Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2024
N° 2024/110
Rôle N° RG 19/14929 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5P6
[G] [I]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN
Me Laura RUGGIRELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Septembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/08675.
APPELANT
Monsieur [G] [I]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (PORTUGAL) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-pierre PRADEAU-IZARD de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant) et par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant)
INTIMEE
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [B] et Monsieur [I] ont vécu en concubinage à compter de 1986.
En 1988 et 1991, ils ont acquis en indivision à raison de moitié chacun des terres situées à [Localité 14] (LOIR ET CHER) sur lesquelles ils ont fait construire.
Ils ont revendus ces biens en 1999.
Ils ont acquis concomitamment, un bien immobilier à [Localité 7] (LOIR ET CHER) en indivision à raison de moitié chacun, lequel a été revendu en 2005.
Ils ont souscrit des crédits immobiliers aux fins de financer l'achat des biens et les constructions ou travaux qui y ont été entrepris.
Ils ont conclu un PACS, enregistré le 21 juin 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Blois.
Le 30 juin 2005, les partenaires ont acquis un terrain à bâtir situé à [Localité 10] (LOIR ET CHER).
L'acte mentionne que l'achat a eu lieu en indivision à raison de la moitié chacun et contient une clause de tontine, conformément à la stipulation du contrat de PACS.
Une maison et un bureau ont été construits sur cette parcelle.
Ce bien a été revendu le 4 mai 2011.
Monsieur [C] [I] a été naturalisé français en 2010 et a modifié son prénom et son nom pour adopter ceux d'[G] [I].
Le 4 mai 2011, Madame [B] et Monsieur [I] ont acquis de la SARL [6], une société animée par Monsieur [I], un bien sis à [Localité 7] composé d'un terrain acheté par cette société et d'une construction édifiée par la venderesse.
L'acte d'achat mentionne une acquisition à raison de la moitié de la pleine propriété chacun et le pacte tontinier.
Ce bien a été revendu le 24 mai 2013.
Le 1er mai 2012, Madame [B] a établi un testament olographe par lequel elle léguait l'usufruit de ses véhicules et des meubles meublants à Monsieur [I] et a reconnu lui devoir une somme de 75.000 euros.
Le même jour, Monsieur [I] a rédigé une reconnaissance de dette envers Madame [B] portant sur la somme de 37.500 euros.
Le 10 décembre 2012, ils ont acquis ensemble un appartement situé à [Localité 11], grâce notamment à des prêts.
L'acte d'achat contenait une clause de tontine entre les acquéreurs.
Il a été revendu le 21 mai 2014.
Le 3 avril 2014, ils se sont installés à [Localité 13] dans un logement dont ils étaient locataires.
Le 30 juin 2014, ils ont acheté à [Localité 13] un terrain à bâtir dont l'acte contenait une clause de tontine. Ils y ont fait édifier une maison.
Le contrat de PACS a été dissous le 8 avril 2016.
Le 21 mars 2017, ils ont cédé le dernier bien acquis en commun, soit le terrain de [Localité 13] et la maison qui y avait été édifiée, moyennant le prix de 620.000 euros.
Le prix a servi à désintéresser le prêteur et le solde restant a été partagé entre les vendeurs à raison de moitié chacun.
A compter du 27 mars 2017, Monsieur [I] a tenté d'obtenir le remboursement par Madame [B] d'une somme de 50.000 euros dont il a hérité de sa mère et qu'il aurait investie dans le bien de [Localité 13].
Il a réclamé aussi à Madame [B] une somme de 14.000 euros au titre de sa participation aux travaux non payés.
Devant le refus de Madame [B], il a réclamé le paiement de toutes les sommes investies par lui seul pour le compte du couple au titre de tous les prêts, les charges, les travaux et tous les frais depuis 1988.
Le 8 décembre 2017, Monsieur [I] a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et du PACS ayant existé entre eux et de désignation d'un notaire pour y procéder.
Il a indiqué avoir réglé plus de 1.500.000 euros seul concernant le financement des biens achetés en commun, avoir investi environ 150.000 euros de capitaux personnels, outre 169.000 euros en industrie au titre de la maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction.
Par jugement du 19 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN chambre de la famille a, notamment :
- Déclaré recevable l'action en liquidation/partage de l'indivision formée par Monsieur [G] [I] au regard des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,
- DIT que la nécessité de procéder à l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision doit s'apprécier à la date du 4 mai 2011
- CONSTATÉ qu'aucune indivision, par suite des partages partiels intervenus, n'existait à cette date ;
- DÉBOUTÉ, en conséquence, Monsieur [G] [I] de sa demande tendant à l'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Madame [K] [B] et Monsieur [G] [I];
- CONDAMNÉ Monsieur [G] [I] à payer à Madame [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- CONDAMNÉ Monsieur [G] [I] aux dépens distraits au profit de la SELARL [9].
