Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 juin 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00496 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBVK
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 juin 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’HLM SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 62]
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [I] [R], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 18] [Localité 52]
non comparante ni constituée
Monsieur [ZP], [YM] [BC], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 21] [Localité 41]
non comparant ni constitué
Madame [TF] [CW], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 30] [Localité 56]
non comparante ni constituée
Commune de [Localité 60], propriétaire des parcelles formant [Adresse 79], cadastrées section F n°[Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37], représentée par Madame le maire [M] [BO]
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 60]
comparante
Monsieur [ZM] [SU], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 64] correspondant à la maison n°13
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [VD] [B], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 64] correspondant à la maison n°13
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [HD], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 65]
demeurant [Adresse 14] [Localité 58]
non comparante ni constituée
Madame [TI], [Y] [KM], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 66]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
non comparante ni constituée
Monsieur [L] [A], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 67]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 63]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [HF] [A], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 67]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 63]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du [Adresse 4] [Localité 60], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET TURMEL, propriétaire de la parcelle section F n°[Cadastre 75] - [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 15] [Localité 73]
non comparant ni constitué
Monsieur [DU] [TX], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 68]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE:
Monsieur [D] [EO], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 70]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
non comparant ni constitué
Madame [ZE] [EO], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 70]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
non comparante ni constituée
Madame [P] [HW], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 71]
demeurant [Adresse 17] et actuellement [Adresse 12] [Localité 60]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [SF] [Z], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 72]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [HK] [E], propriétaire de la parcelle située [Adresse 17], cadastrée section F n°[Cadastre 72]
demeurant [Adresse 17] [Localité 60]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [GW] [ZJ], propriétaire de la parcelle située [Adresse 23], cadastrée section F n°[Cadastre 46]
demeurant [Adresse 29] [Localité 74]
comparant mais non constitué
Madame [P] [CD], propriétaire de la parcelle située [Adresse 23], cadastrée section F n°[Cadastre 46]
demeurant [Adresse 29] [Localité 74]
comparante mais non constituée
Madame [G], [C] [K], propriétaire de la parcelle située [Adresse 24], cadastrée section F n°[Cadastre 47]
demeurant [Adresse 24] [Localité 60]
comparante mais non constituée
Madame [ZB] [V], propriétaire de la parcelle située [Adresse 25], cadastrée section F n°[Cadastre 51]
demeurant [Adresse 25] [Localité 60]
représentée par Maître Martine SCHEMBRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [T] [IF], propriétaire de la parcelle située [Adresse 22], cadastrée section F n°[Cadastre 54]
demeurant [Adresse 22] [Localité 60]
non comparant ni constitué
Monsieur [KF], [ED] [SR], propriétaire de la parcelle située [Adresse 26], cadastrée section F n°[Cadastre 50]
demeurant [Adresse 26] [Localité 60]
non comparant ni constitué
Monsieur [KU], [AZ] [S], propriétaire de la parcelle formant [Adresse 79], cadastrée section F n°[Cadastre 38] ainsi que des parcelles situées [Adresse 27], cadastrées section F n°[Cadastre 48] et [Cadastre 49]
demeurant [Adresse 27] [Localité 60]
non comparant ni constitué
S.[H]I. GLORIC, propriétaire des parcelles situées [Adresse 10], cadastrées section F n°[Cadastre 39] et [Cadastre 40]
dont le siège social est sis [Adresse 11] [Localité 60]
non comparante ni constituée
S.A.S. [EM] [YY]-[H][PD]
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 59]
non comparante ni constituée
Madame [J] [IF], propriétaire de la parcelle située [Adresse 22], cadastrée section F n°[Cadastre 54]
demeurant [Adresse 22] [Localité 60]
non comparante ni constituée
