Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L01767
APPELANTE
La société de droit congolais EQUATORIAL CONGO AIRLINES ('ECAIR'), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 752 996 330,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
Batignolles
BRAZZAVILLE
RÉPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0830,
INTIMÉS
Maître [B] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société EQUATORI AL CONGO AIRLINES ECAIR,
Dont l'étude est située [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assisté de Me Mathilde DE CASTRO, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, et de Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'artcile 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société Equatorial Congo Airlines (la société ECAIR) exerce une activité de transport aérien.
Son siège social est situé à Brazzaville au Congo. Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, ayant un établissement en France situé à l'aéroport [7], [Adresse 6].
Sur assignation de trois salariés du 22 janvier 2018 et par jugement du 18 avril 2018, une première procédure collective a été ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny. Par un arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en ce que le tribunal de commerce de Bobigny s'était déclaré compétent et avait constaté l'état de cessation des paiements, l'a infirmé en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire et a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation d'une durée de 6 mois. Le tribunal de commerce a clôturé la procédure de redressement judiciaire par jugement du 4 mars 2020.
Sur requête du procureur de la République de Bobigny alerté par les salariés de la société ECAIR et par jugement du 30 novembre 2021, une seconde procédure de redressement judiciaire a été ouverte et Me [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société ECAIR a interjeté appel dont elle s'est désistée, ce qu'a constaté une ordonnance du 10 mars 2022.
La société ECAIR n'ayant pas respecté son engagement de verser en trois fois une somme de 360 000 euros destinée à couvrir l'intégralité du passif déclaré ainsi que les frais accessoires, Me [F] ès qualités a déposé le 5 avril 2022 une requête en conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans maintien de l'activité de la société, nommé Maître [B] [F] en qualité de liquidateur et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la société Equatorial Congo Airlines a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée en circuit court.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la société Equatorial Congo Airlines demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- d'annuler ou infirmer le jugement de conversion rendu par le 8 juin 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny et statuant à nouveau ;
- in limine litis, se déclarer territorialement incompétent pour décider l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ECAIR, le tribunal de Brazzaville étant seul compétent ;
- en tout état de cause, de rejeter la demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, compte tenu de l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements de la société ECAIR et de l'impossibilité manifeste de son redressement ;
- d'ordonner la poursuite des opérations de redressement ;
- de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Bobigny.
La société ECAIR expose que son siège social se situe en République du Congo et qu'elle n'a plus aucune activité sur le territoire français depuis octobre 2016, de sorte que seules les juridictions congolaises sont territorialement compétentes pour décider l'ouverture d'une
procédure collective ou la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, et ce en application de l'article R. 600-1 du code de commerce.
En outre, les jugements prud'homaux dont il est réclamé l'exécution n'ont jamais été signifiés à la société ECAIR et aucune tentative d'exécution n'a même été entreprise, en France ou bien au Congo, de sorte que les créances revendiquées ne sont pas exigibles et il n'est pas démontré qu'elle est en état de cessation des paiements.
A plus forte raison, il n'est pas démontré que sa situation financière serait irrémédiablement compromise ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se redresser.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Me [F] ès-qualités demande à la cour :
- de déclarer la société ECAIR irrecevable en son exception d'incompétence ;
- de déclarer la société ECAIR irrecevable en sa contestation de l'état de cessation des paiements et subsidiairement la déclarer mal fondée ;
- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
- de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective dont distraction est requise au profit de Maître Caroline Hatet, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Me [F] ès qualités soutient que l'exception d'incompétence territoriale n'a pas été soulevée in limine litis, de sorte qu'elle n'est pas recevable devant la cour en application de l'article 74 du code de procédure civile. Il fait observer que par son désistement dans le cadre d'un précédent appel, la société ECAIR a acquiescé au jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal de Bobigny s'étant déclaré compétent pour connaitre de la seconde procédure collective, de sorte qu'elle n'est plus recevable en application de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Me [F] ès qualités fait ensuite valoir que la contestation de l'état de cessation des paiements n'est plus recevable, dans la mesure où le jugement du 30 novembre 2021 est définitif. Il précise subsidiairement que l'état de cessation des paiements n'est pas contestable, disposant d'un actif de 6 684,15 euros pour un passif exigible de 485 412,13 euros, étant précisé qu'une créance peut être exigible sans que le jugement la reconnaissant ne soit exécutoire.
Enfin, il ajoute qu'il n'existe aucune preuve de perspectives de redressement, faute de versement par la société ECAIR de versement des sommes annoncées.
Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 28 octobre 2022, le parquet général conclut à l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l'intimé et à la confirmation de la décision de conversion en liquidation judiciaire, en présence d'un état de cessation des paiements et de l'impossibilité d'un redressement au regard du montant du passif exigible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2022.
Par une note en délibéré du 10 février 2023 autorisée par la cour et régulièrement notifiée par RPVA, la société ECAIR a fait parvenir un justificatif de virement d'une somme de
360 000 euros.
Par note en délibéré en réponse du 16 février 2023 régulièrement notifiée par RPVA, Me [F] a confirmé la réception de la somme de 359 930 euros, précisant que les créances salariales n'avaient pas été comptabilisées deux fois contrairement à ce qu'indique la société ECAIR et que l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 478 727,98 euros.
SUR CE,
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
La société ECAIR demande l'annulation du jugement entrepris sans toutefois invoquer de moyens propres à justifier une telle annulation.
- Sur l'exception d'incompétence territoriale
Les exceptions d'incompétence devant, en application de l'article 74 du code de procédure civile, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la société ECAIR n'est pas recevable à contester la compétence territoriale des juridictions françaises pour la première fois au stade de l'appel.
L'exception d'incompétence territoriale ainsi soulevée sera donc déclarée irrecevable.
- Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Le II de l'article L. 631-15 du code de commerce dispose :
"II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur."
Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'état de cessation des paiements
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 2021. La société ECAIR s'est désistée de l'appel qu'elle a formé à l'encontre de ce jugement auquel elle est réputée avoir acquiescé par le jeu de l'article 403 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, objet du présent litige, n'est subordonnée qu'à une seule condition, celle du caractère manifestement impossible du redressement.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le caractère manifestement impossible du redressement judiciaire
A l'issue de la période d'observation, il ressort des pièces versées aux débats que le montant du passif déclaré est de 82 411,60 euros, dont 80 761,60 euros à titre super privilégié. Me [F] produit en outre un relevé de créances salariales s'élevant à la somme de 403 000,53 euros.
A cette date, les ressources disponibles du débiteur s'élèvent à 366 614,15 euros (359 930+6 684,15).
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'inviter les parties à conclure au regard des éléments communiqués en cours de délibéré, notamment s'agissant de la consistance du passif de la société et des perspectives d'un éventuel plan de redressement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déboute la société Equatorial Congo Airlines de sa demande d'annulation du jugement ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Equatorial Congo Airlines ;
Avant dire droit sur la demande de conversion en liquidation judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure au regard des éléments communiqués en cours de délibéré, notamment s'agissant de la consistance du passif de la société et des perspectives d'un éventuel plan de redressement ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de plaidoirie du 30 mai 2023 à 14 heures ;
Dans l'intervalle, invite Me [F] à conclure au plus tard le 17 avril 2023 et la société Equatorial Congo Airlines au plus tard le 19 mai 2023, sauf meilleur accord des parties.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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