Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°509/22
N° RG 21/00544 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6TQ
CK/PG
Décision déférée du 07 Janvier 2021
Pole social du TJ d'AUCH
(20/00053)
Laurent FRIOURET
CPAM DU GERS
C/
S.A.S. [5]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU GERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [O] [U] (Membre de l'organisme.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZANADAR, conseillère faisant fonction de présidente,
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. BERGOUNIOU, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [G] [M], salarié de la SAS [5], a déclaré le 21 janvier 2019 une maladie professionnelle relevant du tableau n°57, laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la CPAM. La commission de recours amiable de la CPAM a rejeté la contestation le 4 juin 2020.
La société [5] a saisi le tribunal en contestation du rejet de son recours et par jugement du 7 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 juin 2020,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie du 21 janvier 2019 déclarée par M. [M] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5] ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
- laissé les dépens à la charge de la CPAM du Gers.
Le 27 janvier 2021, la CPAM du Gers a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
En l'état de ses écritures du 22 décembre 2021, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM du Gers demande à la cour d'infirmer le jugement et de, statuant à nouveau, confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa réunion du 4 juin 2020.
En l'état de ses écritures du 3 février 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
SUR CE :
Vu les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
En l'espèce, les premiers juges ont justement relevé que le certificat médical initial fait référence à une tendinopathie calcifiante, laquelle est exclusive de la maladie professionnelle du tableau n°57A.
La cour retient également que les justificatifs produits par la CPAM ne permettent pas de conclure au caractère non calcifiant de la pathologie.
Il n'est pas démontré par la caisse que la pathologie prise en charge correspond bien aux conditions médicales du tableau n°57A.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La CPAM du Gers, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Auch du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du Gers aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN .
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