Texte intégral
Ordonnance N°23/276
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJX
J.L.D. NIMES
25 mars 2023
[M]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mars 2023, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [F] [M]
né le 30 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mars 2023 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 23/1490 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2023 à 12h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [M];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mars 2023 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [M] le 25 Mars 2023 à 14h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [J] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [F] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [M] a reçu notification le 2 février 2023 d'un arrêté du Préfet de Police de [Localité 4] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 mars 2023 à [Localité 5] à 14h30.
Par arrêté de la préfecture de en date du 23 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 mars 2023, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2023 à 12h21, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2023 à 14h48.
Sur l'audience, Monsieur [F] [M] déclare que :
- il a fait escale en France pour financer l'achat de son billet pour partir en Italie,
- il a exécuté une précédente OQTF, puis après le délai d'interdiction de retour, il est revenu en France,
- il confirme ne pas être venu avec des documents d'identité, ni disposer d'une adresse en France,
- il souhaite bénéficier d'un délai de 24 h pour quitter le territoire national.
Son avocate soutient que :
- il y a une difficulté relative à la durée de la retenue, puisque depuis son interpellation est intervenue à 14h30 et qu'il a bénéficié de ses droits que beaucoup plus tard, avec un interprétariat qui ne s'est mis en 'uvre qu'une heure après,
- s'en rapporte pour le surplus de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [M] soulève un moyen de nullité soulevé en première instance, in limine litis devant le juge de première instance tenant à la durée de la retenue. Ce moyen est recevable. En revanche, il soulève des moyens nouveaux d'irrégularité de la procédure antérieure à l'arrêté, tenant aux motifs du contrôles d'identité de l'article 78-2 du code de procédure pénale ainsi que l'absence d'un interprète dans une langue qu'il comprend. Ces moyens n'ayant pas été soulevés en première instance, ils seront déclarés irrecevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la durée de la retenue :
Il ressort de la procédure, les éléments suivants :
- Monsieur [F] [M] a été interpellé à 14h00, le 22 mars 2023,
- il a été mis fin à la rétenue de Monsieur [F] [M], le 23 mars 2023, à 14h, le PV de synthèse mentionnant l'exercice des droits du retenu, dans cet intervalle de 24h00, notamment la visite du médecin à 13h30,
- le 22 mars 2023, à 15h00, les droits afférents à la retenue ont été notifiés à l'intéressé, par le truchement d'un interprète en langue arabe, Monsieur [F] [M] demandant un interprète à l'arrivée des services de gendarmerie le prenant en charge à 14h30,
- le placement en rétention administrative est intervenu à 14h00,
- les droits afférents à la mesure de rétention, lui ont été notifiés une nouvelle fois à [Localité 3], à on arrivée au centre de rétention, à 15h05, en conformité avec le délai de route moyen entre [Localité 5] et [Localité 3].
De ce qui précède, il n'y pas lieu de constater une irrégularité tenant au dépassement de la durée légale de la retenue administrative, la circonstance selon laquelle des mesures lui ont été notifiées à 14h00 ne permettant pas d'en tirer la conclusion de ce dépassement, ce d'autant plus que le délai de route jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 3] apparaît conforme avec une levée de mesure à 14h00.
Le moyen sera ainsi rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes le 23 mars 2023, lui transmettant des éléments d'identification tels que les empreintes du retenu, ses photographies.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [M] :
Monsieur [F] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. En outre, Monsieur [F] [M] a exprimé son refus de quitter la France lors de son audition par les services de la gendarmerie.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Elsa LONGERON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de Vaucluse
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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