Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° X 21-15.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [Y] [F] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [G] [E], veuve [F] [N], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-15.974 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [C] [F] [N]-[T], épouse [R], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [O] [F] [N]-[T], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y] [F] [N] et de Mme [G] [E], veuve [F] [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [F] [N]-[T], épouse [R] et de Mme [O] [F] [N]-[T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [F] [N] et Mme [G] [E], veuve [F] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [F] [N] et Mme [G] [E], veuve [F] [N] et les condamne à payer à Mme [C] [F] [N]-[T], épouse [R] et Mme [O] [F] [N]-[T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [F] [N] et Mme [G] [E], veuve [F] [N]
M. [Y] [F] [N] et Mme [G] [F] [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le jugement du 29 janvier 2014 rectifié le 21 mai 2014 avait d'ores et déjà fixé la valeur des biens mobiliers dépendant de la succession à la somme de 86 590 euros et que Me [K] devrait retenir cette somme au titre de l'évaluation des biens meubles dépendant de la succession, et de les avoir déboutés de leurs demandes tendant notamment à voir établir la liste des meubles dépendant de la succession de [U] [F] [N] et d'en exclure ceux qui appartenaient en propre à Mme [E] ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que par son jugement du 29 janvier 2014, rectifié le 21 mai 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau avait fixé à la somme de 86 590 euros – soit la moitié de la valeur totale des biens meubles se trouvant au domicile conjugal, telle qu'évaluée par le rapport [J] - la valeur d'inventaire des biens et objets meubles personnels laissés par [U] [F] [N], sous réserve d'un meilleur accord des parties sur la détermination des objets et biens relevant de la succession du défunt ; qu'il était constant qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties quant à la propriété des meubles soumis à inventaire, ce qui avait amené le notaire à dresser un procès-verbal de difficulté ; qu'ainsi la détermination des biens meubles appartenant en propre respectivement au de cujus et à son épouse Mme [E] n'avait jamais été tranchée, ce qui rendait impossible que soit déterminée la valeur des biens ayant appartenu a [U] [F] [N] ; qu'en se fondant cependant sur les jugements des 29 janvier et 21 mai 2014 pour rejeter la demande de M. [F] [N] et de Mme [E] tendant à voir écarter les biens meubles de la succession de [U] [F] [N], et à tout le moins à établir la liste des meubles en dépendant éventuellement, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1355 du code civil.
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