Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 20 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 17] RG n° 23/05353
APPELANTE
Madame [K]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEES
[Adresse 20]
Représenté par son syndic le cabinet ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Adrien VINEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 22
ayant pour avocat plaidant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau DES SABLES D'OLONNE, y demeurant [Adresse 3]
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et domiciliée chez [Adresse 18], notaire, dont l'office est situé [Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 13]
n'a pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS PARIS 18 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et domiciliée chez Maître Alain CIEOL, avocat au barreau de Seine Saint Denis, [Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 12]
n'a pas constitué avocat
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS - SIP DE LAON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
cite administrative [Adresse 8]
[Localité 1]
n'a pas constitué avocat
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D'OISE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 avril 2023, publié le 5 mai 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 1, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien situé [Adresse 5] (93), appartenant à Mme [K].
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [E] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que le Crédit Foncier de France, le Crédit Logement et les services des impôts des particuliers de Saint-Denis et de Laon, créanciers inscrits.
Mme [E] était non comparante ni représentée devant le juge de l'exécution.
Par jugement d'orientation en date du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,
retenu à la somme de 22.608,92 euros au 18 avril 2023, outre intérêts postérieurs, la créance du syndicat des copropriétaires,
autorisé et organisé les visites des biens saisis,
aménagé la publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
Mme [E] a formé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2023.
EIle a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 2 janvier 2024 et y a été autorisée par ordonnance du président de chambre délégataire en date du 3 janvier 2024 pour l'audience du 22 mai 2024.
Aucune assignation n'a été déposée au greffe.
Par conclusions du 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] demande à la cour de :
A titre principal,
- prononcer « l'irrecevabilité de l'assignation » à jour fixe signifiée le 19 février 2024,
- prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes, fins et moyens de Mme [E],
A titre subsidiaire,
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses exceptions, fins et moyens,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dans tous les cas,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros pour appel abusif,
- condamner Mme [E] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions du 17 mai 2024, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel irrecevable,
- en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, pour le cas extraordinaire où l'appel serait déclaré recevable et qu'il serait fait droit aux demandes de Mme [E],
- constater qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible,
- fixer le montant de sa créance à la somme de :
- au titre du prêt 1449410 : 65.948,34 euros
- et au titre du prêt 2022939 : 166.789,94 euros,
soit la somme totale de 232.738,28 euros, outre les intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement,
- dire qu'il est bien fondé à solliciter la subrogation dans les poursuites du syndicat des copropriétaires, la subrogation emportant substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions,
- dire que le poursuivant contre lequel la subrogation sera prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé,
- dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
Par message RPVA du 22 mai 2024, jour de l'audience, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel, tirée de l'absence de placement de l'assignation à jour fixe.
Par note en délibéré du 24 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué que la caducité de la déclaration d'appel ne faisait aucun doute au regard de l'article 922 du code de procédure civile, et a insisté sur sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au regard du caractère abusif de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Selon l'article 930-1 du même code, la remise au greffe des actes de procédure s'effectue par la voie électronique. Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe.
En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser au Crédit Foncier de France la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,
CONDAMNE Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Crédit Foncier de France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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