Le 24 septembre 2019, Monsieur [I] a formé appel de cette décision.
Le 2 octobre 2019, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour.
Par ses premières conclusions du 19 décembre 2019, Monsieur [I] demande à cour de :
- DÉCLARER son appel recevable et bien fondé,
- REFORMER le jugement en toutes ses dispositions, hormis celle par laquelle son action a été déclarée recevable,
Statuant à nouveau,
- OUVRIR les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision et du PACS ayant existé entre les parties avec toutes les conséquences de droit et DESIGNER tel notaire pour y procéder,
- DEBOUTER Madame [B] de toutes ses demandes
- CONDAMNER Madame [B] à lui payer la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure
- La CONDAMNER aux dépens dont distraction au profit de la SCP 'LATIL PENNAROYA LATIL'.
Par ses premières conclusions du 19 mars 2020, Madame [B] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré M. [I] recevable,
A titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement du 19 septembre 2019,
- JUGER que l'indivision entre M. [I] et Madame [B] a existé jusqu'en 2011,
- JUGER qu'à partir de cette date les concubins ont acheté avec un pacte de tontine exclusif de toute indivision,
- JUGER que Monsieur [G] [I] ne rapporte pas la preuve de ses prétentions et qu'en conséquence JUGER qu'il n'est créancier d'aucune somme à l'égard de l'indivision dont il n'est pas démontré qu'elle existerait,
- JUGER qu'il n'y a aucun patrimoine ou dette à partager pour avoir été liquidé tout au long de la vie commune et partagé par moitié à l'occasion de la vente du bien immobilier dont la réalisation a été reçu par l'étude de [Localité 8] le 27 mars 2017,
- le DÉBOUTER de ses demandes, fins et prétentions,
- Le CONDAMNER à payer à madame [K] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [9].
Le 4 octobre 2022, le conseil de Monsieur [I] a répondu au conseiller de la mise en état qu'il n'avait pas reçu signification de la décision.
Le 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Selon ses dernières écritures communiquées le 22 septembre 2022, Monsieur [I] maintient ses prétentions.
Par soit transmis du 16 février 2023 et du 16 mars 2023, le conseiller à la mise en état a questionné l'appelant sur la recevabilité de ses dernières conclusions en précisant qu'il mettait en cause le délai de transmission des conclusions après appel incident.
En réponse, l'appelant a indiqué que la Cour de cassation n'applique pas l'article 910 du code de procédure civile aux appelants sauf si les moyens développés en réponse n'ont aucun lien avec l'appel principal.
Il a indiqué avoir répondu par avance dans ses premières conclusions à la question de la recevabilité de son action en liquidation et partage.
Le 31 mars 2023, un nouveau conseil s'est constitué pour le compte de l'appelant.
Le 9 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 avril 2024 et de la clôture différée au 6 mars 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 mars 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la recevabilité des conclusions en réponse de l'appelant
L'article 910 du code de procédure civile sanctionne d'une irrecevabilité relevée d'office la communication par l'appelant de conclusions en réponse à un appel incident plus de trois mois après cet appel.
Cependant, l'appelant est recevable à émettre des conclusions au soutien de son appel principal tout au long de la procédure jusqu'à l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'appelant avait développé, dans ses premières conclusions, les moyens et arguments en faveur de la recevabilité de son action dont il sollicite la confirmation.
En conséquence, ses secondes conclusions ne contiennent que des développements déjà présents dans ses premières écritures et elles n'encourent pas l'irrecevabilité pour tardiveté sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile précité.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
En application de cet article, la cour n'est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
En l'espèce, par l'effet de l'appel principal et de l'appel incident, le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en partage pour non-respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'absence de respect des formalités et mentions prévues par l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de la demande en partage.
L'intimée soutient que le moyen tiré du non-respect de ce texte constitue une fin de non recevoir qui peut être présentée en tout état de cause.
Elle soutient que l'assignation en partage ne contient pas de description du patrimoine à partager.
Elle pointe l'absence de rappel des intentions du demandeur quant au partage.
Elle rappelle les mises en demeure comminatoires qu'elle a reçues portant sur différentes sommes selon les propositions.
Elle en déduit aussi l'absence de réelle tentative de règlement amiable.
L'appelant sollicite la confirmation de ce chef de la décision de première instance de ce chef.
Il soutient que son assignation contenait description des biens restant indivis et du passif de l'indivision.
Il précise qu'il a mentionné ses intentions, c'est à dire obtenir le paiement par l'indivision des sommes qu'il a réglé au-delà de sa part indivise.
Il ajoute qu'avant de saisir le tribunal, il a adressé deux propositions de règlement dont l'une avec projet de comptes, il a saisi un notaire et a fait une proposition de médiation. Il indique que ces tentatives n'ont reçu aucune réponse.
L'intimée forme un appel incident sur ce chef du jugement en sollicitant sa réformation.
Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne demande pas à la cour de statuer à nouveau sur ce point.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne peut donc que confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire
L'appelant soutient que les prix de vente des biens indivis ont été versés sur un compte commun, n'ont pas été réinvestis dans l'achat des autres biens et n'ont pas été partagés.
Il admet qu'il existe des exceptions, soit l'immeuble de [Localité 10] en 2011 et le bien de [Localité 13] en 2017 dont les soldes disponibles sur les prix de vente ont été versés par moitié à chacun.
Il invoque également l'exception du bien de [Localité 11] dont le prix de vente a été versé sur un compte au seul nom de Madame [B].
Il précise qu'il a payé seul le terrain de [Localité 13] grâce à des sommes reçues par héritage de sa mère et par la vente de biens personnels.
Il indique que les achats ont eu lieu essentiellement grâce à des prêts qu'il a remboursés seul.
Il précise qu'il a financé tous les achats et toutes les constructions et qu'il y a apporté, en outre, son industrie en tant que maître d'oeuvre.
Il ajoute que Madame [B] n'a pas respecté l'obligation de régler la moitié des charges courantes stipulée dans le contrat de PACS.
Il indique qu'elle ne travaillait pas et n'a apporté aucun revenu.
Il indique que la clause de tontine a été insérée dans les actes d'achat postérieurs au PACS, ainsi que le prévoyait le contrat de partenariat, mais que les actes mentionnent une acquisition en indivision à raison de la moitié chacun.
Il soutient que la vente du bien acquis avec pacte tontinier avant le décès d'un des propriétaires vaut renonciation d'un commun accord à la clause de tontine.
Il en déduit que le prix de vente dans ce cas est régi par les règles de l'indivision, de même que la liquidation des comptes entre indivisaires.
Il soutient qu'il ne peut être déduit des répartitions des prix de vente successifs un accord non équivoque et définitif sur les comptes de l'indivision.
Il précise qu'aucune des pièces produites par Madame [B] ne prouve des partages partiels entre les parties des plus-values successives sur les ventes des biens indivis.
Il fait valoir que l'indivision comporte un important passif.
Il en demande le remboursement par moitié car il a exposé seul les dépenses de conservation et d'amélioration des biens indivis.
L'intimée soutient qu'il n'existe plus aucun bien indivis.
Elle ajoute que, depuis la vente du dernier bien acquis en commun, il n'existe aucun passif indivis.
Elle ajoute que les sommes réclamées sont des créances de droit commun entre les parties.
Elle soutient que les ventes des biens acquis antérieurement à la souscription du PACS ont généré des plus-values qui leur ont été versées, ce qui induit que les prêts immobiliers souscrits pour les financer ont été entièrement soldés.
Elle soutient que les actes d'achat postérieurs à la souscription du PACS contenaient une clause de tontine qui exclut toute indivision.
Elle précise que les concubins ont souhaité, par cette clause et par l'établissement de testament et de reconnaissances de dette, se mettre à l'abri mutuellement en cas de décès de l'autre.
Elle soutient que les pièces produites par Monsieur [I] ne prouvent pas qu'il a financé seul les biens immobiliers et les dépenses communes.
Elle fait valoir qu'il produit essentiellement des relevés de comptes communs ou utilisés en commun.
Elle rappelle la jurisprudence de la cour de cassation selon laquelle seul le titre de propriété fixe la titularité des droits sans égard pour le financement.
Elle soutient que le prix de vente des biens acquis après le PACS a été réutilisé pour l'achat d'autres biens avec clause d'accroissement, à l'exception du bien de [Localité 13], dont le prix de vente a fait l'objet d'un partage par moitié avec l'accord des deux parties, selon décompte du notaire et annotation de Monsieur [I].
Elle indique que Monsieur [I] qui disposait d'une procuration sur ses comptes, a lui-même ouvert des contrats de capitalisation en son nom grâce à des fonds indivis.
Elle réplique que la seule décision de vendre le bien ne vaut pas renonciation à la clause d'accroissement (tontine) qui doit être expresse.
Elle invoque, subsidiairement, les dispositions de l'article 515-5-1 du code civil dont il ressort que, lorsque les partenaires de PACS décident d'une titularité des droits de propriété par moitié, l'un d'eux ne peut se prévaloir d'une contribution inégalitaire lors de l'achat.
Elle ajoute que Monsieur [I] qui était rompu au monde des affaires et des mouvements de fonds, n'a pas fait mentionner dans l'acte d'achat de l'immeuble de [Localité 13] de clause de remploi des sommes dont il a héritées.
L'article 840 du code civil dispose que : 'Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
L'article 815 du Code Civil prévoit que 'Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.'
L'action en partage est ouverte à ceux qui disposent de droits de même nature sur les mêmes biens.
En l'espèce, les parties sont convenues dans le contrat de PACS du 15 juin 2002 notamment que:
- leur maison d'habitation était en indivision, soit la maison de [Localité 7]
- les biens autres que les meubles acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte seraient présumés indivis à raison de moitié chacun sauf stipulations contraires de l'acte d'achat,
- toutes les charges de la vie commune seraient partagées à 50 %,
- si l'un d'entre eux décédait, sa quote-part serait attribuée automatiquement au survivant.
A compter du 30 juin 2005, les actes d'acquisition des biens achetés par les parties contenaient une clause de tontine.
Aux termes de cette clause, il est convenu que le premier mourant d'entre eux serait considéré comme n'ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle sera censée avoir toujours reposé sur la seule tête du survivant.
Bien que les actes d'achat mentionnent l'acquisition à raison de la moitié de la pleine propriété chacun, avec parfois la précision que les droits sont indivis, la clause de tontine rappelle qu'elle est exclusive d'une indivision.
En effet, en présence d'un pacte tontinier, les acheteurs ne détiennent pas de droits indivis déterminables sur le bien puisque la propriété de la totalité du bien est conditionnée au décès de l'un d'eux.
Le régime du bien acheté sous une telle clause exclut donc l'indivision en propriété et tout droit au partage.
La tontine induit une propriété collective sur le bien acquis nécessitant l'unanimité pour tout acte le concernant.
Le pacte tontinier ne porte que sur le bien qui en est l'objet.
La tontine ne constitue pas un droit réel sur le bien.
Il en résulte qu'en cas de revente d'un commun accord avant le décès d'un des deux acquéreurs, le pacte tontinier ne se poursuit pas sur le prix et il devient sans objet.
Le prix recueilli est alors distribué entre les vendeurs à proportion de la quote-part des droits acquis selon l'acte et, en l'espèce, selon la clause du PACS selon laquelle les partenaires étaient présumés être propriétaires chacun pour moitié des biens immobiliers acquis pendant le PACS.
L'affirmation selon laquelle, lors de la vente du bien avant le décès de l'un des propriétaires, le prix obtenu devient indivis n'est pas confirmée par les textes applicables.
L'appelant ne justifie donc pas de son droit d'obtenir le partage et de soumettre les biens ainsi acquis au régime des comptes de l'indivision prévus par les articles 815-2 et suivants du code civil.
A la date de la demande en justice il n'existait aucun actif indivis entre les parties.
En ce qui concerne les opérations immobilières antérieures, les achats ont été réalisés en indivision à raison de la moitié chacun et ont été financés essentiellement grâce à des prêts.
Le dernier bien acquis en indivision sans clause de tontine, soit celui de [Localité 7] acquis en 1999, a été revendu le 6 juillet 2005.
Il ressort du décompte du notaire que le solde du prix après apurement des prêts a été versé pour partie à Monsieur [I] et pour partie à Madame [B].
L'appelant ne justifie pas qu'il subsiste un passif indivis vis à vis des tiers relatif aux biens acquis sans clause de tontine.
Dès lors, les parties ne sont pas titulaires de droits de même nature sur un même bien. En l'absence d'indivision, aucun partage judiciaire ne peut être ordonné.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La déclaration d'appel porte sur les chefs du jugement par lesquels Monsieur [I] a été condamné aux dépens et au paiement de frais irrépétibles de procédure.
L'appelant formule des demandes générales sur les dépens et les frais irrépétibles incluant ceux de première instance.
L'intimée demande la confirmation du jugement en tous ses chefs.
Dans la mesure où le jugement est confirmé, les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles contre le succombant, seront confirmées.
Monsieur [I] qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés directement par la SELARL [9].
Il sera condamné à payer à Madame [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevables les conclusions de l'appelant du 22 septembre 2022 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens qui seront recouvrés directement par la SELARL [9] pour ceux dont il a été fait l'avance sans recevoir de provision ;
Condamne Monsieur [G] [I] à verser à Madame [K] [B] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente