs Aubois, la société Axa France IARD, la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux ou contraires à eux,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :
Déclare leurs demandes contre la société Les Bâtisseurs Aubois irrecevables
Leur alloue la somme de 38 511.79 euros HT au titre des travaux de reprise des façades,
Leur alloue la somme de 2 090.15 euros HT au titre des travaux de reprise des receveurs de douches,
Les déboute de leurs demandes au titre du coût de la maîtrise d''uvre de travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise,
Statuant à nouveau,
Condamner la SMABTP, la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'architecture [S] [A] garanti par la MAF et la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la société Axa France IARD à leur verser la somme de 47 553.05 euros HT au titre des travaux de reprise des façades,
Dire que cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux,
Condamner in solidum la société Juliant Basic System 10 et l'Atelier d'architecture [S] [A] garantie par la MAF à leur verser la somme de 3 433.22 euros HT au titre des travaux de reprise au niveau des receveurs de douches,
Condamner in solidum la société Les Bâtisseurs Aubois, la SMABTP, la société Drouot Ravalement de Façades et son assureur, la société Axa France IARD, la société Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A], la MAF, l'EURL Juliant Basic System 10, la société Promabat et son assureur la société Axa France IARD à leur payer la somme de 2 500 euros indexée sur l'index BT à compter de la date d'assignation en référé expertise, correspondant au préjudice de jouissance pendant les travaux,
Condamner in solidum la société Les Bâtisseurs Aubois, la SMABTP, la société Drouot Ravalement de Façades et son assureur, la société Axa France IARD, la société Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A], la MAF, l'EURL Juliant Basic System 10, la société Promabat et son assureur la société Axa France IARD à leur payer la somme de 8 400 euros au titre de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
A titre subsidiaire,
Si la réception des travaux à la date du 9 juin 2010 est écartée, condamner l'Atelier d'architecture [S] [A] garanti par son assureur la MAF à réparer tout dommage résultant pour eux d'un défaut de réception de l'ouvrage et notamment en cas de mise hors de cause de l'un des intervenants sur ce fondement,
Si la responsabilité décennale des entreprises intervenus au titre des désordres en façade est écartée, condamner in solidum la SMABTP, la société Les Bâtisseurs Aubois, l'Atelier d'architecture [S] [A] garanti par la MAF et la société Drouot Ravalement de Façades garantie par la compagnie Axa France IARD à leur verser la somme de 47 553.05 euros HT au titre des travaux de reprise des façades, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux (sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs et non plus la garantie décennale),
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la SMABTP, la société Les Bâtisseurs Aubois et la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Drouot Ravalement de Façades et de la société Promabat à leur payer, à chacun, à hauteur d'appel la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de recouvrement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2023, la SARL Drouot Ravalement de Façades demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis le montant de l'appel en garantie admis à hauteur de 40% à son bénéfice à l'encontre de la SMABTP,
Statuant à nouveau,
Condamner la SMABTP à la garantir à hauteur de 45% de toute condamnation à intervenir à son encontre en principal, intérêts et frais du chef des désordres en façades,
Pour toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d'expertise, condamner l'Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A], d'une part et la SMABTP d'autre part à la garantir à hauteur respectivement de 50% et 45%,
Dire la SMABTP mal fondée en son appel incident tendant au rejet des demandes formulées à son encontre et subsidiairement à la modification de la répartition des responsabilités respectives au titre des fissures en façade entre la SA Les Bâtisseurs Aubois, l'architecte et elle et en ses demandes de condamnation en garantie subséquente et l'en débouter,
Dire la compagnie Axa France IARD mal fondée en son appel incident tendant au rejet des demandes formulées à son encontre en tant qu'assureur de la SARL Drouot Ravalement de Façades et l'en débouter,
Dire les époux [D] mal fondés en tous leurs appels incidents sur la majoration du montant des travaux de reprise à la somme de 47 553.05 euros HT, sur les dommages intérêts pour trouble de jouissance et sur la prise en charge du coût d'un maître d''uvre et les en débouter,
Dire les époux [D] mal fondés en leur demande de condamnation à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et l'en débouter,
Dire la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF mal fondées en leur demande de condamnation à son encontre et contre son assureur, la SA Axa France IARD à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre et les en débouter,
Subsidiairement, dire que la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF ne seront accueillies en leur appel en garantie à son encontre qu'à hauteur du pourcentage de responsabilité susceptible d'être mis à sa charge, soit 10%,
Statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés selon article 699 du code de procédure civile par la SCP Colomes Mathieu Zanchi Thibault.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, l'EURL Juliant Basic System 10 demande à la cour de :
Confirmer la décision en ce qu'elle ne retient pas sa responsabilité au titre des désordres en façade, au sol, des volets roulants, des vitrages et de la fosse septique,
A titre principal, réformant la décision entreprise, dire que sa responsabilité ne saurait être retenue s'agissant des désordres affectant le receveur de douche et, statuant à nouveau, retenir la responsabilité intégrale de la SARL l'Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A],
Subsidiairement, maintenir à hauteur de 50% pour chacune la responsabilité de l'EURL Juliant Basic System 10 et de la SARL L'Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A],
