Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/835
N° RG 22/00830 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEPU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 décembre à 16h15
Nous A. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Décembre 2022 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] X SE DISANT [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12/12/2022 à 15 h 02 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 14 décembre 2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Y] X SE DISANT [N]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Y] [N], de nationalité marocaine, s'est vu interdire le territoire français pour une durée de trois ans par jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 13 octobre 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale des Pyrénées Atlantiques du 10 décembre 2022 .
Par requête du 11 décembre 2022 , le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [Y] [N].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 décembre 2022 à 15 h 02.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- le parquet a été informé tardivement de son placement en rétention administrative,
- il a lui-même procédé à la lecture de ses droits alors qu'il ne s'exprime que dans un français approximatif et aurait dû être assisté d'un interprète,
- l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes.
A l'audience, il a précisé sans besoin de l'assistance d'un interprète, qu'il veut quitter le territoire français, qu'il est en France depuis presque trois ans, qu'il y est venu en transit en raison d'un accident médical et de la nécessité de prendre des médicaments. Il a ajouté que pour l'instant il va bien et qu'il souhaite qu'on lui laisse une chance.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'information donnée au parquet n'est pas tardive, que l'étranger a précisé qu'il comprenait, parlait et lisait le français, et que l'administration a effectué toutes les diligences utiles pour l'éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'information du parquet
Comme valablement relevé par le premier juge, les procureurs de la République de Toulouse et Bayonne ont été respectivement informés à 9 h 38 et 9 h39 du placement en rétention administrative de l'appelant survenu à 9h12.
En conséquence, contrairement à la thèse de M. X se disant [Y] [N], le parquet a bien été avisé en temps utile et les conditions prévues par l'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées.
Sur la notification des droits
il ressort des pièces du dossier et notamment du recueil de ses observations lors de la notification de la décision d'éloignement à destination du Maroc le 15 novembre 2022, à propos de laquelle il a écrit qu'il n'était pas d'accord et qu'il voulait aller à 'litai'et du procès-verbal du 10 décembre 2022 qu'il a signé à 8h30, que l'appelant, qui a précisé comprendre, parler et lifre la langue française, a déclaré en langue française qu'il avait bien compris l'ensemble de ses droits.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'absence d'interprète ne lui avait pas causé grief lors de la notification de ses droits en rétention administrative et des droits d'asile comme le démontre le procès-verbal de notification qu'il a signé après lecture faite par lui-même et comme l'établissent ses explications fournies à l'audience sans interprète.
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, avant même la levée d'écrou, l'administration a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 octobre 2022 d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et joint au mail une fiche comportant une photographie de l'intéressé avec le nombre de kilos-octet par type de documents joints.
Il en résulte, en dépit de ce que soutient l'appelant, que les documents ont bien été adressés et que les diligences nécessaires ont bien été réalisées par la préfecture qui a de surcroit effectué une relance, comme en témoigne le courrier électronique du 25 novembre 2022 établissant que la demande d'identification a bien été transmise aux autorités marocaines dans le lot 36.
En conséquence, au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute,et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 12 décembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, à M. X se disant [Y] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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