Monsieur [SI] [HB], propriétaire de la parcelle située [Adresse 19], cadastrée section F n°[Cadastre 55]
de demeurant [Adresse 19] [Localité 60]
non comparant ni constitué
Madame [N] [HB], propriétaire de la parcelle située [Adresse 19], cadastrée section F n°[Cadastre 55]
demeurant [Adresse 19] [Localité 60]
non comparante ni constituée
Monsieur [YM] [BC], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 16] [Localité 60]
non comparant ni constitué
Madame [X] [BF], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 28] [Localité 57]
non comparante ni constituée
Madame [F] [BF], propriétaire des parcelles situées [Adresse 16], cadastrées section F n°[Cadastre 61] et [Cadastre 69]
demeurant [Adresse 20] [Localité 57]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA SEQENS, en sa qualité de maître d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier sur les parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 43], n°[Cadastre 44] et n°[Cadastre 31] situées [Adresse 8] à [Localité 60] et titulaire d'un permis de construire délivré par le maire de cette commune le 14 décembre 2023 a, par actes délivrés les 15, 16, 17, 18, 22, 24 et 29 avril et 14 mai 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry :
-le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et du [Localité 5] à [Localité 60],
-Monsieur [T] [IF],
-Madame [J] [IF],
-Monsieur [SI] [HB],
-Madame [N] [HB],
-Monsieur [YM] [BC],
-Madame [X] [BF],
-Madame [F] [BF],
-Madame [I] [R],
-Monsieur [ZP] [YM] [BC],
-Madame [TF] [CW],
-la commune de [Localité 60],
-Monsieur [ZM] [HM] [ED] [SU],
-Madame [VD] [B],
-Madame [O] [HD],
-Madame [TI] [Y] [KM],
-Monsieur [L] [A],
-Madame [HF] [A],
-Monsieur [DU] [TX],
-Monsieur [D] [EO],
-Madame [ZE] [EO],
-Madame [P] [HW],
-Monsieur [SF] [Z],
-Madame [HK] [E],
-Monsieur [GW] [ZJ],
-Madame [P] [CD],
-Madame [G] [C] [K],
-Madame [ZB] [V],
-Monsieur [KF] [ED] [SR],
-Monsieur [KU] [AZ] [S],
-la SCI GLORIC,
-la SAS [EM] [YY]-[H][PD],
pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.
A l'audience du 4 juin 2024, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [ZM] [HM] [ED] [SU], Madame [VD] [B], Monsieur [L] [A], Madame [HF] [EF] épouse [A], Monsieur [DU] [TX], Madame [P] [HW], Monsieur [SF] [Z], Madame [HK] [E] et Madame [ZB] [V], représentés par leur conseil respectif, se sont référés à leurs conclusions respectives aux termes desquelles ils forment protestations et réserves et sollicitent la communication par la SA SEQENS des coordonnées de son assureur « tout risque chantier », garantie décennale et responsabilité civile professionnelle ainsi que la liste des entreprises intervenantes sur le chantier et les coordonnées de leurs assureurs respectifs.
Par courrier du 22 avril 2024, Madame [M] [BO], chargée de défendre les intérêts de la commune de [Localité 60] par délibération du 20 juillet 2020, a formé les protestations et réserves d'usages ne s'opposant pas à la demande d'expertise.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise préventive
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés de la SA SEQENS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de documents
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article R.512-14 du code des assurances visant l'article L.512-6 du même code impose à tous les professionnels de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et d'en justifier, au besoin, par une attestation délivrée par l'assureur.
En l'espèce, l'obligation pesant sur la SA SEQENS d'avoir à justifier de son assurance garantie responsabilité décennale n'étant pas contestable, il convient de la condamner à fournir l'attestation de son assurance garantie décennale et ce dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert :
Monsieur [U] [W]
expert près la cour d'appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 42]
Email : [Courriel 76]
avec pour mission de :
- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
- après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ;
- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ;
- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ;
- dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ;
- dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 53] à [Localité 77] ([Courriel 78]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SA SEQENS entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 53] à [Localité 77] ([Courriel 80] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX045]) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
ORDONNE à la SA SEQENS de communiquer à Monsieur [ZM] [HM] [ED] [SU], Madame [B] [VD] [OW], Monsieur [L] [A], Madame [HF] [EF] épouse [A], Monsieur [DU] [TX], Madame [P] [HW], Monsieur [SF] [Z], Madame [HK] [E] et Madame [ZB] [V], dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'attestation d'assurance de garantie décennale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAME la SA SEQENS aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,