En toute hypothèse dire n'avoir lieu de faire droit à la demande incidente des époux [D] tendant à la réévaluation du préjudice afférent à hauteur de 3 433.22 euros HT et dire que l'évaluation expertale au titre du pose receveur de douche sera confirmée à hauteur de 2 090.15 euros HT,
Plus généralement, infirmant ainsi la décision entreprise,
Dire qu'une garantie pleine et entière sera due par la SARL L'Atelier d'architecture [S] [A] à l'égard de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,
Confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les époux [D] de leur demande de prise en charge d'un préjudice de jouissance pour 2 500 euros,
Confirmer la décision en ce qu'elle déboute les époux [D] de leur demande de prise en charge des frais de maîtrise d''uvre concernant les travaux de reprise à hauteur de 8 400 euros,
Infirmer la décision en ce qu'elle la condamne à prendre en charge les dépens et dire qu'il n'y a pas lieu qu'elle supporte les dépens, même partiellement,
Infirmant la décision,
Dire n'y avoir lieu à prononcer sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d'appel,
Dire que la SMABTP et la SARL L'Atelier d'architecture [S] [A] seront au contraire tenues de lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SA Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Drouot Ravalement de Façades et de la société Promabat, sollicite :
A titre principal,
L'infirmation du jugement, sauf des chefs déclarant irrecevables les demandes et appels en garantie contre la société Les Bâtisseurs Aubois, de celui disant que la réception tacite est intervenue le 9 juin 2010, de ceux concernant les désordres atteignant les receveurs de douche, de la fosse toutes eaux et des vitrages, de ceux concernant les demandes indemnitaires au titre des plinthes, du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, d'un préjudice de jouissance avant et pendant les travaux de reprise et de la dépréciation de l'immeuble,
Statuant à nouveau,
Le rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre es qualités d'assureur décennal de la société Drouot Ravalement de Façades concernant les façades,
Le rejet de l'ensemble des demandes indemnitaires formées à son encontre en qualité d'assureur décennal de la société Promobat concernant les sols,
La condamnation de la SAMBTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire, concernant les sols,
La fixation du partage de responsabilité au titre des désordres de la manière suivante : 50% pour la société Promobat, 50% pour l'Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A],
La condamnation in solidum de l'Atelier d'architecture [S] [A] et son assureur la MAF à garantir la société Promobat et la société Axa France IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres au niveau des sols,
A titre très subsidiaire,
La confirmation du jugement en ce qu'il retient 10% de responsabilité contre la société Drouot Ravalement de Façades et 70% de responsabilité contre la société Promobat,
En tout état de cause,
La confirmation du jugement en ce qu'il rejette les demandes complémentaires de M et Mme [D],
Le rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2023, la SARL Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF demandent à la cour de :
Confirmer le jugement des chefs d'irrecevabilité, de celui disant que la réception tacite est intervenue le 9 juin 2010, des chefs rejetant les demandes de M et Mme [D] au titre des plinthes, du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise, d'un préjudice de jouissance et d'une dépréciation de l'immeuble,
Statuant à nouveau,
A titre principal, prononcer leur mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
Sur les enduits extérieurs,
Condamner in solidum la SMABTP, la SARL Drouot Ravalement de Façades et la SA Axa France IARD à les relever et garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées au profit des époux [D] ou de toutes autres parties tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
Sur les sols,
Condamner in solidum la société Promobat et la SA Axa France IARD à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées au profit des époux [D] ou de toutes autres parties tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
Sur les receveurs de douche,
Condamner l'EURL Juliant Basic System 10 à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations pouvant être prononcées au profit des époux [D] ou de toutes autres parties tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires sollicitées par les époux [D], ainsi que par toutes autres parties présentées à leur encontre,
Dire et juger qu'en tout état de cause, la MAF interviendra dans les seules limites et garanties du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la SARL Atelier d'architecture [S] Atelier d'architecture [S] [A],
Condamner tout succombant à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens d'appel dont distraction requise au profit de la SELARL Moral Thibaut.
La SARL Promobat n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 22 mars 2023, à personne morale. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire, par application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la société Les Bâtisseurs Aubois
Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Les Bâtisseurs Aubois par jugement du 19 décembre 2017 du tribunal de commerce de Troyes.
En conséquence, les demandes de M et Mme [D] tendant à obtenir la condamnation de cette société à réparer leurs préjudices découlant de désordres nés d'une opération de construction réalisée entre 2008 et 2010 et donc de créances antérieures à la procédure collective, doivent être soumises à ladite procédure et sont irrecevables à la présente instance.
Il en va de même des appels en garantie présentés contre cette société. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
***
M et Mme [D] soutiennent que les enduits extérieurs sont altérés et présentent de nombreuses fissures, que le revêtement de sol présente de nombreux défauts, des décollements, ainsi que des fissures, que les receveurs de douche sont affectés de désordres, que la fosse septique n'a pas été installée dans les règles de l'art, que des vitrages ont été rayés et que le coffre de volet roulant d'une des chambres n'est pas adapté et doit être changé.
Ils fondent leurs demandes, à titre principal, sur la garantie décennale prévue par l'article 1792 du code civil. Celle-ci suppose, entre autres, que l'ouvrage ait fait l'objet d'une réception, laquelle est discutée entre les parties.
Sur la réception
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être expresse ou tacite ; elle constitue un acte juridique unilatéral dès lors qu'elle est prononcée par le maître de l'ouvrage.
Elle est soumise au respect du contradictoire.
Les parties s'opposent sur l'interprétation de plusieurs actes établis par l'Atelier d'architecture [S] [A], les 6 mai, 9 juin et 14 septembre 2010. Intitulés respectivement « procès-verbal des opérations préalables à la réception », « procès-verbal de levée des réserves » et « propositions complémentaires du maître d''uvre à la personne responsable du marché ou au représentant de la collectivité ou de l'établissement compétent pour signer le marché », ils portent tous la signature de l'architecte et, pour les deux premiers, celle de la société Les Bâtisseurs Aubois, mais pas celle des maîtres d'ouvrage.
Aucun de ces procès-verbaux ne mentionne la présence de ces derniers. Et la preuve de cette présence ne peut résulter du seul courrier de l'architecte du 29 février 2012 évoqué par le tribunal en ce que celui-ci indique « lors de la réception des travaux, nous avions, le maître d'ouvrage et moi-même pu constater la présence de fissures ». En effet, la confusion engendrée par la multiplicité des documents en cause ne permet pas de déterminer la date exacte à laquelle les maîtres d'ouvrage auraient été présents.
Or, il n'est pas justifié de ce que M et Mme [D] auraient donné mandat à l'architecte pour effectuer la réception en leur nom et pour leur compte.
Le contrat d'architecte ne prévoit qu'une assistance de l'architecte en la matière, ce qui est incompatible avec la notion de mandat évoquée par M et Mme [D] dans leurs conclusions.
En conséquence, les trois documents précités, qui n'émanent pas des maîtres d'ouvrage, ni de quiconque pour eux, ne lient pas ceux-ci et ne peuvent constituer des actes exprès de réception de l'ouvrage et ce, quelle qu'en soit la qualification donnée par l'architecte.
Seul un acte du 15 octobre 2010, nommé « décision de la personne responsable du marché ou du représentant de la collectivité ou de l'établissement compétent pour signer le marché » est signé par M et Mme [D]. Mais il ne porte pas la signature des entrepreneurs et il n'est justifié, ni de la présence de ceux-ci, ni de leur convocation.
Cet acte, qui ne respecte pas le principe du contradictoire, ne peut donc pas non plus constituer un acte exprès de réception de l'ouvrage.
Une réception tacite suppose une volonté non équivoque des maîtres d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, fût-ce avec des réserves.
Or, l'acte précité du 15 octobre 2010 indique que M et Mme [D] ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception. Une annexe à cet acte contient une liste manuscrite de malfaçons à corriger :
Manque la sous-face du coffre de volet de la chambre parentale,
Sortie de toiture de la fosse septique toujours provisoire, odeurs persistantes et insupportables,
Odeurs au niveau de la fosse septique sous le porche. Les joints ne sont toujours pas étanches,
Un vitrage de la cuisine, côté porche, est toujours rayé. A changer,
Fournir l'étude Béton armé,
Les façades sont toujours fissurées. A reprendre (enduit réalisé en période de gel),
La porte de garage ne se ferme toujours pas correctement malgré les réglages du menuisier. Le ragréage n'est pas plan et se désagrège par endroits,
Le seuil de la baie du salon s'est fissuré à deux endroits,
Manque une aération du cellier vers l'extérieur.
Dès lors, leur emménagement dans la maison en cause ne peut être considéré comme manifestant une volonté non-équivoque de leur part d'accepter l'ouvrage, qui permettrait de conclure à une réception tacite de l'ouvrage.
Il ne peut donc qu'être conclu que l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception, qu'elle soit expresse ou tacite, ce dont il résulte que la garantie décennale ne trouve pas à s'appliquer au présent litige.
Les demandes de M et Mme [D] seront par conséquent examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun.
L'article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur à la date des contrats conclus entre les parties, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur est normalement tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la "cause étrangère".
L'architecte est, pour sa part, tenu d'une obligation de moyens envers les maîtres d'ouvrage.
L'ancien article 1382 énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur les désordres des façades
L'origine des désordres et leur imputation
L'expert judiciaire indique : « les fissures, généralisées, se situent :
En acrotère, au-dessus ou au-dessous du plancher haut : l'origine structurelle est confirmée,
En angles de baies : l'origine structurelle est confirmée,
En pleine paroi, suivant des lits de briques : origine structurelle confirmée,
Parfois en plein paroi sous forme de faïençage : origine application défectueuse ».
Il explique : « Lorsque j'évoque une application défectueuse, il s'agit d'une part de mauvaises conditions météo (la température doit être supérieurs à 5°C et le support ne doit pas être en phase de dégel) : ces conditions n'étaient pas réunies lors de l'intervention de l'entreprise Drouot Ravalement de Façades. D'autre pas l'absence d'entoilage aux points sensibles concourt également à l'apparition de certains désordres.
Mais ces causes me paraissent limitées si l'on essaie de 'chiffrer' le pourcentage de fissures qui en relèvent : je l'estime à environ 10%. Néanmoins il convient également de prendre en compte les zones sensibles de la façade qui n'ont pas été entoilées par l'entreprise Drouot Ravalement de Façades. C'est donc une surface de 15% environ qui est touchée par cette application défectueuse.
Lorsque j'évoque une origine structurelle, il s'agit d'une absence de prévention des mouvements relatifs de matériaux :
Superstructures réagissant aux contraintes thermiques
Elévations en matériaux hétérogènes (brique / béton armé / autres : linteaux, poutres, abouts plancher, coffres de volets roulants).
Je note que l'entreprise Les Bâtisseurs Aubois disposait de plans d'exécution gros-'uvre dont la conception est globalement correcte, mais qu'elle n'a pas suivi leurs indications.
J'en veux pour preuve la réalisation des acrotères en briques alors qu'elles sont dessinées en béton armé.
Je note sur ce point particulier :
Que la conception de l'architecte n'est pas conforme au DTU 20.12 (voir CCTP maçonnerie article 1.2.8)
Que le plan d'exécution de l'entreprise est conforme (mais incomplet (')) car il dessine un acrotère solidaire du plancher terrasse,
Que la réalisation par l'entreprise n'est pas conforme puisque les acrotères sont en briques.
L'architecte n'a émis aucune remarque en cours de chantier sur la réalisation de ces ouvrages, supports de l'enduit par l'entreprise de gros-'uvre, ni sur l'enduit par son sous-traitant en période de grand froid ».
L'application de l'enduit dans des conditions climatiques inadaptées et l'absence d'entoilage aux points qualifiés par l'expert de « sensibles », qui constituent manifestement des manquements aux règles de l'art, sont constitutives de fautes délictuelles du sous-traitant, la société Drouot Ravalement de Façades, envers les maîtres d'ouvrage.
Une partie des fissures trouvant leur cause dans la structure de l'immeuble, ce désordre est également imputable à la société Les Bâtisseurs Aubois, qui a construit l'ouvrage.
Elles le sont également à une faute de l'Atelier d'architecture [S] [A], qui était chargé, aux termes du contrat d'architecte, de l'établissement du dossier de conception et de la surveillance des travaux et dont l'architecte retient qu'il ne s'est manifestement pas alarmé des anomalies structurelles.
Si la société Les Bâtisseurs Aubois avait conçu des plans d'exécution conformes au DTU 20.12 en ce qu'ils prévoyaient des acrotères en béton armé, elle ne les a finalement pas suivis puisqu'elle a réalisé ces acrotères en maçonnerie de briques, ainsi que l'architecte les avait conçus. Celui-ci ne saurait donc valablement soutenir que les désordres qui résultent d'une telle réalisation des acrotères serait sans lien avec les fissures au motif que les plans d'exécution étaient corrects.
L'Atelier d'architecture [S] [A] fait valoir qu'il a relevé les prestations non conformes et qu'il a présenté des propositions, notamment dans le compte-rendu de chantier n°42 du 6 mai 2010, qui mentionne : « Les fissures apparues sur les façades sont dues à un problème de structure et non d'enduit. Vous vous engagez à reprendre complètement les façades : Sud-Est, pour des fissures entre la grande baie vitrée et la fenêtre du bureau, Sud-Ouest, pour des fissures sur le muret du porche et Nord-Ouest, pour des fissures sous la fenêtre de la cuisine et une baguette d'angle mal alignée ».
Mais d'une part, ces indications n'établissent pas que l'architecte avait identifié précisément les problèmes de structure en cause (réalisation des acrotères en brique, absence de prévention des mouvements relatifs des matériaux de la superstructure).
En outre, il est établi par les pièces chronologiquement postérieures et par le rapport d'expertise judiciaire, que ces désordres se sont poursuivis, voire aggravés, ce qui démontre l'inefficacité des interventions de l'architecte, qui a laissé le chantier se poursuivre en dépit de ses propres constatations.
L'existence de fautes de l'architecte est ainsi suffisamment établie, dans l'exécution de sa mission de conception de l'ouvrage et de surveillance des travaux, lesquelles engagent sa responsabilité in solidum avec les entrepreneurs, sa faute ayant concouru avec l'activité et les fautes de ceux-ci, à la réalisation du dommage.
La garantie des assureurs
Il résulte des conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société Les Bâtisseurs Aubois auprès de la SMABTP que celle-ci garantit, outre les dommages en cours de travaux, la responsabilité de cette société en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage et sa responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception.
Les fissures qui atteignent la façade ne sont pas extérieures à l'ouvrage et il a été précédemment démontré qu'il n'y avait pas eu de réception.
M et Mme [D] ne peuvent donc obtenir la garantie de la SMABTP et l'ensemble des demandes présentées contre cette assureur pour ce désordre doivent être rejetées.
La MAF ne conteste pas sa garantie, sauf à rappeler que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites du contrat souscrit par l'Atelier d'architecture [S] [A] et à opposer la franchise contractuelle. Et elle ne verse pas le contrat en cause. En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser M et Mme [D].
La société Axa France IARD, assureur de la société Drouot Ravalement de Façades, est fondée à soutenir que sa garantie décennale ne peut être recherchée en l'absence de réception des travaux sans réserve. Elle ne conteste sa garantie au titre d'une responsabilité contractuelle ou délictuelle de son assuré qu'en invoquant l'absence de faute de ce dernier, alors que sa responsabilité pour faute délictuelle a été précédemment retenue. Elle sera donc condamnée à indemniser M et Mme [D] in solidum avec son assuré.
Le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
Les entrepreneurs et les assureurs ne remettent pas en cause l'évaluation que l'expert judiciaire a faite du coût des travaux de reprise de la façade, à hauteur de 38 511.79 euros hors taxes.
Les dispositions du jugement prévoyant que cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux et indexée sur l'indice du bâtiment BT01 suffisent à assurer la « mise à jour » que souhaitent M et Mme [D] en présentant des devis plus récents.
Il convient en outre d'allouer à M et Mme [D] la somme de 700 euros HT évaluée par l'expert au titre du coût de la déclaration préalable en mairie que les travaux de réparation de la façade rendront nécessaires.
En conséquence, la société Drouot Ravalement de Façades, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [D] la somme de 38 511.79 euros HT au titre du coût des travaux de reprise des désordres atteignant la façade, outre 700 euros HT au titre des démarches nécessaires à la déclaration préalable en mairie, le jugement étant confirmé de ces chefs et de ceux prévoyant la majoration au titre de la TVA et l'indexation de cette somme.
La contribution à la dette de réparation
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux
L'expert judiciaire considère que 15% des réparations sont dues à la société Drouot Ravalement de Façades, le surplus étant d'origine structurelle.
La société Drouot Ravalement de Façades entend que sa part de responsabilité soit maintenue au taux de 10% fixé par le tribunal, cependant la part de faute dans la réalisation du dommage doit être évaluée à la part des désordres imputables à cette faute, soit 15%.
L'Atelier d'architecture [S] [A], à l'origine de fautes de conception qui atteignent la structure de l'ouvrage et sont causes de 85% des fissures atteignant la façade ne peut se voir garantie en totalité par la société Drouot Ravalement de Façades.
En conséquence, il convient, dans les rapports entre coobligés, de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Société Drouot Ravalement de Façades : 15%,
Atelier d'architecture [S] [A] : 85%.
Les constructeurs et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les désordres relatifs aux sols
M et Mme [D] sollicitent la confirmation des chefs du jugement statuant sur ce désordre.
L'Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF en poursuivent l'infirmation, sollicitant à titre principal la mise hors de cause de l'architecte et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société Promobat et de son assureur, la société Axa France IARD à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées contre eux à ce titre.
La société Axa France IARD, assureur de la société Promabat demande l'infirmation du jugement en soutenant à titre principal, que les demandes formées contre elle en qualité d'assureur décennal doivent être rejetée.
Les désordres et leur imputation
L'expert judiciaire a constaté :
Le décollement systématique du SILK ROC posé sur des bandes au droit de chaque joint de fractionnement, dû à une application du produit inadaptée,
Une fissure importante, traversante et transversale dans le dégagement, provenant du non-respect des distances maximales des joints de fractionnement dans la chape fluide,
Un aspect général très peu réussi du sol fini, avec des nuances qu'il qualifierait plutôt de « différentes teintes »,
Une planimétrie imparfaite,
Constatée sur photographies du chantier : la pose grossière de la bande périphérique de désolidarisation de la chape fluide.
La chape fluide a été réalisée par la société Promabat, défaillante à la présente instance et dont l'assureur, la société Axa France IARD, demande uniquement à ce titre un partage de responsabilité par moitié avec le maître d''uvre. Les désordres des sols résultant des défauts de la chape lui sont imputables et manifestent un manquement à son obligation de résultat.
L'EURL Juliant Basic System 10 a posé le béton ciré SILK ROC, mais le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de cette société, ni ne l'a condamnée et aucune des parties ne demande la condamnation de celle-ci à hauteur d'appel.
L'expert judiciaire estime que le maître d''uvre n'a pas joué son rôle lors du suivi du chantier quant aux défauts de la chape fluide et qu'il a choisi de faire poser des calicots au droit de chaque joint de fractionnement alors qu'il aurait fallu, selon l'expert, laisser les joints de fractionnement, sous forme de profilés apparents et arrêter le revêtement en bordure de ces joints.
L'Atelier d'architecture [S] [A] n'est pas fondé à soutenir que seuls des défauts d'exécution sont en cause, dont la SARL Promabat devrait avoir seule la charge parce qu'il s'agirait de prestations extrêmement simples, alors qu'est en cause la réalisation de la chape fluide, laquelle requiert une technicité certaine et donc l'attention de l'architecte dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux. En outre, l'expert judiciaire a relevé que la société Juliant Basic System 10 avait attiré l'attention de la société l'Atelier d'architecture [S] [A] sur l'impossibilité de corriger les défauts de surface de la chape, en dépit de quoi celle-ci a accepté la mise en 'uvre du béton ciré sur la chape.
Il en résulte que l'architecte a commis une faute dans la surveillance des travaux, qui justifie que sa responsabilité soit retenue, envers les maîtres d'ouvrage, in solidum avec celle de la société Promabat.
La garantie des assureurs
La société Axa France IARD ne conteste pas, subsidiairement, sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Promabat. Elle est donc tenue in solidum avec celle-ci à réparer les préjudices de M et Mme [D].
Comme pour les désordres de la façade, la MAF ne conteste pas sa garantie, sauf à rappeler que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites du contrat souscrit par l'Atelier d'architecture [S] [A] et à opposer la franchise contractuelle. En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser M et Mme [D].
Le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
Le tribunal a alloué à M et Mme [D] la somme de 21 608.53 euros HT ; cette somme n'est pas contestée par les entrepreneurs et assureurs tenus à réparation.
Dès lors, les sociétés Promabat et Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF seront condamnés in solidum à payer cette somme à M et Mme [D], le jugement étant confirmé de ce chef ainsi que de ceux majorant cette somme de la TVA en vigueur à la date de réalisation des travaux et l'indexant sur l'indice du Bâtiment BT01.
Sur la contribution à la dette de réparation
L'expert judiciaire estime, à propos de l'exécution de la chape fluide, que la responsabilité de la société Promabat est prépondérante ; celle-ci ne peut valablement soutenir que la responsabilité de l'architecte l'emporte sur sa faute au motif qu'elle n'aurait fait que suivre les instructions données par celui-ci alors que le contrat qu'elle a conclu avec les maîtres d'ouvrage pour réaliser une prestation relevant de son domaine de compétence (maçonnerie générale) ne peut faire cantonner son rôle à celui d'un simple exécutant.
Pour autant, l'Atelier d'architecture [S] [A] ne saurait obtenir l'entière garantie de cette société, dès lors que, ainsi que l'expert l'a retenue et comme il a été précédemment vu, la maîtrise d''uvre n'a pas joué son rôle lors du suivi du chantier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fixe la contribution à la dette comme suit:
L'Atelier d'architecture [S] [A] : 30%,
La société Promabat : 70%.
Les constructeurs et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur les désordres relatifs aux receveurs de douches
Les désordres et leur imputation
L'expert judiciaire fait état des désordres suivants :
Disparition de la teinte du Silk Roc accompagnée par un faïençage/tuilage du produit,
Pénétration d'humidité sous le Silk Roc, sans que l'on sache si cette humidité se propage dans l'épaisseur de la forme (mais ceci est probable),
Des fissures entre forme et chape fluide et, apparemment, dans la forme.
Il indique que :
Les éléments en sa possession laissent apparaître un problème de compatibilité entre le produit Parex Lanko 588 et le Silk Roc,
Le produit Parex Lanko est, de plus, destiné à être protégé (sous carrelage ou sous chape),
L'entreprise Peugnet (qui a réalisé les deux formes pour création de receveurs « à l'italienne », avec mise en 'uvre d'une imperméabilité avec l'enduit Parex Lanko) avait attiré l'attention sur ce problème de compatibilité dans son devis, mais cela n'a pas été suivi d'effet,
Les fissures à la limite forme/chape fluide étaient prévisibles : pourquoi ne pas avoir respecté les demandes figurant dans le compte-rendu de chantier 35 « un seuil de porte sera posé au droit des ouvertures »'
Le béton ciré Silk Roc a été réalisé par la société Juliant Basic System 10, dont les désordres précités concernant ce revêtement démontrent un manquement à son obligation de résultat.
L'expert retient en outre la responsabilité de l'architecte compte tenu de la non-prise en compte par celui-ci de la remarque de la société Peugnet quant à la compatibilité entre le produit Parex Lanko et le Silk Roc, formulée dans son devis auquel était jointe la fiche technique du Parex Lanko.
L'Atelier d'architecture [S] [A] fait valoir qu'il n'appartient pas à l'architecte de procéder à des vérifications spéciales alors qu'il s'agit d'ouvrages ordinaires d'étanchéité. Toutefois, l'absence de vérification d'une possible difficulté soulevée expressément par l'un des entrepreneurs caractérise une faute de l'architecte dans sa mission de surveillance des travaux.
Ainsi, les responsabilités de la société Juliant Basic System 10 et de l'Atelier d'architecture [S] [A] sont engagées in solidum envers les maîtres d'ouvrage.
La garantie des assureurs
Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la MAF ne conteste pas sa garantie, sauf à rappeler que celle-ci ne peut intervenir que dans les conditions et limites du contrat souscrit par l'Atelier d'architecture [S] [A] et à opposer la franchise contractuelle. En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assuré à indemniser M et Mme [D].
Le coût des réparations et l'obligation au paiement de la dette
L'expert judiciaire a estimé le coût des travaux de réparation des receveurs à 2 090.15 euros HT, que la société Juliant Basic System 10, l'Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF ne remettent pas en cause.
M et Mme [D] entendent obtenir sa réactualisation en produisant un nouveau devis.
Toutefois, les dispositions du jugement prévoyant une majoration de la TVA au jour de réalisation des travaux et l'indexation de la somme allouée sont de nature à assurer une telle réactualisation.
En conséquence, la société Juliant Basic System 10, l'Atelier d'architecture [S] [A] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M et Mme [D] la somme de 2 090.15 euros HT, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que de ceux majorant cette somme de la TVA et l'indexant sur l'indice du bâtiment BT01.
La contribution à la dette de réparation
L'expert estime que les responsabilités devraient être partagées entre la société Juliant Basic System 10 et l'Atelier d'architecture [S] [A].
De fait, ni l'une, ni l'autre, n'ont tenu compte de la mise en garde de la société Peugnet quant à une éventuelle incompatibilité du produit Parex Lanko que celle-ci devait appliquer et le béton ciré Silk Roc que la société Juliant Basic System 10 devait mettre en 'uvre.
Et la faute de chacun d'eux ne saurait exonérer l'autre au regard des missions contractuelles qui leur étaient imparties et qui n'étaient pas hors champ de leur spécialité.
Il est donc justifié de fixer leur contribution à la dette à hauteur de 50% chacune, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la fosse toutes eaux et les travaux de reprise de vitrages
M et Mme [D] ne demandent pas l'infirmation des chefs leur allouant des sommes au titre de la fosse toutes eaux et des travaux de reprise des vitrages, mais la SMABTP, condamnée au paiement desdites sommes entend que le jugement soit réformé sur ces points.
Ainsi qu'il a été précédemment dit, l'ouvrage n'a pas fait l'objet d'une réception et la SMABTP garantit, outre les dommages en cours de travaux, la responsabilité de la société Les Bâtisseurs Aubois en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage et sa responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception.
Les désordres en cause atteignant l'ouvrage lui-même, M et Mme [D] ne peuvent obtenir la garantie de la SMABTP et le jugement doit être infirmé des chefs précités.
Sur la responsabilité de l'Atelier d'architecture [S] [A] du fait de l'absence de réception
M et Mme [D] souhaitent voir engager la responsabilité de l'architecte pour « tout préjudice pouvant résulter d'un défaut de réception de l'ouvrage », sans pour autant évaluer ledit préjudice, ni l'expliciter.
En outre, il doit être rappelé que l'Atelier d'architecture [S] [A] n'avait pour mission que d'assister les maîtres d'ouvrages pour les opérations de réception et non de les représenter et que M et Mme [D] ont décidé, par acte du 15 octobre 2010, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception.
M et Mme [D] invoquent la défaillance de l'architecte au motif que celui-ci avait été expressément mandaté pour la réception, ce qui n'est pas démontré.
L'absence de réaction de la société Les Bâtisseurs Aubois aux mises en demeure de l'architecte et le fait que l'Atelier d'architecture [S] [A] ait pu les assurer de sa gestion du chantier, des malfaçons et de leur règlement engagent d'ores et déjà la responsabilité de celui-ci à raison de la survenue des désordres en cause et de leur absence de résolution, ainsi que cela a été précédemment vu. Quant à l'impossibilité dans laquelle M et Mme [D] ont pu estimer se trouver de réceptionner l'ouvrage du fait desdits désordres, il ne peut qu'être rappelé que l'architecte n'était pas tenu d'une obligation de résultat.
En conséquence, M et Mme [D] doivent être déboutés de leur demande tendant à voir la responsabilité de l'Atelier d'architecture [S] [A] engagée au titre des conséquences de l'absence de réception.
Sur les autres postes de préjudice
M et Mme [D] ne sollicitent pas l'infirmation des chefs du jugement les déboutant de leurs demandes au titre du coût de reprise des plinthes et des peintures et de celle présentée en première instance au titre de la dépréciation de l'immeuble. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les moyens développés par les autres parties aux fins de rejet de ces demandes.
L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation, qu'il a évaluée à 2 mois et a proposé de retenir une somme de 2 500 euros en réparation, sous réserve de justification des mensualités de prêt.
L'avis de valeur établi par un agent immobilier que M et Mme [D] produisent à hauteur de cour permet d'évaluer le préjudice de jouissance, qu'ils vont nécessairement subir pendant les travaux de réfection compte tenu de leur multiplicité et de leur ampleur. Cet avis estime la valeur locative de la maison entre 1 200 et 1 250 euros par mois, charges comprises.
M et Mme [D] devant, en tout état de cause, supporter ces charges, il convient de retenir une valeur de 800 euros par mois en considérant que la réfection des sols les privera pour une grande part de la jouissance de leur logement et de leur allouer une somme totale de 1 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux. Il n'y a pas lieu d'indexer cette somme sur l'évolution de l'index BT comme demandé par M et Mme [D], ce préjudice n'étant pas directement soumis à l'évolution du coût de la vie.
Cette somme sera mise à la charge de l'ensemble des entrepreneurs précédemment condamnés et de leur assureur, soit la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10, in solidum.
Dans sa réponse à un dire de M et Mme [D], l'expert a estimé que l'offre de service de la société Alcaline, dont ceux-ci produisaient un devis de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise, ne lui semblait pas justifiée compte tenu de la nature desdits travaux.
Cependant, il est indéniable que les travaux qu'il préconise imposent de faire appel à plusieurs corps de métier et sont, pour certains, d'une ampleur certaine (réfection de l'enduit de façade, mise en conformité des acrotères, ponçage de l'ensemble du sol, recréation de joints de fractionnement, réfection complète du revêtement, notamment), qui justifie que M et Mme [D] veuillent s'assurer l'assistance et les conseils d'un maître d''uvre. Il convient donc de faire droit à leur demande et de condamner in solidum la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10 à leur payer la somme de 8 400 euros TTC conformément au devis réactualisé de la société Alcaline.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge, sauf en ce que la SMABTP est condamnée aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles de M et Mme [D]. Le jugement sera infirmé de ces deux chefs, puisque la SMABTP n'est pas tenue à garantie et n'est donc pas condamnée à paiement.
La société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10, parties condamnées, sont tenus in solidum aux dépens d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SMABTP et de la société Les Bâtisseurs Aubois fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à la demande de M et Mme [D], la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Drouot Ravalement de Façades et de la société Promabat, sera condamnée à leur payer une indemnité pour leurs frais irrépétibles d'appel, qu'il convient de fixer à la somme globale de 7 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes des chefs :
Disant que la réception tacite est intervenue le 9 juin 2010,
Condamnant la SMABTP, es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, à verser à M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] la somme de 38.511,79 euros HT au titre des travaux de reprise des façades, ainsi qu'à la somme de 700 euros HT au titre du dépôt de la déclaration préalable en mairie ;
Condamnant la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois à verser à M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] la somme de 2 012.50 euros HT au titre des travaux de de reprise au niveau de la fosse toutes eaux, ainsi qu'à la, somme de 675,50 euros HT au titre des travaux de reprise au niveau des vitrages ;
Disant que les sommes précitées seront majorées de la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux, sur production des factures acquittées ;
Disant que ces sommes seront indexées sur l'indice du Bâtiment BT 01 - Tous corps d'état - Base 2010 avec pour valeur de départ la dernière valeur connue à la date du dépôt du rapport d'expertise, soit 108,0 ;
Déboutant M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leurs demandes au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise ;
Déboutant M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise,
Fixant le partage de responsabilité au titre des désordres en façades de la manière suivante :
* 10 % pour la SARL Drouot Ravalement de Façades ;
* 45% pour l'Atelier d'Architecture [S] [A] ;
* 45 % pour la société Les Bâtisseurs Aubois,
Condamnant la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois, d'une part, ainsi que la société Drouot Ravalement de Façades in solidum avec son assureur AXA France IARD, d'autre part, à garantir l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF respectivement à hauteur de 10 % et 45 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades ;
Condamnant in solidum, l'Atelier d'Architecture [S] [A] et son assureur la MAF ainsi que la société Promabat garantie par la compagnie AXA France lARD à garantir l'EURL Juliant Basic System 10 représentée par son liquidateur à hauteur de 100% des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres au niveau des sols ;
Condamnant la SARL Drouot Ravalement de Façades in solidum avec son assureur, la Compagnie AXA France IARD à garantir la SMABTP à hauteur de 10% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamnant la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois à garantir la SARL Drouot Ravalement de Façades à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamnant l'Atelier d'Architecture [S] [A] à garantir la SARL Drouot Ravalement de Façades à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise en façade ;
Condamnant la SMABTP es qualités d'assureur de la société Les Bâtisseurs Aubois sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Déboute M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leur demande présentée contre la SMABTP au titre des désordres de la façade,
Fixe la contribution à la dette de réparation des désordres relatifs à la façade comme suit :
Société Drouot Ravalement de Façades : 15%,
Atelier d'architecture [S] [A] : 85%.
Dit que les constructeurs et leur assureur respectif seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité fixés pour chacune des désordres,
Déboute M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leur demande présentée contre la SMABTP au titre des travaux de reprise de la fosse toutes eaux et au titre des travaux de reprise des vitrages,
Condamne in solidum la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10 à payer à M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] la somme de 1 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant l'exécution des travaux,
Condamne in solidum la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10 à payer à M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] la somme de 8 400 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre des travaux de reprise,
Déboute M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leur demande présentée contre la SMABPT au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] de leur demande indemnitaire présentée contre l'Atelier d'architecture [S] [A] du fait de l'absence de réception,
Condamne in solidum la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10 à payer à M [L] [D] et Mme [P] [D] née [U] la somme globale de 7 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,
Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne in solidum la société Drouot Ravalement de Façades, son assureur, la société Axa France IARD, l'Atelier d'architecture [S] [A], son assureur la MAF, la société Promabat, son assureur, Axa France IARD et la société Juliant Basic System 10 aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente