Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QW4
N° : 13
Assignation du :
08 et 13Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société [Adresse 11] S.A.S.U.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION AARPI NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #B0119
DEFENDERESSE
La société WOLFORD [Localité 8] SARL
[Adresse 7]
[Localité 9] et désormais
Chez DSA INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
et encore dans les lieux loués
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocats au barreau de PARIS - #R0078
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré les 11 et13 septembre 2023, enregistré sous le numéro de RG 23/57000, la société [Adresse 11] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, la société Wolford [Localité 8] SARL au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1728 du code de procédure civile, aux fins de voir :
“CONDAMNER la société WOLFORD [Localité 8] à régler à la société [Adresse 11], à titre de provision, la somme de 52.212,56 € au titre de l’arriéré locatif.
CONDAMNER la société WOLFORD [Localité 8] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”.
L’assignation a été dénoncée le 18 septembre 2023, au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 9]-[Localité 3], créancier inscrit.
A l’audience de renvoi du 13 mai 2024, la société requérante, représentée par son conseil, a repris oralement les termes des conclusions déposées à l’audience, tendant à voir :
“CONDAMNER la société WOLFORD [Localité 8] à régler à la société [Adresse 11], à titre de provision, la somme de 37.117,84 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 e trimestre
2024 inclus, à parfaire.
CONDAMNER la société WOLFORD [Localité 8] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens”.
La société Wolford [Localité 8] SARL, représentée par son conseil, a soutenu oralement, après le rejet de sa nouvelle demande de renvoi de l’affaire, avoir réglé sa dette et s’est opposée à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions développéee oralement et à la note prise à l’audience.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 17 juin 2024 avec autorisation de note en délibéré à la société défenderesse aux fins de transmission du justificatif de paiement du solde de l’arriéré locatif.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1728 du même code, le preneur à bail est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 27 décembre 2018, la société[Adresse 11] a consenti à la société Wolford [Localité 8] SARL, le renouvellement du bail commercial sur les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 10], pour une durée de dix ans à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer en principal annuel de 95.000 euros payable d’avance trimestriellement, outre une provision sur charges annuelle initiale de 5.000 euros hors taxes.
La preneuse à bail a été sommée par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, d’avoir à régler la somme de 34.003,93 euros au titre des loyers et charges échus au 14 juin 2023.
Il ressort de l’extrait du compte locataire au 6 mai 2024 que la société Wolford [Localité 8] SARL demeure redevable des loyers et charges pour la somme de 37.117,84 euros intégrant des frais de sommation de payer pour 242,32 euros.
La société défenderesse ne communique pas de justificatif de règlement complémentaire à ceux figurant au décompte du 6 mai 2024.
Le 17 avril 2024, la société demanderesse a fait dénoncer à la société Wolford [Localité 8] SARL une saisie conservatoire de créance pour la somme en principal de 35.745,04 euros incluant le 2ème trimestre 2024. Elle déclare à l’audience que la saisie conservatoire a été fructueuse. Elle n’opère toutefois pas paiement de la créance au 6 mai 2024.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du bail liant les parties, la société défenderesse demeure redevable de la somme de 37.117,84 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de sommation de payer du 28 juin 2023.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 37.117,84 euros à laquelle la société Wolford [Localité 8] SARL sera condamnée au paiement.
Sur les autres demandes
La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens.
Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société WOLFORD [Localité 8] SARL à payer à la société [Adresse 11] :
- une provision de 37.117,84 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 6 mai 2024 et les frais de sommation de payer du 28 juin 2023,
- la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société WOLFORD [Localité 8] SARL aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires.
Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à PARIS, le 17 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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