Texte intégral
ARRET N°
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14 Février 2024
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N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFVY
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S.A.R.L. SARL GOLFE STREAM
C/
[E] [D]
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Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
22/00066
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A.R.L. GOLFE STREAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie GASCHY, avocat au barreau d'AJACCIO
substituée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, président de chambre
Madame COLIN, conseillère
Madame BETTELANI, conseillère
GREFFIER :
Madame TEDESCO, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 février 2024, puis a fait l'objet d'une prorogation au 14 février 2024.
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de Chambre et par Mme CARDONA, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [D] a été embauchée par la S.A.R.L. Golfe Stream, en qualité de palefrenière, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er juillet au 31 octobre 2021, prévoyant sa soumission à la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres.
La relation de travail s'est poursuivie entre les parties au delà du terme. Madame [D] a été ensuite liée à la S.A.R.L. Golfe Stream dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à effet du 7 mars 2022 au 13 octobre 2022, ayant pour objet de lui permettre d'acquérir une qualification d'accompagnatrice de tourisme équestre. Madame [D] a ensuite démissionné.
Madame [E] [D] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 13 octobre 2022, de diverses demandes.
En l'absence du défendeur à l'audience du 9 novembre 2022, Madame [D] a, selon acte d'huissier du 14 novembre 2022, fait délivrer à la S.A.R.L. Golfe Stream une assignation à comparaître à l'audience du 23 novembre 2022 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.
Selon ordonnance de référé, réputée contradictoire, du 7 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-condamné la SARL Golfe Stream au paiement du salaire brut du mois de juillet 2022 à hauteur de 631,12 euros,
-condamné la SARL Golfe Stream au paiement des indemnités de congés payés afférents à la période allant du 1er juillet 2021 au 8 juillet 2022 pour un montant brut de 2.366,70 euros,
-condamné la SARL Golfe Stream à l'indemnisation du maintien de salaire brut durant l'arrêt de travail pour maladie à hauteur d'un montant brut de 1.820,48 euros,
-condamné la SARL Golfe Stream à remettre à Madame [E] [D] les bulletins de salaires des mois du 1er octobre au 11 août 2022, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail du 1er juillet 2021 au 11 août 2022,
-condamné la SARL Golfe Stream à remettre à Madame [E] [D] les éléments justificatifs de règlement des cotisations sociales salariales prévoyance, chômage et retraite du 1er juillet 2021 au 11 août 2022,
-condamné la SARL Golfe Stream au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros,
-condamné l'employeur aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er février 2023 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Golfe Stream a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a: condamné la SARL Golfe Stream au paiement du salaire brut du mois de juillet 2022 à hauteur de 631,12 euros, condamné la SARL Golfe Stream au paiement des indemnités de congés payés afférents à la période allant du 1er juillet 2021 au 8 juillet 2022 pour un montant brut de 2.366,70 euros, condamné la SARL Golfe Stream à l'indemnisation du maintien de salaire brut durant l'arrêt de travail pour maladie à hauteur d'un montant brut de 1.820,48 euros, condamné la SARL Golfe Stream à remettre à Madame [E] [D] les bulletins de salaires des mois du 1er octobre au 11 août 2022, le solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail du 1er juillet 2021 au 11 août 2022, condamné la SARL Golfe Stream à remettre à Madame [E] [D] les éléments justificatifs de règlement des cotisations sociales salariales prévoyance, chômage et retraite du 1er juillet 2021 au 11 août 2022, condamné la SARL Golfe Stream au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, condamné l'employeur aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Golfe Stream a sollicité :
-d'infirmer purement et simplement l'ordonnance du 7 décembre 2022 dans toutes ses dispositions,
-et, statuant à nouveau, de : déclarer que la SARL Golfe Stream a mis à disposition les documents de fin de contrat de Madame [D] ainsi que son solde de tout compte (salaire de juillet et août 2022) depuis le 27 août 2022, et qu'il appartenait à Madame [D] d'aller les récupérer, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [D],
-de condamner Madame [D] à verser à la SARL Golfe Stream la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [D] a demandé :
-de confirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions,
-d'y ajouter, de juger qu'il y a lieu de déduire la provision versée le 17 avril 2023 par la SARL Golfe à Madame [E] [D] et en conséquence de condamner la SARL Golfe Stream à verser à Madame [E] [D] les sommes brutes de: 241,44 euros au titre du solde du salaire brut du 1er au 8 juillet 2022, 1.327,72 euros au titre du solde de l'indemnisation du maintien de salaire durant l'arrêt de travail pour maladie du 9 juillet au 11 août 2022,
-de confirmer purement et simplement la condamnation par la décision appelée aux indemnités de congés payés afférents à la période allant du 1er juillet 2021 au 8 juillet 2022 pour un montant brut de 2.366,70 € compte tenu de l'absence de provision versée le 17 avril 2023 à ce titre,
-d'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la remise ordonnée par la décision appelée: les bulletins de salaire rectifiés du 1er octobre 2021 au 11 août 2022, de l'attestation Pôle emploi rectifiée (mentionnant la fin de contrat au 11 août 2022 en lieu et place de celle du 27 août 2022 et le salaire rectifié en juillet et août 2022), du certificat de travail rectifié (mentionnant la fin de contrat au 11 août 2022 en lieu et place de celle du 27 août 2022), des éléments justificatifs de règlement des cotisations sociales salariales prévoyance, chômage et retraite du 1er juillet 2021 au 11 août 2022,
-de débouter la SARL Golfe Stream de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner la SARL Golfe Stream à verser à Madame [E] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 juin 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 février 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à relever d'office, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, une irrecevabilité de l'appel, étant observé que les prétentions formées à l'audience de référé du conseil de prud'hommes, singulièrement celles de remise d'éléments justificatifs de règlement des cotisations sociales salariales prévoyance, chômage et retraite du 1er juillet 2021 au 11 août 2022, non uniquement liées aux demandes principales au titre des salaire et maintien de salaire, justifient la qualification en premier ressort de l'ordonnance de référé, et permet la recevabilité d'appel dans le litige en cause.
L'appel de la S.A.R.L. Golfe Stream sera donc dit recevable en la forme, tandis qu'il convient de constater que Madame [D] n'a pas formé appel incident, en l'absence de demande d'infirmation, réformation ou d'annulation de l'ordonnance de référé, dans le dispositif de ses écritures d'appel énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer, conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Concernant les demandes relatives au salaire du 1er au 8 juillet 2022, il convient de rappeler que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition ; que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition.
En l'occurrence, s'il exact que l'ordonnance a été motivée de manière concise sur ce point, la S.A.R.L. Golfe Stream n'argue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre que Madame [D] ne s'est pas tenue à disposition ou a refusé d'exécuter son travail sur la période considérée, de sorte que le salaire lui est dû du 1er au 8 juillet 2022. Dans le même temps, il n'est pas justifié d'un paiement effectif du salaire par l'employeur, le seul bulletin de salaire ne permettant pas de rapporter cette preuve. Parallèlement, il n'est pas mis en évidence que l'absence de règlement du salaire du 1er au 8 juillet soit imputable à la salariée, comme affirmé par la société appelante. En revanche, il est exact que la somme due à Madame [D] au titre de ce salaire est moindre que celle retenue par les premiers juges à hauteur de 631,12 euros. Il se déduit en effet des pièces produites qu'un salaire de 473,74 euros brut est dû pour la période du 1er au 8 juillet 2022, le calcul de la salariée étant partiellement inexact, s'agissant du nombre d'heures effectuées au regard du nombre de jours ouvrables.
Dans ces conditions, après infirmation de l'ordonnance s'agissant uniquement du quantum retenu, la S.A.R.L. Golfe Stream sera condamnée à verser à Madame [D] une somme provisionnelle de 473,74 euros brut au titre du salaire du 1er au 8 juillet 2022, Madame [D] étant déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
Il n'y a pas lieu d'ajouter à l'ordonnance, tel que demandé par Madame [D], en prévoyant une déduction de somme versée par la S.A.R.L. Golfe Stream, ce paiement ayant été opéré dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. La prétention de Madame [D] sur ce point sera donc rejetée.
S'agissant des demandes afférentes au maintien de salaire, sur la période courant du 9 juillet 2022 jusqu'au 11 août 2022, il n'est pas valablement reproché aux premiers juges d'avoir, de fait, retenu la date du 11 juillet 2022 comme constitutive du point de départ du délai de préavis d'un mois, en l'état du texto adressé à cette date par la salariée à l'employeur, faisant état d'une rupture, au travers d'une démission, claire et non équivoque, de la salariée, explicite aux termes dudit texto (malgré son caractère succinct).
Après avoir constaté qu'il n'est pas mis en évidence de manquement de l'employeur dans ses obligations auprès de l'organisme de Sécurité Sociale suite à l'arrêt maladie de la salariée à compter du 9 juillet 2022, il convient d'observer que, comme soutenu par la société appelante, le quantum du maintien de salaire retenu par les premiers juges est supérieur à celui réellement dû par l'employeur, compte tenu des dispositions conventionnelles applicables.
En effet, l'article 13-2 de la convention collective nationale concernant le personnel des centres équestres dispose qu'en cas d'accident ou de maladie dûment signalés dans les 3 jours francs et constatés par certificat médical pouvant donner lieu à une contre-visite d'un médecin, le salarié continue de percevoir l'intégralité du salaire de base garanti dans le contrat de travail dans les conditions suivantes [...] b) En cas d'accident ou de maladie de la vie privée après 1 an d'ancienneté et jusqu'à 4 ans d'ancienneté (telle que définie à l'article 49 de la présente convention collective), il percevra à compter du huitième jour un salaire entier jusqu'à concurrence de 3 mois pour accident et 2 mois pour maladie [...] Plusieurs arrêts successifs peuvent être indemnisés au titre des dispositions qui précèdent, sans toutefois dépasser au cours d'une même année la durée fixée ci-dessus, compte tenu de l'ancienneté du salarié au début de sa maladie. Les appointements versés en application du présent article seront diminués chaque mois du montant des prestations allouées à l'intéressé au titre des assurances sociales ou agricoles ou de toute autre caisse de prévoyance ou d'assurance accident à laquelle adhère l'entreprise.
La cour ne peut retenir, au regard des pièces soumises à son appréciation, que la salariée n'a pas bénéficié d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale (ce qui ne se déduit pas du courrier de la M.S.A. du 17 novembre 2022 produit par Madame [D]), ni que la salariée a perçu une indemnisation de la prévoyance tel qu'allégué par la société appelante. Dès lors, à compter du 8ème jour, soit à compter du 16 juillet 2022 (et non du 9 juillet comme mentionné dans le calcul de la salariée), jusqu'au 11 août 2022, une somme de 745 euros brut est due à Madame [D] au titre du maintien de salaire devant être opéré par l'employeur, sur la base d'un salaire de référence de 1710,75 euros brut comme mentionné au contrat liant les parties (et non de 1.611,75 euros comme exposé par la société appelante).
Consécutivement, après infirmation de l'ordonnance s'agissant du quantum retenu, la S.A.R.L. Golfe Stream sera condamnée à verser à Madame [D] une somme provisionnelle de 745 euros brut à Madame [D] au titre du maintien de salaire devant être opéré par l'employeur. Madame [D] sera déboutée du surplus de sa demande à cet égard, non fondé.
De même que précédemment, il n'y a pas lieu d'ajouter à l'ordonnance, tel que demandé par Madame [D], en prévoyant une déduction de somme versée par la S.A.R.L. Golfe Stream, ce paiement ayant été en réalité opéré dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision de première instance. La prétention de Madame [D] sur ce point sera donc rejetée.
Pour ce qui est de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur ne démontre pas avoir rempli la salariée de ses droits en la matière. Les énonciations du bulletin de paie de juin 2022, édité en février 2023 (faisant état d'une prise de 11 jours de congés au 20 au 31 décembre 2021, de 8 jours du 1er au 9 janvier 2022 et 14 jours du 4 au 17 avril 2022), sont en contradiction avec celles des autres bulletins de paie, délivrés à la salariée, notamment ceux de décembre 2021, janvier et avril 2022 ne faisant pas état de congés pris, ainsi que celui de mai 2022 mentionnant un solde positif 28 jours de congés payés au terme de ce mois, ce qui implique une absence de prise de congés payés de la salariée jusqu'à cette date. Les échanges de courriels entre les parties ne permettent pas de conclure à une prise de congés de la salariée, ni au fait que celle-ci a acquiescé aux mentions figurant sur son bulletin de paie de juin 2022 concernant les congés payés. Dès lors, la société appelante ne peut soutenir que la salariée a été mise en mesure par l'employeur de prendre ses congés payés à hauteur de 33 jours, avec une indemnité de congés payés consécutivement nulle. Les modalités de calcul de la salariée relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés due à hauteur de 2.366,70 euros brut, montant retenu par les premiers juges, ne sont pas en elles-mêmes critiquées par la société appelante, qui conteste le principe même d'une indemnité de congés payés due à la salariée.
Par suite, la S.A.R.L. Golfe Stream ne peut qu'être condamnée au versement d'une somme provisionnelle de 2.366,70 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ses dispositions querellées afférentes à l'indemnité de congés payés, sauf à préciser qu'il s'agit d'une condamnation à titre provisionnel.
La S.A.R.L. Golfe Stream ne querelle pas de manière opérante l'ordonnance en ses dispositions relatives à la remise de divers bulletins de paie et des documents de rupture (que l'employeur est tenu de délivrer à la salariée), ne comportant pas de mentions inexactes, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait (à rebours de sa demande, tendant à déclarer qu'elle a mis à disposition les documents de fin de contrat depuis le 27 août 2022), antérieurement à l'ordonnance de référé déférée à la cour. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que cette absence de délivrance soit imputable à la salariée, ce qui ne ressort pas des échanges de courriels produits.
Parallèlement, contrairement à ce qu'allègue la société appelante, les seules mentions sur les bulletins de salaire, délivrés par l'employeur, relatives aux cotisations sociales afférentes à la salariée, ne rendent pas sans objet la demande de Madame [D] relatives à la remise des éléments justificatifs de règlement des cotisations salariales prévoyance, chômage et retraite sur la période du 1er juillet 2021 au 11 août 2022, en l'absence de pièces produites justifiant du règlement effectif de l'ensemble desdites cotisations.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ses dispositions relatives à la remise de divers bulletins de paie, des documents de rupture et des éléments justificatifs de règlement des cotisations salariales. Le prononcé d'une astreinte n'est pas justifié, la demande de Madame [D] sur ce point étant rejetée.
La S.A.R.L. Golfe Stream, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance, et de l'instance d'appel.
L'ordonnance entreprise, non utilement querellée sur ce point, sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir une condamnation à une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 février 2024,
DIT recevable en la forme l'appel de la S.A.R.L. Golfe Stream,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, telle que déférée, sauf :
-s'agissant du quantum de condamnation au titre du salaire de juillet 2022, ainsi que du maintien de salaire,
-à préciser que la condamnation à une somme de 2.366,70 euros brut a un caractère provisionnel,
s'agissant d'une décision rendue en matière de référé,
Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. Golfe Stream, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [E] [D]:
- une somme provisionnelle de 473,74 euros brut au titre du salaire du 1er au 8 juillet 2022,
- une somme provisionnelle de 745 euros brut eau titre du maintien de salaire devant être opéré par l'employeur,
CONDAMNE la S.A.R.L. Golfe Stream, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [E] [D] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Golfe Stream, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT