Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15187 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKGK
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 07 avril 2022 - RG n° 20/06905 et jugement rectificatif du 30 juin 2022 - RG n° 22/03559 du TJ d'EVRY
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION COORDINATION DES OEUVRES SOCIALES (COSEM), venant aux droits de l'association ILAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. MMG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P418
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 Janvier 2023 :
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a notamment condamné l'association ILAN à payer à la Sarl MMG la somme de 268.500 euros arrêtée au 27 juillet 2020 au titre de l'astreinte contractuelle prévue au contrat de sous-bail et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2022, l'association Coordination des 'uvres sociales « COSEM », venant aux droits de l'association ILAN, a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2022, l'association COSEM a fait assigner la Sarl MMG sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
A l'audience du 24 novembre 2022, l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 25 janvier 2023.
A cette audience, l'association COSEM, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient en premier lieu que sa demande est fondée sur l'article 517-1 du code de procédure civile dès lors que le tribunal a spécifiquement assorti la condamnation de l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'était pas « automatique », que le bail ne précisant pas que l'astreinte était définitive, elle ne pouvait qu'être provisoire et qu'en conséquence, l'exécution provisoire était nécessairement facultative. A titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur l'article 514-3 du code de procédure civile.
Elle considère que le jugement comporte d'une part, des erreurs de droits en ce que le tribunal a retenu à tort qu'il s'agissait d'une astreinte définitive, qu'il n'avait pas de pouvoir d'appréciation, qu'au jour de la liquidation de l'astreinte, l'obligation de fourniture de garanties à première demande avait été exécutée et qu'enfin la demande de liquidation d'astreinte ne relevait pas de la compétence du tribunal mais du juge de l'exécution. D'autre part, elle allègue que le jugement repose sur une erreur de fait dès lors que c'est à tort que le tribunal a écarté des débats ses pièces 54 à 56 qui étaient des attestations dactylographiées, sans prendre en compte les attestations manuscrites versées en pièce 60 à 62.
S'agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle prétend que son résultat net s'est élevé en 2020 à moins de 1.054.946 euros avec un résultat négatif en 2021 de 946.247 euros, ses pertes étant de 890.021 euros en 2020 et de 454.892 euros en 2021. Elle ajoute qu'elle a subi une baisse d'activité de 12,23% en 2022 et une baisse de son chiffre d'affaire de 0,63% et que le maintien de l'exécution provisoire compromettrait le réinvestissement des résultats dans le développement de centres médicaux alors que l'absorption de l'association ILAN a été réalisée pour « permettre au plus grand nom de recevoir des soins dans les meilleures conditions dans les centres de santé et autres établissement de santé. »
La Sarl MMG, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut à l'irrecevabilité de l'association COSEM venant aux droits de l'association ILAN, au rejet de ses demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la demande de l'association COSEM ne peut reposer que sur l'article 514-3 et non sur l'article 517-1 du code de procédure civile puisque le dispositif du jugement a rappelé que « la décision est exécutoire à titre de provision en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile » et que le tribunal a, par application du contrat, fait droit à une demande de condamnation en paiement sur le fondement d'une astreinte conventionnelle visant à sanctionner le défaut d'exécution de l'obligation contractuelle de l'association COSEM et non d'une condamnation à une astreinte judiciaire visant à assurer l'exécution d'une décision de justice.
Elle soutient que l'association ILAN, n'ayant formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, ne peut se prévaloir des résultats financiers au titre des années 2020 et 2021 puisqu'ils sont antérieurs à la décision du 2 juin 2022 et qu'en conséquence, sa demande est irrecevable. A supposer que l'association COSEM ne soit pas irrecevable en sa demande, la Sarl MMG prétend que l'association COSEM a une activité florissante, a ouvert 20 nouveaux centres et absorbé trois autres associations, bénéficiant ainsi d'un apport d'actifs au 30 juin 2022 de 29.506.584 euros.
Elle conteste par ailleurs l'existence d'un moyen sérieux de réformation. Elle souligne que la distinction entre astreinte provisoire et définitive est inopérante, celle-ci ne s'appliquant qu'à l'astreinte judiciaire et non à l'astreinte conventionnelle.
MOTIFS
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 515 dispose, quant à lui, que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Le tribunal a rappelé tant dans les motifs du jugement que dans son dispositif que la décision était exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
L'association COSEM ne justifie d'aucune disposition applicable au jugement dont appel permettant de considérer que l'exécution provisoire attachée au jugement n'était pas de droit. Sa demande fondée sur l'article 517-1 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
Il sera donc fait application de l'article 514-3 du code de procédure civile, dont l'association COSEM demande l'application à titre subsidiaire. Aux termes de cet article en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il n'est pas contesté que l'association ILAN ne s'est pas opposée à l'exécution provisoire devant les premiers juges. N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, l'association COSEM venant aux droits de l'association ILAN, ne peut donc qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives.
Ainsi, l'association COSEM ne peut utilement faire état de la situation financière de l'association ILAN pour les années 2020 et 2021 qui préexistait au jugement.
Elle produit également une attestation de son président du 16 janvier 2023 indiquant que son chiffre d'affaires a baissé entre 2022 et 2021, passant de 93 195 685 euros à 92.607.341,13 euros, soit une baisse de 0,63%. Ce seul document, même si l'exactitude des montants est confirmée par l'attestation du commissaire aux compte, ne saurait suffire à établir les difficultés financières de l'association COSEM et que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. En conséquence il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'association COSEM, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et à verser à la Sarl MMG la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Condamnons l'association COSEM à verser à la Sarl MMG la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l'association COSEM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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