Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 22/14964 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJPH
Ordonnance n° 2023/M42
S.A.S. GROUPE MURELLO CONSTRUCTION (GMC)
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S.U. UPERIO FRANCE
Représentée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 28 mars 2023
Nous, Valérie GERARD, présidente de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marie PARANQUE, Greffier lors des débats, de Valérie VIOLET, greffier lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 7 février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 28 mars 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, dans le litige opposant la SAS Uperio France à la SAS Groupe Murello Construction (GMC) condamné cette dernière à payer à la SAS Uperio France, à titre provisionnel la somme de 81 407,41 euros TTC avec intérêts contractuels correspondant à trois fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 27 décembre 2021, la somme de 1 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Groupe Murello Construction a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 10 novembre 2022.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 décembre 2022, la SA Uperio France a saisi le président de la chambre en qualité de délégué du premier président pour voir radier l'affaire du rôle, l'ordonnance déférée n'ayant pas été exécutée.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2023, la SAS Groupe Murello Construction fait valoir que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris et elle sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Parallèlement, la SAS Groupe Murello Construction a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
MOTIFS
Par ordonnance du 13 mars 2023, le premier président de la cour d'appel a suspendu l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée de sorte que l'incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle ne peut prospérer.
La SAS Uperio France est condamnée aux dépens de l'incident, mais il n'est nullement inéquitable de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS Groupe Murello Construction.
PAR CES MOTIFS
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel suspendant l'exécution provisoire de l'ordonnance du 19 octobre 2022,
Déclarons sans objet l'incident de radiation formé par la SAS Uperio France,
Déboutons la SAS Groupe Murello Construction de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS Uperio France aux dépens de l'incident.
La greffière La présidente de chambre
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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