Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00671 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFQL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 19 Janvier 2023
RG n° 22/00269
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2024
APPELANTS :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
La Compagnie d'assurance MACIF
N° SIRET : 781 452 511
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (PORTUGAL)
le charme [Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (PORTUGAL)
le charme [Adresse 8]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, le véhicule assuré auprès de la MACIF, conduit par Madame [S] [C] a été heurté par l'arrière par le véhicule conduit par Monsieur [P] [V], également assuré auprès de la MACIF.
L'expert mandaté par la MACIF a conclu que le véhicule de Madame [C] n'était économiquement pas réparable, le coût des réparations s'élevant à 5.158,25 € alors que sa valeur au jour de l'accident était évaluée à 2.800,00 €, somme dont la MACIF a proposé le règlement.
Par lettre du 21 juin 2022, le Ministère de l'Intérieur a informé Monsieur [C] d'une interdiction de circuler avec son véhicule jusqu'à sa remise en état dans des conditions normales de sécurité.
Les époux [C] n'ayant pu obtenir de la MACIF, la réparation de leur véhicule, l'ont assignée ainsi que Monsieur [P] [V], responsable de l'accident, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par ordonnance, le juge des référés a :
- condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] à verser aux époux [C] la somme provisionnelle de 5.128,25 € et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit,
- condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] à régler les frais de l'expertise nécessaire à la remise en circulation du véhicule réparé,
- condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] à verser aux époux [C] la somme provisionnelle de 2.000,00 € au titre du préjudice de privation de jouissance du véhicule sinistré,
- débouté les époux [C] de leur demande au titre du préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné solidairement Monsieur [V] et la MACIF à régler aux époux [C] la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] aux dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, la MACIF et Monsieur [V] ont formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté les époux [C] de leur demande au titre du préjudice moral.
Aux termes de leurs écritures en date du 4 mai 2023, ils concluent à l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence, au rejet des demandes formulées par les époux [C], outre leur condamnation au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 janvier 2024, les époux [C] concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la MACIF et Monsieur [V] à leur verser la somme provisionnelle de 5.128,25 € et à régler les frais de l'expertise nécessaire à la remise en circulation du véhicule réparé.
Ils sollicitent la condamnation solidaire et à titre provisionnel de la MACIF et de Monsieur [V] à leur payer une somme de 7.000,00 € au titre de la privation de jouissance de leur véhicule.
Ils forment un appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnité au titre de leur préjudice moral et réclament à ce titre, la somme de 2.000,00 €.
Ils concluent en outre au rejet des prétentions adverses et à la condamnation solidaire de la MACIF et de Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Les appelants se prévalant des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, concluent au rejet des prétentions adverses en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il ne peut être réclamé une somme supérieure à la valeur de remplacement du véhicule et qu'aucune indemnité au titre du préjudice de jouissance ne saurait être due, puisque les époux [C] continuent à utiliser leur véhicule.
Ces derniers opposent quant à eux l'existence d'une urgence caractérisée au sens de l'article 834 du code de procédure civile, Madame [C] ayant besoin de ce véhicule pour se rendre à son travail, à l'absence de contestation sérieuse puisque l'implication fautive de Monsieur [V] a été reconnue et à tout le moins à l'existence d'un trouble manifestement illicite, leur droit à indemnisation n'étant pas contestable eu égard aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 544 du code civil.
Ils contestent par ailleurs avoir continué à utiliser leur véhicule, et précisent avoir été contraints d'en acquérir un nouveau pour permettre à Madame [C] de se rendre à son travail.
En vertu de l'article 834 du code civil, le juge des référés peut dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, l'urgence ne peut être considérée comme caractérisée dès lors que les époux [C] ont fait l'acquisition d'un nouveau véhicule suivant bon de commande du 14 janvier 2023, avant même que ne soit rendue la décision querellée.
Cet article ne peut donc être invoqué dans le cadre de la présente procédure.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le principe de la responsabilité de Monsieur [V] n'est pas contesté par la MACIF, dont la contestation ne porte en réalité que sur le montant de l'indemnité due par elle, puisqu'elle soutient que les époux [C] ne peuvent prétendre qu'à la valeur de remplacement du véhicule accidenté.
Toutefois, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, ceux-ci fondent leur demande en paiement sur la loi du 5 juillet 1985, en vertu de laquelle ils sont sans contestation possible, bien-fondés à obtenir réparation de leurs préjudices à titre provisionnel, en application du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que la responsabilité de Monsieur [V] est reconnue.
La somme de 5.128,50 € TTC correspond à l'estimation par l'expert de la MACIF du coût des réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule, somme à laquelle les époux [C] sont en droit de prétendre.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] à payer cette somme à titre provisionnel aux époux [C].
Elle le sera également en ce qu'elle a assorti le paiement de cette somme d'une astreinte, compte tenu des faibles ressources financières des époux [C] afin d'inciter l'assureur à s'exécuter dans les plus brefs délais.
La remise en circulation du véhicule nécessitant une expertise préalable, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] à en supporter le coût.
Sur la demande provisionnelle au titre de la privation de jouissance
Il est constant qu'à compter du jour de l'accident, soit le 14 juin 2022, les époux [C] ont été privés de la jouissance de leur véhicule qu'ils ne pouvaient pas utiliser contrairement à ce que soutiennent les appelants en se fondant uniquement sur une mention figurant dans le rapport de leur expert, alors qu'il a fait l'objet le 21 juin 2022 d'une interdiction de circuler.
Ils ont dès lors été mis en difficulté pour se rendre sur leurs lieux de travail respectifs jusqu'à l'acquisition en janvier 2023 d'un nouveau véhicule.
Au regard de la durée de la privation de jouissance (7 mois), il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle leur a accordé une indemnité provisionnelle de 2.000,00 € au titre de ce préjudice.
Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice moral
Les époux [C] forment un appel incident en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande d'indemnité provisionnelle au titre de leur préjudice moral.
Force est toutefois de constater qu'ils ne justifient pas plus qu'en première instance de l'existence du préjudice moral qu'ils invoquent.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement la MACIF et Monsieur [V] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 2.500,00 € sur ce fondement et de les débouter de leur demande à ce titre.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 janvier 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement la MACIF et Monsieur [P] [V] à payer à Monsieur [T] [C] et Madame [S] [C] unis d'intérêts, une somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la MACIF et Monsieur [P] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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