Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12057 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2020 -Tribunal de proximité de PANTIN - RG n°
APPELANTE
Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 et assistée par Me SAMIRA MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 192
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine-Saint-Denis Habitat OPH a donné à bail à Mme [E] [Y] un appartement au 1er et seul étage d'un pavillon situé au [Adresse 2] (Seine Saint Denis).
Ce pavillon est occupé au rez-de-chaussée par M. [B] [W] et Mme [S] [W] née [I].
Par acte du 24 février 2020, Seine-Saint-Denis Habitat OPH a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin afin d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de jouissance paisible du logement, l'expulsion de Mme [Y] et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Par jugement du 12 mai 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Désigne Me Warda Bouzid au titre de l'aide juridictionnelle provisoire,
Constate la résiliation du bail au jour du jugement,
Dit que Mme [Y] devra quitter les lieux, de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement et rendre les clés,
Dit qu'à défaut de départ volontaire à l'issue de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due par Mme [Y], à compter de cette date jusqu'à la libération des lieux, hors les périodes où son expulsion ne sera pas possible,
Dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion avec si besoin est, l'assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991,
Condamne Mme [Y] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l'expulsion,
Condamne Mme [Y] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat OPH la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] aux dépens qui comprendront les cinq procès-verbaux de constat d'huissier.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 août 2020 et, dans ses conclusions notifiées le 11 novembre suivant, elle demande à la cour de :
- infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dire n'y avoir lieu à la résiliation du bail de Mme [Y], à son départ des lieux donnés à bail, au prononcé d'une astreinte, à l'expulsion de Mme [Y] et au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,
- à titre subsidiaire, accorder à Mme [Y] un délai de trois années pour se reloger,
- en tout état de cause, condamner Seine-Saint-Denis Habitat OPH au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2022, Seine-Saint-Denis Habitat OPH demande à la cour de :
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au jour du jugement,
- statuant à nouveau, prononcer la résiliation du bail au jour du jugement du 6 juillet 2020,
- y ajoutant, condamner Mme [Y] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) la somme de 7 408,14 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2022.
- condamner Mme [Y] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat OPH la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 22 novembre 2019 et des procès-verbaux de constat en date du 6 avril 2020, du 7 avril 2020, du 8 avril 2020, du 9 avril 2020, du 20 avril 2020 et du 21 juillet 2021 dont distraction au profit de Me Bouzidi-Fabre en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
SUR CE,
Considérant qu'à l'appui de son appel Mme [Y] fait valoir que l'existence d'un trouble de jouissance caractérisé d'une gravité suffisante, et qui lui soit imputable, n'est pas établie, remettant en cause la pertinence et la précision des attestations ;
Que cependant, outre les attestations légalement établies et pertinentes produites par le bailleur, sont versés aux débats deux procès-verbaux constats d'huissier en date des 6, 8 et 9 avril 2020 et 20 et 21 juillet 2021 par lesquels l'huissier constate le 6 avril que sur ce pavillon se trouvent sur le sas d'entrée des « dégoulinures sales de couleur marron » lesquelles « ne peuvent que venir d'en partie haute en raison de leur descente vers le sol en partant du haut. Il existe d'ailleurs des traces sous la fenêtre du premier étage dont la direction est vers le sas d'entrée » ; que l'huissier note que « ces salissures en raison de la couleur et de l'odeur qui s'en dégage sont un mélange d'urine et d'excréments » et que ces salissures ont coulé en partie sur les volets métalliques de la fenêtre donnant sur la rue aux abords du sas d'entrée, c'est à dire la fenêtre du logement de M. et Mme [W] ;
Que le lendemain 7 avril suivant, l'huissier constatait que le sas d'entrée du pavillon avait été nettoyé par M. et Mme [W] ;
Que le 8 avril suivant l'huissier constatait que le sas d'entrée du logement de M. et Mme [W] avait été de nouveau souillé par une même matière dont les traces ne laissaient aucun doute quant au fait que ces souillures avaient été jetées « par le haut » et dont l'odeur ne laissait aucun doute sur la composition en partie d'excréments ;
Que le 9 avril l'huissier constatait que les salissures avaient été nettoyées par M. [W] qui ne supportait plus l'odeur s'en dégageant ;
Que dans son procès-verbal en date du 21 juillet 2021 l'huissier constate une vidéo prise le 11 mars précédent par M [W] sur laquelle on voit une personne à la fenêtre du logement situé au dessus de chez lui jetant des cendres et des cigarettes puis, cette même personne jette un liquide par la fenêtre qui tombe sur le sas d'entrée du logement de M [W] ; que l'huissier constate que dans une seconde vidéo une personne, qui lui est désignée comme étant Mme [Y], lui parle avec agressivité, puis un jeune homme rentre dans son jardin lui parlant également sur un ton agressif ;
Que M. et Mme [W] ont déposé plusieurs plaintes et il est versé aux débats l'information qui leur a été donnée le 25 août 2022 par le délégué du procureur aux termes de laquelle Mme [Y] n'ayant pas répondu aux quatre convocations qu'il lui avait adressées, le dossier était transmis au procureur ;
Que M. [W] écrivait au bailleur le 2 juin 2022 pour se plaindre des coups frappés sur le sol durant la nuit, signalant que sa femme enceinte de 7 mois ne pouvait se reposer et « suppliait » le bailleur de faire le nécessaire ; que les époux [W] versent aux débats une attestation du psychologue clinicien rapportant les symptômes psychiques et somatiques de Mme [W] en raison des nuisances causées par leur voisine et son fils durant depuis 4 années, incluant une période de confinement, et évoquant également les répercussions sur l'enfant du couple âgée de 5 ans en raison du stress de ses parents ;
Considérant que les importants troubles de voisinage causés par Mme [Y] sont avérés et d'une particulière gravité justifiant la confirmation du jugement entrepris quant à la résiliation du bail, l'expulsion de Mme [Y] et de tout occupant de son chef ainsi que la condamnation de l'appelante à verser une indemnité d'occupation ;
Qu'il sera fait droit à la demande de l'intimée et l'erreur figurant au jugement mentionnant le tribunal « constate » la résiliation du bail alors qu'il s'agit du prononcé de cette résiliation, sera rectifiée ;
Qu'il sera également fait droit à la demande de l'intimée tendant à la condamnation de Mme [Y] à lui verser au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2022 la somme, non contestée, de 7 408,14 euros ;
Considérant s'agissant de la demande de délai formée par Mme [Y], il n'y a pas lieu d'y faire droit, celle-ci ayant bénéficié d'un délai de fait de plus de 2 ans ;
Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande de l'appelante tendant à la suppression de l'astreinte qui n'apparaît pas nécessaire compte tenu de l'assistance de la force publique qui est ordonnée pour procéder à l'expulsion ;
Que s'agissant des mesures provisoires, le jugement sera également confirmé et Mme [Y] succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Seine Saint Denis habitat OPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a « constaté » la résiliation du bail et en ce qu'il a assorti la décision d'expulsion d'une astreinte,
Statuant à nouveau dans la limite de l'infirmation partielle et y ajoutant :
- Prononce la résiliation, à effet au 6 juillet 2020, du bail en date du 8 novembre 2018 consenti par l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine Saint Denis habitat OPH à Mme [E] [Y] portant sur un logement sis au [Adresse 2],
- Condamne Mme [E] [Y] à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine Saint Denis habitat OPH, la somme de 7 408,14 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2022,
- Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- Condamne Mme [E] [Y] à verser à l'établissement public à caractère industriel et commercial Seine Saint Denis habitat OPH la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Bouzidi-Fabre, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment