Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°586
N° RG 19/07349
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHSC
SA CREDIPAR
C/
M. [U] [E]
Mme [M] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me LE DANTEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA CREDIPAR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Chantal LE DANTEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10] (22)
Chez Monsieur [H] [Z] [Adresse 1]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 08/01/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2016, le juge du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a enjoint M. [U] [E] et Mme [M] [W] de payer à la société Crédipar la somme de 9 913 euros outre les intérêts au taux légal non majorés à compter du 7 juin 2016, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale et la somme de 51,48 euros au titre des frais accessoires.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 août 2016, M. [U] [E] a formé opposition.
Suivant jugement en date du 18 juillet 2019, le tribunal d'instance de Saint-Brieuc a :
Déclaré recevable en la forme l'opposition de M. [U] [E].
Constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 juillet 2016, le jugement s'y substituant.
Constaté que Mme [M] [W] reconnaissait avoir régularisé seule le contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Crédipar.
Dit que le contrat de location avec option d'achat ne constituait pas une dette ménagère.
Dit que M. [U] [E] n'était pas solidaire de cette date et débouté la société Crédipar de sa demande de condamnation à ce titre.
Condamné Mme [M] [W] et M. [U] [E] à payer à la société Crédipar la somme de 125,13 euros sans intérêts au titre du contrat de location avec option d'achat.
Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Débouté la société Crédipar et M. [U] [E] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Condamné Mme [M] [W] aux dépens incluant les frais de la procédure d'injonction de payer.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2019, la société Crédipar a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 30 décembre 2019, la société Crédipar demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré.
Dire que le contrat de location avec option d'achat constitue une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil.
Dire irrecevables, et en tout cas non fondés, les moyens tendant à la déchéance du droit aux intérêts.
Débouter Mme [M] [W] et M. [U] [E] de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner solidairement à lui payer, en application de l'article L. 311-25 devenu L. 312-40 du code de la consommation, la somme de 10 328,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, date de la mise en demeure de payer.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'application de l'article 1153 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Condamner in solidum M. [U] [E] et Mme [M] [W], ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En ses dernières conclusions en date du 14 août 2020, M. [U] [E] demande à la cour de :
Dire que le contrat de location avec option d'achat ne constitue pas une dette ménagère au sens de l'article 220 du code civil.
En conséquence,
Dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard.
En toute occurrence,
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Constater que Mme [M] [W] reste devoir la somme de 125,13 euros.
Condamner la société Crédipar à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [M] [W] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Crédipar a fait valoir initialement que suivant offre en date du 27 avril 2012, elle avait donné en location avec option d'achat à M. [U] [E] et Mme [M] [W] un véhicule Citroën C4 d'une valeur de 22 715 euros pour une durée de cinq ans moyennant un premier loyer de 1 378,69 euros et 59 loyers de 489,85 euros.
M. [U] [E] a contesté avoir signé ledit contrat et Mme [M] [W] a reconnu devant le premier juge qu'elle avait signé le contrat en lieu et place de son époux. Ce point n'est plus en débat devant la cour.
La société Crédipar soutient qu'elle est fondée à se prévaloir de la solidarité entre époux en application de l'article 220 du code civil dès lors que l'opération ne pouvait être ignorée de M. [U] [E] puisqu'elle portait sur l'acquisition d'un véhicule servant aux besoins de ménage, que le contrat prévoyait des loyers modestes eu égard aux revenus du couple et qu'il constituait une dépense nécessaire s'agissant du seul véhicule automobile de la famille.
M. [U] [E] précise que Mme [M] [W] a quitté le domicile conjugal le 30 avril 2012, date à laquelle le délai de rétractation n'était pas expiré, et qu'il n'a pas de permis de conduire. Il soutient qu'il ne peut être condamné avec Mme [M] [W] à payer les sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat.
Par application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Le premier juge a retenu justement au regard des revenus du couple, de l'ordre de 46 200 euros par an, et de ses charges, un emprunt immobilier d'un montant mensuel de 740 euros et des frais relatifs à l'entretien de cinq enfants, que la souscription d'un contrat de location avec option d'achat d'un coût de 31 235,99 euros ne pouvait être considérée comme une dépense modeste. Par ailleurs, il n'est pas démontré que le véhicule devait être affecté à l'usage du ménage alors même qu'il a été appréhendé le 11 mars 2015 au domicile de Mme [M] [W] alors séparée de son époux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la solidarité de l'article 220 du code civil et dit, en ses motifs, que seule Mme [M] [W] était redevable des sommes dues au titre du contrat de location avec option d'achat.
La société Crédipar fait valoir que le premier juge ne pouvait relever d'office la déchéance du droit aux intérêts alors que M. [U] [E] ou Mme [M] [W] n'auraient pas pu utilement opposer ce moyen eu égard à la prescription acquise à la date du 27 avril 2017.
Il convient de rappeler que la prescription est inopérante sur un moyen de défense tendant exclusivement à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts. Le premier juge a fait une exacte application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation alors que le moyen tiré de la prescription ne pouvait être utilement invoqué.
La société Crédipar reproche au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le dossier produit par elle ne comportait pas le double de la notice d'assurance prévue à l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation. Elle fait valoir que ces dispositions ne lui imposaient pas d'établir le document en double exemplaire et que Mme [M] [W] a reconnu en avoir pris connaissance. Elle soutient qu'elle a rempli son obligation d'information relative à l'assurance facultative.
Il résulte de l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'offre comporte une mention type par laquelle Mme [M] [W] reconnaît avoir reçu un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance facultative.
Cependant, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive relative aux crédits à la consommation transposées dans le code français de la consommation devaient être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
L'offre produite aux débats n'intègre pas la notice d'assurance, celle-ci étant reproduite dans un document séparé qui n'est signé par Mme [M] [W] qu'en sa première page, celle concernant les conditions générales du contrat. Les pages relatives à l'assurance facultative ne sont pas signées ou même paraphées. Il s'en évince que la société Crédipar ne corrobore pas par des éléments de preuve complémentaires la remise effective d'une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance facultative. Aux termes de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le défaut de remise de la notice d'assurance est sanctionné par la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts, l'emprunteur n'étant alors plus tenu qu'au seul remboursement du capital à l'exclusion des intérêts contractuels et des pénalités.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a déchu le prêteur du droit aux intérêts.
Le premier juge a retenu que Mme [M] [W] avait réglé suivant l'historique de compte produit par la société Crédipar une somme totale de 15 314,47 euros et que cette dernière avait perçu de la vente forcée du véhicule la somme de 7 275,40 euros, soit au total une somme de 22 589,87 euros. Il a pu en déduire justement que Mme [M] [W] restait redevable de la somme de 125,13 euros.
La société Crédipar reproche au premier juge de l'avoir privée des intérêts moratoires de l'article 1153 du code civil et de la majoration des intérêts prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
S'agissant de la majoration du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la Cour de justice de l'Union européenne, amenée à interpréter les dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du code de la consommation issues d'une transposition de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, a, par arrêt en date du 27 mars 2014, dit pour droit que ce texte s'opposait à l'application d'intérêts au taux légal majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Quand bien même le pouvoir de supprimer cette majoration serait réservé au juge de l'exécution par le code monétaire et financier, il appartient au juge du fond, tenu d'assurer la prééminence du droit de l'Union, de statuer sur celle-ci afin de rendre effective la sanction de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts.
Compte tenu des sanctions déjà prononcées et des sommes restant à payer, l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ou de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause n'aura pas pour effet de faire perdre à la déchéance du droit aux intérêts son caractère significatif. Mme [M] [W] sera condamnée à payer à la société Crédipar la somme de 125,13 euros au titre du contrat de location outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en ses autres dispositions.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société Crédipar à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société Crédipar, partie succombante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Saint-Brieuc en date du 18 juillet 2019 en ce qu'il condamné Mme [M] [W] et M. [U] [E] à payer à la société Crédipar la somme de 125,13 euros sans intérêts au titre du contrat de location.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [W] à payer à la société Crédipar la somme de 125,13 euros au titre du contrat de location outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Crédipar à payer à M. [U] [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société Crédipar aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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