Texte intégral
N° RG 23/01765 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2LP
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 03 février 2023
RG : 2022R945
[U]
S.A.S.U. SA5M
C/
[S]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Mars 2024
APPELANTS :
1° M. [R] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
2° La société SA5M, SASU au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°911 500 189, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
Représentés par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, toque : 2441
INTIMÉS :
1° M. [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON
2° M. [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 13 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 10 novembre 2021, un fonds de commerce de pâtisserie boulangerie situé à [Localité 7] (Rhône) a été acquis dans le cadre d'une vente aux enchères pour la somme de 65 000 €, soit 79 061,08 €, frais compris, pour le compte de la société SA5M en cours d'immatriculation par [V] [S].
Selon le projet de statuts, la société SA5M avait pour associés [O] [F] et [V] [S].
[V] [S] a réglé pour cette acquisition la somme de 39 000 € et [O] [F] celle de 40 061,08 €.
Le 10 février 2022, un acte de renonciation a été signé entre [O] [F], [V] [S] et [R] [U], aux termes duquel [O] [F] et [V] [S] ont renoncé à leur qualité d'associés de la société SA5M au profit de [R] [U], désormais associé unique.
L'acte précise que [R] [U] s'engage à rembourser le prix de vente et les frais afférents, au plus tard le 31 octobre 2022 aux anciens associés.
Le 18 mars suivant, la société SA5M a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon.
Aux motifs que [R] [U] n'avait pas respecté son engagement de paiement, [V] [S] et [O] [F], par exploit des 4 et 7 novembre 2022 ont assigné [R] [U] et la société SA5M devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, aux fins de les voir condamnés à leur régler les sommes qui leur étaient dues, sollicitant par ailleurs, qu'ils soient également condamnés à produire sous astreinte différents documents comptables de la société SA5M.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge des référés a :
Condamné [R] [U] à payer à :
[V] [S] la somme de 39 000 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement ;
[O] [F] la somme de 40 061,08 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement ;
Ordonné à [R] [U] et à la société SA5M de produire et communiquer sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 5ème jour suivant la signification d'ordonnance :
Le détail du compte de capital (compte 101) extrait du grand livre de la société SA5M et certifié conforme par l'expert-comptable ;
Le détail des comptes de droit au bail et fonds de commerce (comptes 206 et 207) extraits du grand livre de la société SA5M et certifiés conformes par l'expert-comptable ;
Le détail des comptes d'associés (comptes 455 et 456) extraits du grand livre de la société SA5M et certifiés conformes par l'expert-comptable ;
La copie des entiers documents adressés au Centre des Formalités des Entreprises ou Greffe de Tribunal de commerce qui ont permis la mention « adjudication » sur le KBIS ;
Condamné solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont à la charge de [R] [U] solidairement avec la société SA5M.
Le juge des référés a retenu en substance qu'il résulte de l'acte de renonciation à la qualité d'associés de la société SA5M que l'engagement de paiement n'a nullement été passé « pour le compte » de la société en formation, de sorte que cet engagement a bien été souscrit à titre personnel par [R] [U].
Par déclaration régularisée par RPVA le 2 mars 2023, [R] [U] et la société SA5M ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de décision de cette ordonnance, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel, intimant [V] [S] et [O] [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2023, [R] [U] et la société SA5M demandent à la cour de :
Vu l'adage Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet,Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
Infirmer l'ordonnance de référé du 3 février 2023 dans les termes de l'appel (repris dans le dispositif de leurs écritures) ;
A titre principal :
Dire et juger que l'acte de renonciation du 10 février 2022 est nul,
Dire et juger que [O] [F] et [V] [S] n'ont jamais détenus la qualité d'associé,
Dire et juger qu'il n'existait aucun compte courant d'associé créditeurs au profit de Messieurs [S] et [F].
En conséquence
Debouter [O] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Debouter [V] [S] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
Infirmer l'ordonnance du 3 février 2023, en ce qu'elle a condamné [R] [U] à titre personnel,
Condamner la SA5M à payer la somme de 40 061,08 € à [O] [F],
Condamner la SA5M à payer la somme de 39 000 € à [V] [S],
Dire et juger que la SA5M et [R] [U] pourront s'acquitter du montant des condamnations en 24 mensualités.
