Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/12889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KAY
AFFAIRE : [G] [F] / S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [B] [W], [S] [P] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 28 Novembre 1993 à [Localité 5] (SENEGAL),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aymeric THAREAU, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)
DEFENDEURS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [W]
né le 15 Janvier 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [P] épouse [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Février 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat sous seing privé avec effets au 10 septembre 2020, [B] [W] et [S] [P] épouse [W] ont donné à bail à [G] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros outre 110 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été souscrit par [S] [P] épouse [W] avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 9 septembre 2020 portant sur le logement donné en location à [G] [F].
Suivant quittances subrogatives, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé les loyers impayés au bailleur au lieu et place de [G] [F].
Selon jugement en date du 1er septembre 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- dit que la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans tous les droits et actions de [B] [W] et [S] [P] épouse [W] en sa qualité de caution VISALE a qualité et pouvoir à agir en recouvrement des sommes versées, en contestation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation à l’encontre de [G] [F]
- déclaré irrecevables et mal dirigées les demandes de requalification du bail meublé en bail non meublé et de déduction des charges locatives formées par [G] [F]
- déclaré recevable l’action en paiement et en résolution du bail engagée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES à l’encontre de [G] [F]
- constaté la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2021
- ordonné l’expulsion de [G] [F]
- condamné [G] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de [B] [W] et [S] [P] épouse [W] la somme de 11.043,61 euros selon décompte arrêté au mois d’avril 2023
- condamné [G] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 630 euros non révisable et non augmentée d’aucune autre somme dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative
- débouté la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné [G] [F] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 24 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 29 novembre 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à [G] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2023 [G] [F] a fait convoquer [B] [W] et [S] [P] épouse [W], d’une part, et la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d’autre part, devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de
- lui accorder un délai d’une année pour quitter les lieux et ordonner la suspension de toute demande d’expulsion
- ordonner l’exécution provisoire
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a exposé sa situation actuelle et fait valoir qu’il était de parfaite bonne foi. Il a soutenu que son expulsion aurait des conséquences catastrophiques sur le plan social et familial.
A l’audience du 6 février 2024 [G] [F] s’est référé à sa requête.
[B] [W] et [S] [P] épouse [W] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont demandé de
- débouter [G] [F] de ses demandes
- condamner [G] [F] à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ils ont fait valoir que la demande de délais pour quitter les lieux formée par [G] [F] était injustifiée et disproportionnée.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est rérérée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
- débouter [G] [F] de ses demandes
- condamner [G] [F] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que les conditions exigées par l’article L412-3 du code de procédure civile d’exécution n’étaient pas remplies.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [G] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 30 ans et a 4 enfants (âgés de 2 à 13 ans). Il perçoit de la Caisse des Allocations Familiales une prime d’activité (184,21 euros), l’allocation Paje (184,81 euros) et les allocations familiales (505,82 euros). Depuis le mois d’avril 2023 il perçoit l’ARE. En janvier 2024 il a perçu à ce titre la somme de 1.119,30 euros. Il justifie également effectuer des missions en qualité d’agent de sécurité (en novembre 2023 il a perçu la somme de 231,29 euros).
Il ne justifie d’aucune recherche aux fins de relogement. Il ne justifie d’aucun paiement et la dette a donc considérablement augmenté pour atteindre au mois de décembre 2023 la somme de 15.933,61 euros.
Il sera ainsi rappelé à [G] [F] qu’il n’appartient pas à son bailleur, quelque soit sa situation familiale, de le loger gratuitement. Il lui sera également rappelé que le dispositif VISALE a pour objectif de faciliter l’accès au logement dans le parc privé de catégories de ménages rencontrant des difficultés à se loger en permettant la prise en charge des loyers impayés mais n’a pas pour vocation in fine de faire supporter par la collectivité les carences d’un locataire.
Ces éléments et l’absence de tout effort pour régulariser sa situation justifient que [G] [F] soit débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
[G] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[G] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à [B] [W] et [S] [P] épouse [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Il sera également condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros chacun au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [G] [F] de ses demandes ;
Condamne [G] [F] aux dépens ;
Condamne [G] [F] à payer à [B] [W] et [S] [P] épouse [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [G] [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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