Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04977 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TATB
CIPAV
C/
[L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 mars 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06869
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE PRÉVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agathe BIGNAN de la SCP MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2020 auquel la cour entend se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes :
ordonne la jonction des procédures ;
annule la contrainte du 10 juillet 2017 ;
valide la contrainte du 16 octobre 2017 à hauteur de 1 738 euros pour les cotisations de l'année 2016 et 180,44 euros pour les majorations de retard ;
valide la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 531 euros pour les cotisations de l'année 2017 et 26,40 euros pour les majorations de retard;
condamne en outre M. [D] à payer à la caisse interprofessionnelle prévoyance et assurance vieillesse (la CIPAV) le coût de signification des deux contraintes des 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019, soit 72,68 euros et 42,19 euros et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
met les dépens à la charge du trésor public ;
rappelle que la décision est exécutoire par provision ;
rejette le surplus des demandes.
Par déclaration adressée le 18 décembre 2020, la CIPAV a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 décembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 août 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 244-9, R. 133-3, R. 133'6 , L. 621-1, L.621-3, L. 622-5 et L. 642-1 du code de la sécurité sociale et de ses statuts, de :
dire son appel recevable et bien fondé ;
réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
valider le bien-fondé de la contrainte établie par le directeur de la CIPAV d'un montant global de 7 004,68 euros représentant les cotisations (6 441 euros) et les majorations de retard (563 68 euros) dues pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, comprenant une régularisation pour l'année 2010 ;
condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 2 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour de :
dire l'appel de la CIPAV recevable mais mal fondé,
confirmer le jugement concernant la contrainte du 10 juillet 2017 ;
infirmer le jugement concernant les contraintes du 16 octobre 2017 et du 23 septembre 2019 et dire que les cotisations visées par ses deux contraintes ne sont pas dues ;
débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes,
condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré adressée par le RPVA le 1er mars 2024, la cour a invité les parties à s'expliquer sur les cotisations réclamées pour 2016 et 2017, s'agissant d'exclure, pour les deux années considérées, au regard de revenus libéraux nuls de l'intéressé, les cotisations de la tranche 2 de la retraite de base. L'attention des parties a également été attirée sur l'absence aux dossiers respectifs des parties de la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations 2016.
La CIPAV a fait parvenir une note le 7 mars 2024. Aucune note n'a été adressée par M. [D].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées et à la note de la CIPAV.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2009 en qualité de conseil en publicité. Il a demandé sa radiation le 24 octobre 2017.
Cet organisme gère trois régime obligatoires : le régime de l'assurance vieillesse de base, le régime de retraite complémentaire et le régime de l'invalidité décès.
Il n'existe pas de seuil d'affiliation en deçà duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus et ce quelles que soient les difficultés financières de l'adhérent ou de son âge.
L'assurance vieillesse de base est financée par une cotisation proportionnelle assise sur les revenus non salariés de l'année en cours et appelée à titre provisionnel en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice ou, à défaut, sur une base forfaitaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Le régime de la retraite complémentaire se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice. Le montant des cotisations est fonction des classes.
L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année.
La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
Le régime invalidité-décès comporte trois classes. Sauf demande de l'adhérent, la cotisation est appelée en classe minimale A.
Sur la contrainte du 10 juillet 2017
Cette contrainte a été signifiée par huissier de justice du 14 août 2017 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 6 441 euros en cotisations, 1 003,57 euros en majorations de retard, soit un montant total de 7 444,57 euros, relativement aux cotisations exigibles sur les cinq exercices s'étendant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015.
Elle a été précédée de trois mises en demeure des 12 décembre 2014, 29 octobre 2015 et 17 mai 2016.
C'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette contrainte dès lors que les mises en demeure dont s'agit n'ont pas été adressées à l'adresse effective du cotisant mais à sa précédente adresse et que ce dernier établit, par les pièces au dossier, que la caisse avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Les faits de l'espèce ayant abouti à l'arrêt de cette cour en date du 9 juin 2021 ne sont pas transposables à la situation de M. [D].
Il résulte non seulement des déclarations qu'il a effectuées des revenus qu'il a retirés de son activité libérale (DSI) qu'il s'est domicilié [Adresse 1], mais qu'il s'agit également de l'adresse à laquelle lui ont été adressés, à compter du 31 mai 2012, les formulaires papier pré-imprimés nécessaires pour ce faire (pièces 2 de ses productions).
Ces formulaires portent bien comme en-tête la mention du RSI (régime social des indépendants), de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales (URSSAF) mais également de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Il y est précisé que cette déclaration permet de collecter le revenu servant de base, pour les travailleurs indépendants, au calcul des cotisations sociales obligatoires d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité-décès et allocations familiales, ainsi qu'au calcul des contributions sociales (CSG et CRDS).
Il se déduit de ces formulaires que la nouvelle adresse de M. [D] avait bien été enregistrée et qu'il avait effectué les démarches lui incombant.
La cour ne saurait, sans ajouter aux obligations du cotisant, retenir comme le soutient la CIPAV qu'il devait lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception, les dispositions de l'article R.613-26 du code de la sécurité sociale sur lequel elle se fonde ne conditionnant pas la validité de l'information à dispenser aux organismes à cette modalité d'expédition.
Les deux premières mises en demeure auxquelles se réfère la contrainte sont revenues avec la mention "N'habite pas à l'adresse indiquée". Est inopérant le moyen tiré de ce que la troisième mise en demeure a été retournée à l'expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » apposée par les services de La Poste, cette mention étant erronée.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de la décision entreprise, M. [D] est bien fondé à faire valoir que les mises en demeure préalables ne lui ont pas été valablement notifiées.
La CIPAV n'ayant pas respecté les dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les contraintes du 16 octobre 2017 et 23 septembre 2019
Bien qu'il n'ait retiré aucun revenu de son activité libérale, M. [D] qui n'a été radié qu'à compter de la déclaration qu'il en a faite, reste tenu au paiement des cotisations, quand bien même la caisse ne l'a pas informé de son obligation de verser une cotisation minimale à compter du 1er janvier 2016 ou de la possibilité de ne pas cotiser au titre de la retraite complémentaire.
La lettre du 24 octobre par laquelle le RSI l'a informé de ce que son compte était soldé n'implique pas qu'il était à jour de ses cotisations à l'égard de la CIPAV. Outre le RSI, seule est mentionnée sur cette lettre comme caisse d'affiliation l'organisme conventionné RAM, lequel n'est pas en charge du recouvrement des cotisations vieillesse.
Au regard des revenus qu'il a déclarés (aucun revenu libéral en 2016 et 2017) M. [D] ne doit à titre définitif :
- pour la retraite de base, que la cotisation forfaitaire minimale,
- pour la retraite complémentaire, la cotisation de la classe A,
- pour l'invalidité-décès, la cotisation de la classe A, soit 76 euros.
Il se déduit de ce qu'il ignorait la possibilité de solliciter une réduction de ses cotisations qu'il ne l'a pas sollicitée avant le 31 décembre de l'année considérée.
La contrainte du 16 octobre 2017 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 30 novembre 2017 pour avoir paiement de la somme de 1 738 euros en cotisations outre 214,34 euros de majorations de retard soit un montant total de 1 952,30 euros. Elle est relative à l'année 2016 et elle a été précédée d'une mise en demeure du 14 juin 2017 envoyée à l'adresse effective du cotisant.
Le détail des cotisations définitives et majorations de retard est le suivant :
2016
Cotisations
Majorations
retraite de base :
448,00
66,32
retraite complémentaire :
1.214,00
133,54
Invalidité-décès :
76,00
14,44
Sous-total :
1.738,00
214,30
Total :
1.952,30
Le montant de 448 euros correspond au montant total réclamé au titre de la retraite de base par la mise en demeure.
Il est justifié de confirmer le jugement qui a validé cette contrainte pour un montant en cotisations de 1 738 euros et un montant ramené à 180,44 euros en majorations de retard.
Une fois les cotisations acquittées, comme le rappelle la CIPAV, M. [D] pourra demander la remise des majorations de retard.
La contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 28 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme de 531 euros en cotisations outre 26,40 euros de majorations de retard, soit un montant total de 557,40 euros. Elle est relative à l'année 2017 et elle a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019 envoyée à l'adresse effective du cotisant.
Dans sa note en délibéré, la CIPAV indique qu'elle a accepté, en cause d'appel, de faire bénéficier M. [D] du régime de cotisation au premier euro, en sorte qu'elle ne réclame aucune cotisation au titre du régime de base.
De même, elle déclare accepter en cause d'appel la demande de réduction à 100 % de la cotisation due au titre de la retraite complémentaire et de la pension d'invalidité, en sorte que le cotisant ne doit plus rien à ce titre.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte, mais infirmé en son montant, la contrainte étant ramenée à zéro.
Reste le coût de signification de la contrainte dont la délivrance était justifiée. La décision qui a condamné M. [D] aux frais de signification sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas d'allouer à quiconque d'indemnité pour ses frais de procédure.
Chacune des parties succombant en ses prétentions, les dépens resteront à leur charge respective, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 11 décembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il valide la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 531 euros pour les cotisations de l'année 2017 et 26,40 euros pour les majorations de retard ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Valide la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à zéro euro ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties à conserver la charge de leurs dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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