En tout état de cause,
Condamner [V] [S] et [O] [F] chacun à supporter les dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Maître Amira Bessaid, avocat ;
Condamner [V] [S] et [O] [F] [O] chacun à payer à [R] [U] et à la société SA5M la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, les appelants font valoir à titre principal :
que [V] [S] et [O] [F] ont utilisé le procédé de renonciation à la qualité d'associé dans le but de contourner sur le plan fiscal les règles de cession de fonds de commerce ;
que l'acte de cession est nul, alors que la renonciation à la qualité d'associé n'a vocation à s'appliquer qu'entre époux mariés sous le régime de la communauté légale ;
que surtout, les intimés ne pouvaient renoncer à leur qualité d'associés puisque la société SA5M n'avait pas d'existence juridique au jour de la signature de l'acte litigieux, n'étant pas encore immatriculée, qu'il en résulte que n'étant pas associés, ils ne pouvaient souscrire un compte courant d'associés.
A titre subsidiaire, les appelants soutiennent que seule la société SA5M doit être condamnée au remboursement de la somme de 79 061,08 € à l'égard de [O] [F] et [V] [S], puisque l'acte de renonciation précise bien que cette somme correspond au remboursement du compte courant d'associés, auquel seule la société est tenue.
Dans le cas où l'ordonnance de référé devait être confirmée, [R] [U] et la société SA5M sollicitent un échelonnement de la dette sur 24 mois, aux motifs que [R] [U] est dans une situation financière difficile, étant actuellement bénéficiaire du RSA et que la situation financière de la société SA5M est encore très fébrile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2024, [V] [S] demande à la cour de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1383 et suivants du Code civil,
Débouter [R] [U] et la société SA5M de l'intégralité de leurs demandes ;
Confirmer l'ordonnance de référé du 3 février 2023 en toutes ses dispositions sauf à prononcer une condamnation in solidum ;
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de [V] [S] aux fins de condamnation de la société SA5M in solidum avec [R] [U] [U] à lui payer la somme de 39 000 € et en conséquence ;
Condamner [R] [U] in solidum avec la société SA5M, ou l'un des deux personnellement, à verser à [V] [S] la somme de 39 000 € en principal outre les intérêts capitalisés au taux légal courus à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement ;
Débouter [R] [U] et la société SA5M de leurs demandes de délais de paiement ;
Condamner [R] [U] in solidum avec la société SA5M à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamner [R] [U] et la société SA5M, solidairement entre eux, aux entiers dépens de l'instance.
[V] [S] soutient en premier lieu que l'acte de cession n'encourt aucune nullité, en ce que :
cette nullité ne repose sur aucun fondement l'égal ;
la convention querellée est signée par toutes les parties et contient des engagements réciproques clairs, l'obligation à paiement de [R] [U] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;
les appelants confondent renonciation et cession, étant observé qu'un acte de renonciation, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'applique pas qu'entre époux, aucune règle légale ne lui interdisant de renoncer sa future qualité d'une société en formation ;
les comptes produits par la société SA5M en exécution de l'ordonnance de référé démontrent que le prix du fonds a bien été inscrit dans le grand livre général pour 39 000 € le concernant.
Il fait valoir en second lieu que [R] [U] a bien souscrit un engagement personnel, alors que :
son engagement n'a aucunement été souscrit au nom et pour le compte de la société SA5M ;
pour pouvoir être repris par une société, les engagements doivent impérativement être souscrit pour le compte de la société en formation.
En troisième lieu, il demande à titre d'appel incident la condamnation solidaire de la société SA5M, aux motifs que dans ses écritures de première instance la société SA5M a reconnu être redevable à son égard au titre du remboursement du compte courant, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du Code civil et que la somme de 39 000 € apparaît bien dans les comptes de la société SA5M.
Il sollicite enfin le rejet de la demande de délais de paiement, observant que si [R] [U] argue d'une précarité, il a omis d'indiquer que, outre qu'il est l'associé unique de la société SA5M, il est également président et associé unique de la société J&B Transports et était le président de la société Le Pain Royal jusqu'en août 2022 et que les pièces qu'il produit prouvent qu'il dissimule sa situation.
Il observe par ailleurs, concernant la société SA5M, que les pièces comptables produites établissent qu'elle fait des bénéfices et emploie un salarié.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 27 avril 2023, [O] [F] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
Rejeter l'ensemble des demandes tant principales que subsidiaires de [R] [U] et de la société SA5M,
Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté la demande de [O] [F] aux fins de condamnation de la société SA5M à lui payer la somme de 40 061,08 €,
Et en conséquence,
Condamner la société SA5M à lui payer la somme de 40 061,08 € en principal, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement,
Confirmer pour le surplus l'ordonnance querellée,
Condamner [R] [U] et la société SA5M, solidairement entre eux, aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer en cause d'appel la somme de 3 000 € en exécution de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il observe en premier lieu que [R] [U] et la société SA5M, qui se limitent à se prévaloir d'un adage latin, ne font valoir strictement aucun fondement juridique au soutien de leur demande formée aux fins d'annulation de l'acte de renonciation du 10 février 2022, alors qu'il est pourtant constant que la validité d'un contrat ne peut être contestée que dans le cadre des dispositions des articles 1128 et suivants du Code civil.
En second lieu, il fait valoir que l'affirmation des appelants selon laquelle la société SA5M n'ayant été immatriculée que le 15 mars 2022 et n'ayant donc été dotée de la personnalité juridique qu'à compter de cette date, [O] [F] et [V] [S] n'auraient pas pu antérieurement à l'immatriculation de la société, avoir la qualité d'associés, et donc renoncer à cette qualité fait preuve d'une méconnaissance totale de la période de formation d'une société.
Il expose à ce titre :
que l'activité d'une société ne commence pas au jour de son immatriculation, mais antérieurement à cette date, par la réalisation de différents actes nécessaires tels que notamment l'ouverture d'un compte bancaire, l'achat d'un fonds de commerce ou d'un droit au bail ;
que l'article L 210-6, alinéa 2 du Code de commerce prévoit d'ailleurs expressément cette période où, antérieurement au jour où la société commence à jouir de la personnalité morale, des personnes ont agi au nom de cette société, ces personnes étant traditionnellement appelées les « associés fondateurs » ;
qu'en l'espèce, le 10 février 2022, avant l'immatriculation de la société, il avait ainsi que [V] [S] la qualité d'associés fondateurs, animés par l'affectio societatis, étant observé à ce titre qu'ils ont fait l'acquisition « pour le compte de la SA5M en cours d'immatriculation » du fonds de commerce de la société La Caza Mila dès le 10 novembre 2021, qu'ils ont investi de l'argent dans cette acquisition et qu'ils ont effectué les démarches habituelles en vue de la constitution de la société entre eux (démarches auprès d'une banque et rédaction de statuts notamment) ;
qu'ils pouvaient donc parfaitement renoncer, le 10 février 2022, dès avant l'immatriculation de la société, à leurs qualités d'associés fondateurs et qu'il était logique que, renonçant à leurs droits dans la société au profit de [R] [U], celui-ci leur rembourse les sommes qu'ils avaient investies dans cette société pour l'acquisition du fonds de commerce ;
que par ailleurs, l'affirmation de [R] [U] et de la société SA5M visant à soutenir que l'acte de renonciation du 10 février 2022 aurait été établi pour échapper à la fiscalité et aux formalités afférentes à la vente d'un fonds de commerce est doublement mensongère, alors que l'acte de renonciation a été établi par l'avocat de [R] [U] et que si quelqu'un a échappé à une fiscalité et des frais et formalités, c'est [R] [U] puisque dans une vente de fonds de commerce, c'est l'acheteur et non le vendeur qui paye les droits d'enregistrement et les différents frais liés aux formalités.
En troisième lieu, [O] [F] observe que c'est à tort que [R] [U] soutient qu'il a contracté l'acte de renonciation non en sa qualité personnelle mais au nom et pour le compte de la société SA5M en formation, alors que :
pour que la reprise automatique par une société d'un acte signé par un fondateur avant la signature des statuts puisse intervenir, il est impératif d'une part que la personne qui a signé l'acte ait agi, expressément, au nom et/ou pour le compte de telle société en formation et que d'autre l'acte signé par le fondateur au nom et/ou pour le compte de la société en formation soit annexé aux statuts lors de leur signature avec indication des obligations qui en résultent (article R 210-6 du Code de commerce) ;
en l'espèce, [R] [U] a signé l'acte de renonciation du 10 février 2022 sans aucunement mentionner agir au nom ou pour le compte de la société SA5M et par ailleurs l'acte de renonciation n'a pas été non plus annexé aux statuts signé le 14 mars suivant ;
qu'il en résulte que l'engagement de [R] [U] est un engagement purement personnel et non pas un engagement de la Société SA5M.
A titre reconventionnel, [O] [F] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, la société SA5M doit elle aussi être tenue à paiement, aux motifs :
que devant le Juge des référés, la société SA5M a produit au débats les comptes 467 du Grand Livre Général concernant [O] [F] et [V] [S] qui démontrent qu'elle se reconnait débitrice de la somme de 40 061,08 € envers [O] [F].
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I : Sur la nullité de l'acte de renonciation du 10 février 2022
La cour rappelle au préalable qu'elle est saisie en sa qualité de juridiction des référés et constate que [R] [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande en référé.
Par application de l'article 12 du Code de procédure civile, la cour retient que sa demande de nullité de l'acte de renonciation doit nécessairement s'analyser au regard des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, seules applicables en l'espèce, la cour ne pouvant se prononcer sur le fond de l'affaire.
Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'urgence étant un préalable à l'application de ces dispositions, la cour ne peut que constater que [R] [U] ne caractérise aucunement dans ses écritures une urgence qui justifierait que sa demande soit analysée au regard des dispositions de l'article 872 du Code de procédure civile.
Sa demande de nullité de l'acte de cession ne peut donc être appréciée au regard de ces dispositions.
L'article 873 du Code de procédure civile dispose quant à lui :
'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Or, dès lors que [R] [U] oppose à la demande en paiement qui est présentée à son encontre la nullité de l'acte de cession, il doit être retenu qu'il considère en substance que la demande de paiement querellée se heurte à une contestation sérieuse, au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En l'espèce, [R] [U] se prévaut de la nullité de l'acte de renonciation aux motifs :
que la renonciation à la qualité d'associé ne s'applique qu'entre époux mariés sous le régime de la communauté légale,
que par ailleurs, à la date de la renonciation, il n'existait pas de personne morale, laquelle n'a été immatriculée au RCS que le 15 mars 2022 et qu'ainsi les intimés n'ont pu renoncer à la qualité d'associé d'une société qui n'avait pas d'existence et ne pouvaient de ce fait avoir un compte courant d'associé de cette même société.
La cour relève toutefois qu'il n'est justifié par les appelants d'aucune disposition légale qui limiterait le droit à renoncer à sa qualité d'associé et qui en l'espèce ferait obstacle à ce que [V] [S] et [O] [F] renoncent à leur qualité d'associés de la société SA5M en cours de formation.
La cour relève surtout à l'examen des pièces versées aux débats :
que les intimés justifient d'un projet de statuts de la société SA5M, portant pour associés [V] [S] et [O] [F] avec pour président ce dernier ;
que [O] [F] et [V] [S] ont acquis aux enchères le fonds de commerce de la société La Caz a mila pour le compte de la société en cours d'immatriculation SA5M et en ont payé le prix ;
que dans l'acte de renonciation, [O] [F] et [V] [S] ont renoncé à leur qualité d'associés de la société SA5M en cours de formation et ont cédé leurs droits sur cette société à [R] [U] ;
qu'en contrepartie, [R] [U] s'est engagé à leur rembourser le prix de vente du fonds de commerce au plus tard le 31 octobre 2022.
Or, dès lors qu'il est indiqué clairement dans l'acte de cession que [O] [F] et [V] [S] renoncent à leur qualité d'associés de la société SA5M en cours de formation et que [R] [U] a expressément accepté la renonciation en ces termes, il ne peut être opposé à [O] [F] et [V] [S] l'inexistence de la société à la date à laquelle ils ont renoncé à leurs droits, ce qui est en contravention avec les termes clairs de la convention intervenue entre les parties, qui doit recevoir application.
Il en résulte que [R] [U] n'est pas fondé à opposer une contestation sérieuse à la demande en paiement qui est présentée à son encontre tenant à la nullité de l'acte de renonciation.
II : Sur la condamnation de la société SA5M et de [R] [U] à rembourser le prix d'acquisition du fonds de commerce à [V] [S] et [O] [F]
Il convient au visa de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile de déterminer si la demande en paiement de [V] [S] et [O] [F] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La cour relève que la convention du 10 février 2022 signée entre les parties est rédigée en termes clairs et contient des engagements réciproques puisqu'aux termes de celle-ci, d'une part, [V] [S] et [O] [F] renoncent à leur qualité d'associés de la société SA5M en cours d'immatriculatation et à revendiquer un droit sur le fonds de commerce, et que d'autre part [R] [U], qui fait l'acquisition du fonds, s'engage à leur rembourser la somme de 80 000 € correspondant au prix de vente du fonds au plus tard le 31 octobre 2022 ;
Il en résulte que [V] [S] et [O] [F] ayant exécuté leurs obligations, ce qui n'est pas contesté, [R] [U] doit également exécuter les siennes, et donc verser à [V] [S] la somme de 39 000 € et à [O] [F] celle de 40 061,08 € correspondant aux sommes qu'ils ont versées pour acquérir le fonds de commerce et dont ils justifient.
Pour autant, [R] [U] soutient que seule la société SA5M peut être condamnée dès lors que l'acte de renonciation précise bien que les '80 000 €' correspondent au remboursement du compte courant d'associé et qu'il ne s'agit donc pas d'une dette qui lui est personnelle.
La cour rappelle toutefois qu'en vertu de l'article L 210-6 alinéa 2 du Code de commerce, [R] [U] ne peut être déchargé de son engagement de paiement que si la société SA5M, après avoir été régulièrement immatriculée, reprend les engagements souscrits.
Or, il ne justifie pas d'une telle reprise, les statuts de la société SA5M n'en faisant pas mention.
Il en résulte qu'au stade du référé, il ne peut qu'être considéré que l'obligation à paiement litigieuse n'est pas sérieusement contestable qu'à l'encontre de [R] [U].
Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles de [O] [F] et [V] [S] tenant à ce que la société SA5M soit solidairement condamnée avec [R] [U] au paiement de la dette litigieuse sont également sérieusement contestables.
Dès lors la cour dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de [R] [U] visant à voir condamner la seule société SA5M au paiement de la dette litigieuse et sur les demandes reconventionnelles de [O] [F] et [V] [S] visant à voir condamner solidairement la société SA5M avec [R] [U] au réglement de cette dette et confirme en conséquence la la décision déférée en ce qu'elle a condamné [R] [U] à payer à [V] [S] la somme de 39 000 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement et à [O] [F] la somme de 40 061,08 €, outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 1er novembre 2022 jusqu'au parfait règlement.
III : Sur la demande de délais de paiement de [R] [U]
Au visa de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, [R] [U] demande à être autorisés à régler sa dette en 24 mensualités aux motifs que sa situation personnelle est obérée.
Il justifie effectivement n'avoir pout tout revenu que le RSA.
Pour autant, dès lors que [R] [U] ne rapporte pas la preuve qu'il sera en mesure d'honorer sa dette si un échelonnement de celle-ci lui était accordé, il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement, laquelle serait privée de sens.
La cour confirme en conséquence la décision déférée qui a rejeté cette demande, qui avait déjà été présentée en première instance.
IV : Sur les demandes accessoires
Le premier juge a :
Dit que les dépens sont à la charge de [R] [U] solidairement avec la société SA5M,
Condamné solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[R] [U] et la société SA5M demandent l'infirmation de cette décision.
La cour observe que la condamnation de la société SA5M, solidairement avec [R] [U] aux dépens était justifiée dès lors que la société SA5M était condamnée aux termes de la décision à produire sous astreinte différents éléments comptables la concernant.
La cour retient en revanche qu'au regard de la nature du litige, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société SA5M et de [R] [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ne se justifiait pas en équité.
La cour en conséquence confirme la décision déférée sur les dépens de première instance mais l'infirme en ce qu'elle a condamné solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau :
Condamne solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.
La cour condamne [R] [U] qui succombe aux dépens à hauteur d'appel.
La cour condamne [R] [U] à payer à [O] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
La cour condamne [R] [U] à payer à [V] [S] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision déférée dans son intégralité sauf en ce qu'elle a condamné solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et,
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne solidairement [R] [U] et la société SA5M à payer à [V] [S] et [O] [F] la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Condamne [R] [U] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [R] [U] à payer à [O] [F] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne [R] [U] à payer à [V] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT