Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/03300 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PY4J
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
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Copie certifiée conforme délivrée
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à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme Christelle GUERLAIS en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [6], SAS immatriculée au RCS de nantes sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 septembre 2016, M. [N] [F], salarié de la société [6] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « rupture transfixiante de la partie antérieure du supra-épineux gauche », prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, au titre de la législation professionnelle, le 16 janvier 2017.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2017 avec séquelles et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Par lettre adressée le 17 janvier 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d'une contestation relative au taux d'incapacité retenu.
Par jugement du 11 avril 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que les séquelles présentées par M. [F] à la date du 30 septembre 2017 ont été surévaluées et que le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 4 % à l'égard de la société ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 15 mai 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 avril 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- ce faisant, dire que la décision de la caisse d'attribuer à M. [F] un taux d'IPP de 10 %, toutes causes confondues, est bien fondée et opposable à la société ;
- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de l'employeur ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juillet 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dires bien fondées ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
A titre principal :
- ramener le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [F] à 4 % dans les rapports caisse/employeur ;
A titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale avec une mission développée dans les écritures auxquelles il convient de se reporter ;
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [M], son médecin de recours, la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
- à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928 ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par ses soins, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicité par elle ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonner avant dire droit au fond une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale avec une mission développée dans les écritures auxquelles il convient de se reporter ;
- ordonner à la caisse de transmettre au docteur [M], son médecin de recours, la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
- à réception de l'expertise, ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928 ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par ses soins, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicité par elle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Le barème indicatif d'invalidité est référencé, selon l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006.
Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que :
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical, et le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de ce dernier élément, l'article prévoit qu'il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle ».
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Sur ce :
Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F], âgé de 51 ans au moment de la consolidation, a été fixé par le service du contrôle médical à 10 % au regard d'une « rupture coiffe épaule gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement, séquelles de type limitation douloureuse modérée de tous les mouvements de l'épaule non dominante ».
La cour ne dispose pas du rapport du médecin conseil sur l'évaluation de ce taux.
À l'audience devant le pôle social, le docteur [X], médecin consultant, a indiqué selon les termes du jugement, après avoir examiné le dossier médical de l'assuré sur pièces, que :
« Le rapport médical du médecin conseil reprend le compte-rendu opératoire du 21 décembre 2016. Néanmoins il ne retransmet pas la réparation du tendon. Par ailleurs le praticien n'a pas réalisé de testing sur le tendon rompu. Il conclut en précisant que compte tenu des éléments soulevés et du barème en vigueur, un taux de 4 % ou 5 % maximum serait plus justifié ».
Le jugement note en outre que le docteur [X] a estimé que M. [F] présente des séquelles de type limitation légère de certains mouvements du côté non dominant.
Ces observations du docteur [X] reprises dans le jugement sont peu exploitables à défaut d'être précises et étayées.
Pour sa part, la société produit une note technique de son médecin de recours, le docteur [M] (sa pièce n°5), lequel relève :
« L'acromioplastie est le traitement de l'arthrose acromioclaviculaire qui ne fait pas partie du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Le traitement a consisté en une acromioplastie et une fixation du biceps dans sa gouttière.
L'examen du médecin-conseil n'est pas exploitable puisque :
- non mené en passif ;
- incomplet :
' aucun test musculaire effectué : Neer, Jobe, Hawkins, Yocum, Patte, Palm up, Gerber ;
' aucune étude de la flexion du coude (biceps).
La conclusion du médecin-conseil est incohérente et fallacieuse puisque :
- « pas de gain en passif » : c'est médicalement et physiologiquement impossible en l'absence de complications ;
- l'antépulsion, la rotation externe, la rotation interne et les mouvements complexes sont symétriques.
Le barème propose un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
Le taux d'IPP est donc obligatoirement inférieur à 8 % et il est proposé un taux de 2 % puisque :
- il n'est pas possible de retenir une tendinite séquellaire, le testing musculaire n'ayant pas été effectué ;
- il n'est pas possible de retenir de douleurs séquellaires puisque aucun traitement n'est mentionné.
Conclusion
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de baisser de 10 à 2 %, toutes causes confondues, le taux d'incapacité permanente partielle, attribué à la date du 30 septembre 2017 à Monsieur [N] [K], à la suite de la maladie professionnelle 57 A non dominante du 15 septembre 2016 ».
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail applicable à l'espèce prévoit ceci :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il envisage pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 20 % lorsque cela affecte le membre dominant et 15% pour le non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant, 8 à 10 % pour le non dominant.
En l'espèce, il ressort de ces éléments médicaux que tant le médecin conseil que le médecin consultant désigné par le tribunal et le médecin de recours de la société s'accordent pour considérer qu'il existe une gêne fonctionnelle de l'épaule gauche, a minima légère, touchant le membre non dominant. La divergence intervient sur l'étendue de celle-ci, qui toucherait tous les mouvements pour le médecin conseil et seulement certains pour le médecin consultant et le médecin de recours de la société.
Si à ce titre le docteur [M] estime contradictoire le fait que « l'antépulsion, la rotation externe, la rotation interne et les mouvements complexes sont symétriques » alors que le médecin conseil retient une limitation de tous les mouvements de l'épaule, rien ne permet cependant d'exclure que l'épaule droite est également atteinte d'une limitation d'autant que le docteur [M] n'a pas retranscrit les mesures de ces mouvements dans sa note.
Par ailleurs, l'absence de traitement contre la douleur ne permet pas d'écarter
le fait qu'elle existe. Elle doit nécessairement être prise en compte dans l'appréciation du taux.
La note du docteur [M] n'est ainsi pas de nature à créer un doute sur l'appréciation du taux portée par le médecin conseil et il n'y a pas lieu d'ordonner une consultation ou une expertise.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux de 10 % retenu par le médecin conseil apparaît conforme au barème et justifié, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] à la date du 30 septembre 2017 doit être fixé à 10 % à l'égard de la société ;
DÉBOUTE la société [6] de sa demande de consultation ou d'expertise ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT