Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 00858
Jugement (No 09/ 05475)
rendu le 19 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Ahmed X...
né le 26 Décembre 1966 à RABAT (MAROC)
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Dorothée BRUNEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Séverine Stéphanie Y...
née le 04 Juillet 1976 à BOIS BERNARD (62320)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Bernard GEOFFREY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ahmed X... et Séverine Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Hicham né le 28 octobre 2002.
Par jugement du 11 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit " classique ", " à condition qu'il justifie de conditions d'accueil satisfaisantes ", a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 150 € et lui a fait interdiction de sortir du territoire national avec l'enfant sans autorisation de la mère.
Le 23 décembre 2009, Ahmed X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à la modification de son droit de visite et d'hébergement avec partage " des frais de transport exposés à l'occasion de l'exercice de ses droits par moitié ".
Il demandait par ailleurs que la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils soit ramenée à la somme mensuelle de 80 €.
Séverine Y... s'est opposée à ses prétentions et a elle-même reconventionnellement proposé l'octroi au père d'un simple droit de visite.
A titre subsidiaire elle s'est opposée à un partage par moitié des frais de transport de l'enfant.
C'est dans ces conditions que par jugement du 19 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Béthune a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités précisément définies et a débouté celui-ci de ses demandes de partage des frais de transport et de diminution de pension alimentaire.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ahmed X... a interjeté appel général de cette décision le 03 février 2010 mais par conclusions signifiées le 28 avril 2011 il a déclaré s'en désister purement et simplement, demandant dès lors à la Cour de constater l'extinction de l'instance.
Par conclusions en réponse signifiées le 03 mai 2011, Séverine Y... a acquiescé à ce désistement mais a demandé la condamnation de l'appelant au paiement d'un indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées le 23 mai 2011, Ahmed X... s'est opposé à cette réclamation.
SUR CE
Attendu qu'Ahmed X... s'est désisté sans réserve de son appel et que Séverine Y... n'a quant à elle saisi la Cour d'aucune demande ni d'appel incident ;
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l'instance d'appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Séverine Y... la totalité des frais irrépétibles par elle exposés et qu'il convient de condamner Ahmed X... à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ;
Condamne Ahmed X... à payer à Séverine Y... une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne encore Ahmed X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés aux offres de droit.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
N. JUERYH. ANSSENS
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