Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20726 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXPZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 juillet 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN
QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, Substitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 mai 2022, ont été entendus :
- Mme Claire DAVID, en son rapport
- Me Hervé ROBERT
- Mme Florence LIFCHITZ
en leurs observations.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par arrêté du 26 juillet 2021, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris siégeant en sa formation administrative, a omis M. [W] du tableau en raison du défaut de paiement des cotisations ordinales.
M. [W] a formé un recours à l'encontre de cette décision le 23 septembre 2021.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 janvier 2022, M. [W] n'a pas comparu et n'a pas adressé d'observations à la cour.
A l'audience, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite, constate que l'appel n'est pas soutenu.
Le ministère public s'en rapporte.
SUR CE
M. [W] a été régulièrement informé de la date de l'audience et il n'a pas formulé de demandes particulières, conformément aux dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours formé par M. [W].
L'appel n'étant pas soutenu, la décision du conseil de l'ordre est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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