Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 23 Mai 2024
Dossier N° RG 21/01249 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JAMS
Minute n° : 2024/151
AFFAIRE :
[L] [G] C/ S.A.S.U. DECO RENO HABITAT
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique
Greffière lors des débats : Madame Cécile CARTAL
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Florence BOYER
Me Elisa KONOPKA
Délivrées le 23 Mai 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. DECO RENO HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Selon devis accepté le 10 mars 2020, M. [L] [G] a commandé auprès de la société Deco Reno Habitat la livraison et la pose de fenêtres, moustiquaires, volets solaires de marque Lakal et portes.
La livraison est intervenue mais M. [G] s’est plaint de différents désordres et a reproché à l’entreprise Deco Reno Habitat de ne pas lui avoir posé les volets roulants de la marque Lakal malgré ses demandes faites en ce sens.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, M. [L] [G] a fait assigner la Sas à associé unique Deco Reno Habitat devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan afin de la voir condamner à exécuter ses obligations contractuelles à son égard et plus précisément, de remplacer les volets solaires, portes fenêtres et portes intérieures, conformément aux stipulations contractuelles et ce sous astreinte de 30 euros par jour, pendant une durée de six mois au-delà desquels il sera à nouveau fait droit ainsi qu’à la somme de 599 € correspondant aux frais d’huissier engagés pour tenter une solution amiable et celle de 999 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le 22 février 2021, le vice-président de la quatrième chambre du Tribunal Judiciaire s’est déclaré incompétent en faveur de la troisième chambre.
Une ordonnance de clôture avec effet différé au 21 juillet 2022 a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2022.
Cette ordonnance a fait l’objet d’une révocation le 20 septembre 2022 et l’affaire a été à nouveau clôturée par ordonnance du 8 janvier 2024 avec prononcé de la clôture au 7 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau public virtuel des avocats (RPVA) le 18 septembre 2023, M. [L] [G] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1604 et 1787 du code civil, L 217-4 et L 217-9 du code de la consommation ainsi que 802 et suivants du code de procédure civile, de :
- Condamner la société Deco Reno Habitat à lui payer la somme de 14 488,87 €
- Débouter la société Deco Reno Habitat de ses demandes reconventionnelles
- Condamner la société Deco Reno Habitat à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts
- Condamner la société Deco Reno Habitat à lui payer la somme de 599 € au titre des frais d’huissier, outre la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
La SASU Deco Reno Habitat, par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, demande au tribunal, au visa des articles 802, 803, 15, 16 et 135 du code de procédure civile, de :
- Dire et juge que M. [G], demandeur principal, est mal fondée en ses prétentions dont il n’apporte pas la preuve,
- Dire et juger que M. [G] n’apporte la preuve d’un défaut de pose de volets solaires,
- Dire et juger que M. [G] n’apporte pas la preuve des fissures qui seraient apparues sur les portes intérieures
- Dire et juger que M. [G] n’apporte pas non plus la preuve que ces prétendues fissures seraient la conséquence d’une faute d’un professionnel, dès lors que les portes ont subi les effets d’un grave incendie dans l’appartement supérieur ayant entrainé des dégâts structurels de l’immeuble les impactant nécessairement,
- Dire et juger que M. [G] n’apporte pas la preuve d’un défaut de conformité qui affecterait les portes fenêtres et moustiquaires,
- Dire et juger que M. [G] a accepté la modification de la marque des volets roulants de qualité identique, bénéficiant exactement de la même motorisation en réglant le prix prévu à la livraison et en prenant possession de l’ouvrage,
- Dire et juger que M. [G] ne démontre pas que les volets roulants posés présenteraient des défauts de conformité, dès qu’ils possèdent toutes les caractéristiques prévues au contrat, tel que cela ressort de leur documentation technique,
- Dire et juger qu’en tout état de cause, M. [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’allocation des dommages et intérêts qu’il sollicite,
- Dire et juger qu’aucun retard de livraison n’est imputable à la société Deco Reno qui été particulièrement diligente malgré les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de covid 19 et les mesures de confinement prises du 17 mars au 11 mai 2020.
- Dire et juger que M. [G] n’apporte aucun élément de preuve au titre d’un prétendu préjudice de jouissance qu’il évalue à 10 000 €
- Dire et juger que M. [G] n’a pas réglé la totalité du prix convenu et reste débiteur de la somme de 2557,66 euros
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [G] à l’encontre de la société Deco Reno Habitat
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [G] à verser la somme de 2557,66 € au titre du solde du prix des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de l’échéance de la facture
- Condamner M. [G] à verser 3000 € à la société Deco Reno Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres, non conformités et la responsabilité de la SASU Deco Reno Habitat :
1.1 Moyens des parties :
M. [L] [G] fait valoir qu’il n’y a pas eu de réception des travaux et qu’il n’y a pas lieu d’opérer une confusion avec les travaux et aménagements du deuxième étage de sa maison puisque ces derniers ont été détruits par un incendie accidentel et il souligne que ses demandes ne concernent que le premier étage.
Il précise que la société Deco Reno Habitat a refusé de se rendre à une expertise amiable à laquelle elle était convoquée.
Il indique que le litige porte sur les volets roulants car ceux qui ont été installés ne sont pas de la marque Lakal comme prévu au contrat mais fabriqués par une entreprise locale.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de ce changement et rappelle que la société Deco Reno Habitat s’est engagée dans un courrier du 14 septembre 2020 à commander et installer les volets roulants contractuellement prévus mais ne l’a toujours pas fait.
Il précise qu’il a été indemnisé par son assureur uniquement pour le deuxième étage, il s’étonne des photographies prises par la société défenderesse qui a accédé au deuxième étage de son bien immobilier sans son accord.
Il évalue à 9834,68 € les frais de dépose, de décharge et de remplacements des volets.
A propos des portes intérieures de la marque Rosière type Epure modulo en chêne blanc, il expose qu’il résulte de l’expertise que les parements posés horizontalement se fissurent et qu’il n’y a pas de calfeutrement périmétrique. Le remplacement des équipements s’élève, selon lui, à 4654,19 € TTC, soit au total 14 4888,87 €.
Il reconnait que le solde du marché à hauteur de 2557,66 € n’a pas été réglé.
Il considère que la responsabilité de la société Deco Reno Habitat doit être retenue dans le cadre de son obligation de résultat, celle-ci devant livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
Il ajoute avoir subi un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts au motif qu’il n’a pas pu mettre en location ses appartements.
La société Deco Reno Habitat indique qu’elle a proposé à M. [G] de procéder au changement des volets roulants mais à condition que lui soient communiquées les conséquences de l’incendie survenu le 8 septembre 2020 mais qu’elle n’a obtenu aucune réponse.
Elle fait valoir que M. [G] n’apporte pas la preuve des prétendus désordres et défauts de conformité dont il se prévaut.
Elle considère que ce dernier a tenté d’obtenir une double indemnisation, de sa part et de celle de son assureur pour le deuxième étage de son immeuble.
Elle souligne que le rapport émanant du conseil technique de M. [G] n’est pas objectif et que les pièces produites par le demandeur n’ont pas de valeur probante.
Elle ajoute que ce technicien s’est rendu sur les lieux avant même d’envoyer son courrier pour la convoquer, ce qui remet en cause son impartialité.
Elle conteste également la valeur probante des attestations produites par le demandeur en précisant qu’elles sont notamment identiques, elle ajoute que les photographies qui ne sont situées ni dans le temps ni dans un lieu sont inexploitables et que M. [G] ne démontre pas que les désordres allégués seraient d’une gravité suffisante pour justifier le remplacement des portes intérieures ou qu’il y aurait eu une inexécution contractuelle.
Elle souligne que l’incendie du deuxième étage a été si violent au vu du rapport communiqué, que les niveaux de sol ont été affectés et qu’un ragréage a été nécessaire, de sorte que les fissures sont le résultat de ce sinistre, l’affaissement du plancher du dessus a nécessairement eu un impact sur le poids supporté par les menuiseries situées en dessous et sur les contraintes exercées sur les portes et les dormants.
Elle précise que M. [G] n’a pas produit le rapport relatif au premier étage alors qu’à l’occasion de l’incendie, les services de secours ont jeté la totalité du contenu de la chambre par la fenêtre et ont souillé la façade et le balcon du premier étage, ce qui implique que cet étage a fait l’objet d’une visite par l’expert de l’assureur.
Pour les volets roulants, elle soutient qu’une réception tacite est intervenue avec le paiement de 95% du prix à la livraison et que les défauts et non- conformités apparents ont été couverts.
Elle explique avoir posé des volets roulants d’une autre marque que celle prévue au contrat en raison de l’arrêt des livraisons de la société Lakal lors de la crise sanitaire et afin de permettre à M. [G] de donner ses appartements en location.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de défaut de conformité au motif que les volets roulants posés présentent les mêmes caractéristiques techniques que celles initialement prévues.
Elle souligne que le retard de livraison d’une semaine est dû à la crise sanitaire et que le contrat prévoyait un prolongement en cas d’arrêt imprévu de fabrication des produits.
1.2 Réponse du tribunal :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce aucune réception des travaux n’a eu lieu, et la demande de réception tacite desdits travaux n’est pas formulée dans le dispositif des conclusions de la SASU Deco Reno Habitat, de sorte que le tribunal ne peut statuer sur ce point en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code indique que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution et l’article 1231-1 prévoit la condamnation du débiteur au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard de l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SASU Deco Reno Habitat est tenue à l’égard du maitre de l’ouvrage d’une obligation de résultat, elle devait lui livrer des travaux exempts de vices et de non conformités, conformes à la destination convenue et conforme au devis accepté par M. [L] [G] le 10 mars 2020.
En ce qui concerne les volets roulants toutes les parties s’accordent pour indiquer que le devis accepté prévoyait la pose de volets de marque Lakal mais que les volets mis en place émanent de la société Profalux.
Même si ces volets présentent les mêmes caractéristiques que ceux prévus au devis avec un critère corrosion supérieur, il n’en demeure pas moins que le contrat n’a pas été respecté et que la société Deco Reno Habitat n’établit pas avoir obtenu l’accord du maître de l’ouvrage sur la proposition de changement de marque des volets.
De plus, la société Deco Reno Habitat s’est engagée par courrier du 14 septembre 2020 adressé à M. [L] [G] à commander et installer les volets roulants Lakal. Dans une autre lettre du 19 octobre 2020, cette même société après avoir expliqué qu’elle a eu recours à un autre fabriquant pour réduire les délais de pose suite à la crise sanitaire, reconnait ne pas avoir informé M. [G] du changement de marque des volets et ne pas lui avoir donné le choix afin de le satisfaire au plus vite. Elle ajoute que si M. [G] lui impose de changer les volets pour la marque Lakal, elle le fera sans hésiter.
Aussi, afin de respecter le contrat passé entre les parties et les engagements de la société Deco Reno Habitat étant précisé de surcroît que M. [G] n’a pas réglé la totalité du prix du marché manifestant ainsi sa volonté de ne pas recevoir les travaux en l’état, il convient de condamner la SASU Deco Reno Habitat à payer à M. [L] [G] la somme de 9834,68 € TTC pour le changement des volets roulants, montant qui ne parait pas excessif eu égard au prix facturé par la société défenderesse pour ces mêmes travaux.
A propos des fissures sur les portes intérieures, celles-ci ont été constatées dans le cadre d’un rapport d’expertise non contradictoire et par des témoins qui relatent également d’autres désordres sans préciser les étages concernés, les photographies ne sont pas datées, en noir et blanc elles sont totalement inexploitables et en tout état de cause aucun élément du dossier ne permet d’imputer ces fissures à la société Deco Reno Habitat, sachant qu’un incendie très violent a eu lieu au-dessus le 8 septembre 2020 et que le rapport d’expertise du 20 octobre 2022 précise que les revêtements de sol de type parquet ont été détruits dans la chambre et ont été fortement endommagés dans le reste de l’appartement.
En l’absence d’imputabilité certaine des fissures à la SASU Deco Reno Habitat, les demandes formées au titre du changement des portes seront rejetées.
2. Sur la demande de dommages et intérêts :
2.1 Moyens des parties :
M. [G] sollicite la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en faisant valoir qu’il n’a pu louer ces appartements.
La SASU Deco Reno Habitat indique qu’elle a respecté les délais malgré la crise sanitaire et que M.[G] ne justifie pas du calcul de sa demande de dommages et intérêts.
2.2 Réponse du tribunal :
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise intervenu après l’incendie que l’appartement du premier étage est occupé par son propriétaire, M. [L] [G], qui n’avait donc pas l’intention de le louer et la perte de location pour les appartements du deuxième étage pour les mois d’été 2020 n’est pas justifiée par le demandeur, étant précisé qu’à partir du 8 septembre 2020, ces biens sont devenues inhabitables en raison d’un incendie qui n’est aucunement imputable à la société Deco Reno Habitat. M. [G] n’apporte pas non plus la preuve que les volets posés ne fonctionnent pas, aussi, il sera alors débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3.Sur la demande reconventionnelle :
Les parties s’accordent sur le non-paiement par M [L] [G] du solde des travaux à hauteur de 2557,66 €. Les travaux ayant été réalisés en intégralité, le demandeur à la procédure sera alors condamné à payer à la SASU Deco Reno Habitat ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur les demandes accessoires :
La Sasu Deco Reno Habitat, partie perdante sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier prévus par l’article 695 du code de procédure civile, sachant que la somme réclamée de 599 € n’est pas détaillée.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SASU Deco Reno Habitat à payer à M. [L] [G] la somme 9834,68 € TTC pour le changement des volets roulants au premier étage ;
DEBOUTE M. [L] [G] de sa demande au titre des fissures des portes et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [G] à payer à la Sasu Deco Reno Habitat la somme de 2557,66 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTTE toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sasu Deco Reno Habitat aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du Tribunal Judiciaire de Draguignan le 23 mai 2024
La greffière, La présidente,
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