Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU :21 Juin 2024
Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier :Madame SOULIER, Greffière
Débats en audience publique le : 24 Mai 2024
GROSSE :
Le 21 Juin 2024
à Me Fabien BOUSQUET
à Me Bruno TIRET
EXPÉDITION :
Le 21 Juin 2024
à [U] [Z] (expert)
N° RG 24/00366 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NM4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
demeurant [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La S.A.S. G P
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bruno TIRET, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Maud CENSIER de la SELARL GUEGUEN AVOCATS avocat plaidant au barreau de NANTES
La S.A.S. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE VÉHICULES DE LOISIRS (SODEV)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
et encore en son établissement secondaire sous l’enseigne TPL [Localité 9]
sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le 18 mars 2022, Monsieur [W] [R] a fait l’acquisition auprès de la SODEV d’un véhicule de type CAMPING CAR commercialisé sous la marque PILOTE et fabriqué par la société G.P SAS au prix de 60 450 € TTC.
Il en a pris livraison le 15 juin 2022 avec plusieurs « remarques » relatives à des non-finitions.
Le camping-car a fait l’objet de plusieurs interventions entre le mois d’octobre 2022 et le mois d’août 2023 portant notamment sur des problèmes d’humidité et d’infiltrations.
Par courrier recommandé du 31 août 2023, Monsieur [W] [R] a, sans succès, sollicité du groupe PILOTE la reprise du véhicule et la restitution du prix de vente.
Son assureur protection juridique saisi du litige a décidé d’organiser une expertise judiciaire du camping-car.
Le rapport d’expertise amiable du 9 novembre 2023 relève la persistance de plusieurs désordres et l’ampleur de certains qui nécessitent une intervention structurelle sur le véhicule que le vendeur n’est pas en capacité technique de pouvoir réaliser.
Sur le fondement des conclusions du rapport d’expertise amiable, par exploit de commissaire de justice en date des 25 janvier et 7 février 2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner la SODEV et la société GP SAS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule et les dépens réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2024.
À cette date, Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance.
La SODEV, représentée par son conseil audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et sollicite voir compléter la mission de l’expert.
La société GP SAS, régulièrement assignée par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu ni été représentée audience sur.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 9 novembre 2023, la preuve de la matérialité des désordres affectant le camping-car de marque FIAT modèle DUCATO mis en circulation le 14 juin 2022 tels que visés dans l'assignation en justice ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [W] [R] ;
Que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[Z] [U]
[Adresse 8] B
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03] Mél : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance produites aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 13 novembre 2023 le procès-verbal examen contradictoire du 26 octobre 2023,Entendre tout sachant,Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque FIAT modèle DUCATO mis en circulation le 14 juin 2022 immatriculé GG 693 XB mis en circulation le 14 juin 2022,Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment de la vente du véhicule, si acquéreur et vendeur pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement,dans le premier cas, préciser s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée et dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
Dire si ces défauts résultent de l’usure normale, défaut d’entretien ou d’une réparation depuis sa première mise en circulation, de vices ou de défauts de conformité lors de sa délivrance,Au titre des réparations effectuées sur le camping-car, préciser si elles ont été conformes aux règles de l’art ou aux préconisations du constructeur et si celles-ci présentent un lien avec les désordres constatés et dire, dans l’affirmative, si ces aménagements ou transformations ont été conformes aux règles de l’art ou aux préconisations du constructeur et s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
Préciser si l’état du véhicule était caché au moment de la vente pour un acheteur non professionnel ou par l’examen d’un professionnel, sans démontage du véhicule et s’il rendait le véhicule impropre à sa destination ou en diminuait notablement sa valeur,Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis et notamment ceux liés à l’immobilisation du véhicule,
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif,
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de 4 mois en cas d’extension de mission ou de partie(s),
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que Monsieur [W] [R] devra consigner, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance ;
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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