Texte intégral
C1
N° RG 21/04692
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDLS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Philippe TATIGUIAN
la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00009)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LES CHÊNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
Madame [C] [P]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 décembre 2023
Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, puis prorogé au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] a été embauchée par la SARL Les chênes selon contrat à durée déterminée à temps complet en date du 14 juillet 2018 au motif d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 14 juillet au 31 décembre 2018 en qualité de chef de rang au sein du restaurant [6] situé à [Localité 3].
Par avenant en date du 29 décembre 2018, la relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Par un nouvel avenant conclu le 1er février 2019, Mme [P] s'est vue confier les fonctions de responsable d'hôtel-restaurant de l'établissement [5] située à [Localité 4].
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 juin 2019 prolongé jusqu'au 29 septembre 2019.
Par courrier du 5 août 2019, Mme [P] a sollicité auprès de son employeur le paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de février 2019 à juin 2019.
Par courrier du 20 septembre 2019, la SARL Les chênes a contesté devoir des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
A la suite d'une visite médicale en date du 30 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [P] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 7 octobre 2019, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2019.
Par courrier du 22 octobre 2019, Mme [P] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 janvier 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Les chênes à lui payer un rappel de salaire au titre de la réalisation d'heures supplémentaires, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Condamné la SARL Les chênes à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
8 626,49 euros brut au titre des heures supplémentaires de février à juin 2019,
862,65 euros brut au titre des congés payés afférents,
700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SARL Les chênes de remettre à Mme [P] les bulletins de paie rectifiés de février à septembre 2019,
Débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL Les chênes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé l'exécution provisoire de droit,
Condamné la SARL Les chênes aux éventuels dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La SARL Les chênes en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 4 novembre 2021.
La SARL Les chênes a transmis ses conclusions d'appelant le 4 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2023, la SARL Les chênes demande à la cour d'appel de :
" Donner acte au concluant de son désistement ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2022, Mme [P] a formé appel incident et demande à la cour d'appel de :
" Dire et juger que Mme [P] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par la SARL Les chênes,
Dire et juger que la SARL Les chênes a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et de résistance abusive dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que Mme [P] a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par la SARL Les chênes,
Condamner la SARL Les chênes à verser à Mme [P] la somme de 8 119,58 euros au titre du paiement de ses heures supplémentaires, outre la somme de 811,96 euros au titre du paiement des congés payés afférents,
Infirmer le jugement rendu par les premiers juges en ce que ces derniers ont considéré que la SARL Les chênes n'avait pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail et de résistance abusive dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la SARL Les chênes à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale dans l'exécution du contrat de travail et résistance abusive dans le cadre de la présente procédure,
Condamner la SARL Les chênes à remettre à Mme [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la décision à intervenir,
Condamner la SARL Les chênes à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL Les chênes aux dépens ".
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023.
L'affaire, fixée à l'audience du 08 janvier 2024, a été mise en délibéré au 05 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement de l'appel :
Selon l'article 402 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Mme [P] ayant fait appel incident sur les chefs de jugement condamnant la SARL Les chênes à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et la déboutant de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, préalablement au désistement de l'appel formalisé le 31 octobre 2023, le désistement de l'appel de la SARL Les chênes n'a pas entraîné l'extinction de l'instance et il y a lieu, par conséquent, de statuer sur ces deux demandes formées sur appel incident.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties,
Mme [P] demande la confirmation de la décision dont appel par laquelle la SARL Les chênes a été condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, mais sollicite la réformation de ces condamnations sur le quantum des sommes allouées.
La SARL Les chênes, qui s'est désistée de l'appel, ne conclut pas sur la demande formée sur appel incident par la salariée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.
Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [P] verse aux débats des tableaux indiquant mois par mois, et pour chaque journée travaillée, l'heure de prise de poste, l'heure de fin de poste, le nombre d'heures travaillées par jour, le nombre d'heures travaillées par semaine, dont le nombre d'heures supplémentaires réalisées, ainsi que le total du nombre d'heures travaillées par mois, pour la période de février 2019 à juin 2019.
La salariée produit également :
- Des captures d'écran du logiciel de messagerie électronique faisant apparaître la liste des courriels envoyés depuis l'adresse " [Courriel 7] ", avec la date et l'heure d'envoi,
- Des courriels envoyés par Mme [P] à des clients avec leur date et heure d'envoi,
- Des photos des tickets de caisse récapitulatifs de fin de journée, faisant apparaître l'heure de clôture de la caisse, et pour certains d'entre eux, le nombre de couverts,
- Des captures d'écran de MMS envoyés à son employeur, ainsi que leur heure d'envoi, ces MMS contenant une photo des tickets de caisse récapitulatifs,
- Un tableau présentant un calcul des heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39e heure, la salariée indiquant que l'employeur lui a seulement rémunéré les heures supplémentaires prévues par le contrat de travail, lequel a prévu une durée de travail de 169 heures, soit 39 heures par semaine,
- Les bulletins de paie de la salariée, desquels il ressort que celle-ci ne s'est vue payer aucune heure supplémentaire, à l'exception de celles prévues par le contrat de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l'employeur qui s'est désisté de l'appel, ne produit aucun élément permettant d'établir les horaires de travail réalisés par la salariée sur la période contestée.
Il convient en conséquence de condamner la SARL Les chênes à payer à Mme [P] la somme de 8 119,58 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 811,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, conformément à la demande sur appel incident de la salariée qui indique dans ses conclusions avoir affiné son calcul, par réformation du jugement entrepris sur le quantum de ces condamnations.
Par suite, la SARL Les chênes est condamnée à remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectificatif, et ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au dispositif de la présente décision, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
Mme [P] fait valoir que :
- La SARL Les chênes a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive en refusant de lui payer ses heures supplémentaires, alors qu'elle avait parfaitement connaissance de la situation, ce qui ressort des échanges de SMS entre les parties,
- La SARL Les chênes a fait preuve d'une résistance abusive en s'opposant, malgré les demandes et intervention d'un huissier de justice, au règlement des condamnations de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire,
- Au jour des conclusions, la SARL Les chênes n'a toujours pas exécuté le jugement de première instance, ce qui lui cause un préjudice,
- Elle est donc fondée à prétendre à des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
La SARL Les chênes s'étant désistée de l'instance n'a pas conclu sur cette demande.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.
Il ressort de l'ensemble des SMS et MMS échangés avec son employeur que la salariée a régulièrement terminé son service au-delà de l'horaire mentionné sur le planning qu'elle verse aux débats, Mme [P] établissant ainsi que la SARL Les chênes avait connaissance de ses horaires de travail réellement effectués.
Pour autant, la SARL Les chênes n'a payé à la salariée aucune heure supplémentaire, en dehors de celles prévues par le contrat de travail, ce que démontrent les bulletins de paie de Mme [P] que celle-ci verse aux débats.
Il résulte de ces constatations que la SARL Les chênes n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
En revanche, l'absence d'exécution de la décision de première instance, dès lors qu'elle n'emporte aucune violation du contrat de travail, ne caractérise pas une exécution déloyale de ce dernier.
Mme [P], qui établit avoir vainement sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées par la production d'une part d'un courrier daté du 5 août 2019 adressé à son employeur et d'autre part de celui en réponse de la SARL Les Chênes daté du 20 septembre 2019, démontre ainsi avoir subi un préjudice moral, dès lors qu'elle a été contrainte de saisir la juridiction prud'homale afin d'obtenir la réalisation de ses droits, lequel sera justement réparé par la condamnation de la SARL Les Chênes à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'est saisie que par le dispositif des conclusions des parties et en l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation, elle ne peut que confirmer la décision entreprise, étant observé qu'en l'espèce, l'appel a été formé postérieurement au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 19-22.316 ; Civ. 2e, 20 mai 2021, F-P, n° 20-13.210).
Aucune demande de confirmation ou d'infirmation n'ayant été formulée au titre des frais irrépétibles mis à la charge de la SARL Les chênes, le jugement dont appel est confirmé sur ce point, ainsi que sur les dépens.
La SARL Les chênes, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Les chênes à payer à Mme [P] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL Les chênes aux dépens de première instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Les chênes à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 8 119,58 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- 811,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Les chênes à remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectifié et les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la SARL Les chênes aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,