Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11626 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F16/00841
APPELANTE
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
SASU SN PERFECT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société SN Perfect, qui emploie plus de dix salariés, a pour activité le nettoyage et la propreté industriels et applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Mme [G] [S] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 7 novembre 2000 par la société SN Perfect.
Son contrat de travail a été transféré à la société l'Audacieuse le 1er mars 2001 (chantier de [Localité 5]) avant d'être repris par la société SN Perfect le 1er mai 2006.
Un nouvel avenant a été signé entre les parties le 1er juin 2012 mentionnant une durée de travail de 86,60 heures soit 20 heures par semaine, réparties sur deux chantiers, le chantier CPAM 94 à [Localité 6] (de 17h30 à 20h30) et le chantier CPAM 94 à [Localité 5] (de 8h00 à 9h00).
Par un courrier du 16 février 2015 la société SN Perfect a notifié à Mme [S] un avertissement pour un départ anticipé de son poste de travail.
Par un courrier du 14 avril 2015, la société SN Perfect a notifié à Mme [S] un deuxième avertissement pour avoir quitté par deux fois son poste de travail 30 minutes avant son heure contractuelle de débauche.
Par courrier du 2 mars 2016, la société, exposant que le site de [Localité 5] devait fermer le 11 mars suivant, a muté Mme [S] à compter du 14 mars sur un chantier LCR situé à [Localité 7] en lieu et place de celui de [Localité 5], pour des horaires du lundi au vendredi de 8h à 9h.
Par un courrier du 31 mars 2016, la société SN Perfect a mis en demeure Mme [S] d'exécuter sa prestation de travail du lundi au vendredi de 8h à 9h sur le site de [Localité 7] et a relevé qu'elle continuait à exécuter ses prestations sur le site de la CPAM à [Localité 6].
La société SN Perfect a réitéré cette mise en demeure par un courrier recommandé en date du 8 avril 2016.
Le 14 avril 2016, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 avril suivant. Le 29 avril 2016, la salariée a été licenciée pour faute grave, au motif de son refus d'accepter sa mutation et au fait qu'elle n'assurait pas ses prestations sur le chantier de [Localité 7], sa nouvelle affectation.
Par un courrier recommandé du 25 juillet 2016, Mme [S] a contesté son licenciement et a sollicité le maintien de son emploi à Ivry et une affectation sur un autre poste dans les environs immédiats de [Localité 5].
Le 5 août 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 8 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Le 25 novembre 2019, Mme [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement et en sollicite l'infirmation. Dans ses conclusions du 2 mars 2020, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société SN Perfect à lui régler les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 2492,11 €
indemnité compensatrice de préavis : 1815,52 € et congés payés sur préavis : 181,55 €
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 13 616,40 €
rappel de salaires du 14 mars au 29 avril 2016 : 362,84 € et congés payés afférents : 36,28 €
A titre principal, et sous réserve de l'admission de l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamner la société SN Perfect à verser à Maître [E] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître [E] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
- condamner la société SN Perfect à verser à Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- ordonner la remise de bulletins de salaire pour les mois de mars à avril 2016 conformes à la décision à intervenir,
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La salariée, qui reconnaît son absence sur le chantier de [Localité 7] à compter du 14 mars 2016, soutient qu'elle n'est en réalité que le résultat du comportement abusif de l'employeur qui a cherché à lui imposer une mutation emportant une modification substantielle de son contrat de travail et qu'elle était dans l'impossibilité d'accepter.
Par conclusions du 17 juillet 2020, la société SN Perfect demande à la cour de :
- juger Mme [S] recevable mais mal fondée en son appel et en ses demandes formées en cause d'appel ;
En conséquence,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter Mme [S] de ses demandes formées en cause d'appel ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2.300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société rétorque que le contrat de travail prévoyait une clause de mobilité et qu'aucun abus dans sa mise en oeuvre ne peut lui être reproché, les horaires de travail de Mme [S] n'ayant par ailleurs pas été modifiés du fait de cette nouvelle affectation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 11 mai 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
Mme [S] reconnaît son absence sur le site de [Localité 7]. La matérialité des faits reprochés n'est donc pas contestée.
Sur l'allégation d'une modification de ses horaires contractuels, il ressort des pièces produites que si à l'origine Mme [S] travaillait sur le site de [Localité 5] en fin d'après midi, dans le dernier avenant du 1er juin 2012, il était expressément mentionné les horaires suivants :
- CPAM [Localité 6] : du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30
- CPAM [Localité 5] : du lundi au vendredi de 8h à 9h.
Ainsi, Mme [S] qui soutient que ses horaires étaient fixés de 17h à 18h30 sur ce dernier chantier n'en rapporte pas la preuve, alors que l'employeur produit deux attestations de témoins affirmant qu'elle travaillait bien sur le chantier de [Localité 5] le matin (M. [J], laveur de vitres et Mme [L] chef d'équipe), ainsi qu'un avertissement du 14 avril 2015 faisant état de ces mêmes horaires de 8h à 9h avec deux absences à son poste, sanction qui n'a pas été contestée par la salariée lors de sa notification.
Par conséquent, aucune modification des horaires contractuels n'est établie.
Sur le lieu d'affectation, le contrat de travail liant Mme [S] à la société prévoyait une clause de mobilité rédigée comme suit :'en conséquence, le(a) salarié(e) reconnaît expressément que le présent contrat n'apporte pas d'affectation à un chantier ou à un établissement précis et qu'il peut être affecté sur l'un des quelconques chantiers SN PERFECT dans la région géographique Ile de France et en particulier sur les départements [Localité 3]. Cette mutation pourrait être motivée par une perte de chantier' Le salarié accepte expressément par avance ces changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires entre les jours et de durée de trajet pouvant résulter d'une affectation''.
Si la décision de mettre en 'uvre une clause de mobilité doit être dictée par l'intérêt légitime de l'entreprise, la bonne foi étant présumée, il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a été, en réalité, prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en 'uvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Il n'est pas contesté que la salariée travaillait depuis plusieurs années sur un chantier situé dans la même ville que sa résidence principale ([Localité 5]). Toutefois, si la mutation entraînait effectivement un allongement significatif de son temps de trajet, évalué par la salariée à 3 heures aller-retour, ce seul fait est insuffisant à établir un abus de l'employeur, la ville de [Localité 7] étant située dans le périmètre de mobilité [Localité 7].
En outre, si dans le cadre de la procédure, Mme [S] soutient que la société SN Perfect n'a jamais justifié de la réalité de la fermeture du chantier de [Localité 5], elle mentionnait elle-même cette fermeture dans son courrier de contestation du licenciement du 25 juillet 2016.
De même, si elle affirme que cette mutation était incompatible avec le second emploi qu'elle occupait du lundi au vendredi de 7h15 à 10h15 au sein de la société SPEVPA, elle ne justifie pas avoir informé son employeur d'une telle incompatibilité avant son licenciement.
Ainsi, Mme [S], qui avant son licenciement et malgré les courriers de son employeur de mutation puis de mises en demeure, ne justifie pas lui avoir fait part d'une quelconque difficulté, ne rapporte pas la preuve d'un exercice abusif de la clause de mobilité contractuelle.
Enfin, ses absences à son poste malgré deux mises en demeure et à la suite également de deux avertissements pour des faits de même nature (refus de respect des horaires) rendaient impossible son maintien au sein de l'entreprise et justifie une rupture sans indemnité.
Par ailleurs, aucun rappel de salaire pour la période du 14 mars 2016 au 30 avril 2016 n'est dû puisque c'est à juste titre que la société ne lui a réglé pour cette période que les heures effectivement travaillées sur le lieu de sa seconde affectation.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] supportera les dépens. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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