Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°104/2022
N° RG 22/04070 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4V3
S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE
C/
M. [W] [D] [H] [Z]
Mme [C] [N] [G] épouse [Z]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 16 Juin 2022
ENTRE :
S.A.S. ETANCHEITE TREMEUROISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Edouard-Jean COURANT, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [D] [H] [Z]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [N] [G] épouse [Z]
née le 05 Mai 1978 à [Localité 4] (35)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substituté par Me Eric DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elisa MARTINEAU, avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat du 24 mai 2012, M. [W] [Z] et Mme [C] [G], épouse [Z], propriétaires d'une maison située [Adresse 2], ont chargé la société Saba Architectes, assurée par la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (ci-après MAF), de la maîtrise d''uvre des travaux d'agrandissement de leur maison. Le lot étanchéité a été confié à la société Étanchéité Trémeuroise.
Arguant de plusieurs infiltrations, les époux [Z] ont sollicité et obtenu du juge des référés (ordonnance du 15 octobre 2016) la désignation d'un expert judiciaire. Ce dernier, M.'[Y], a déposé son rapport le 30 novembre 2018.
Au vu du travail de l'expert, les époux [Z] ont, par acte du 21 mars 2019, fait assigner les constructeurs dont la société Étanchéité Trémeuroise et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Saint-Brieuc qui, par jugement du 24 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :
- condamné in solidum la Maf, es-qualité d'assureur de la société Saba Architectes et la société Étanchéité Trémeuroise à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 103'437,42 euros HT, maîtrise d''uvre comprise, outre TVA applicable au jour du prononcé du jugement, avec indexation sur l'indice BT01 publié à la date du 30 novembre 2018 comparé à celui publié à la date du prononcé du jugement,
- condamné in solidum la Maf, es-qualité d'assureur de la société Saba Architectes et la société Étanchéité Trémeuroise à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 2'604,50 euros au titre des frais de déménagement et de garde-meubles,
- condamné in solidum la Maf, es-qualité d'assureur de la société Saba Architectes et la société Étanchéité Trémeuroise à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 540 euros en réparation de la perte de jouissance de leur garage pendant les travaux de reprise,
- dit que la société Saba Architectes est responsable à hauteur de 40% des préjudices ci-avant retenus et la société Étanchéité Trémeuroise à hauteur de 60%,
- condamné in solidum la Maf, es-qualité d'assureur de la société Saba Architectes et la société Étanchéité Trémeuroise à payer à M. [W] [Z] et Mme [C] [Z] la somme de 7'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Étanchéité Trémeuroise a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022.
Par actes du 16 et 17 juin 2022, elle a fait assigner, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, les époux [Z] et la société d'assurance Maf aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que sa situation comptable et ses engagements salariaux ne lui permettent pas de procéder aux paiements des sommes dues (83'592 euros) et qu'en cas d'exécution, elle risque de se trouver en état de cessation des payements. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie d'aucune garantie d'assurance effective.
Pour justifier de sa situation financière délicate, elle produit notamment sa cotation H6+ (très faible) effectuée par la Banque de France. Elle considère que les époux [Z] ne se trouvent pas dans une situation matérielle ou financière justifiant une exécution urgente et ce, d'autant plus qu'ils disposent d'un autre débiteur en la personne de la société d'assurance Maf.
La société d'assurance Maf s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Les époux [Z] s'opposent à la demande et, subsidiairement, sollicitent que l'arrêt de l'exécution provisoire soit exclusivement limitée aux condamnations prononcées contre la société Étanchéité Tremeuroise. Ils réclament une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la situation de la société Étanchéité Tremeuroise est saine et qu'elle est en mesure de payer le montant des condamnations et que leur créance, quelque soit son fondement juridique, n'est pas sérieusement contestable.
SUR CE :
Le premier président tient de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige (c'est à dire antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte, l'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré avant le 1er janvier 2020) le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives que ce soit au regard de ses facultés de payement ou en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes.
Il sera préliminairement relevé que la société Maf, qui a la capacité de régler le montant des condamnations, ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire.
Pour justifier des conséquences susvisées, la société Étanchéité Trémeuroise verse aux débats ses bilans arrêtés aux 31 décembre 2020 et 31 décembre 2022. L'examen de ces documents révèle que l'exercice 2019 s'est soldé par un bénéfice de 36'170 euros, l'exercice 2020 par une perte de 85'234 euros et l'exercice 2021 par un bénéfice de 33'797 euros. Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de la société s'élevaient à + 70'161 euros. Il sera relevé que la situation de son endettement s'est améliorée en deux ans puisqu'il est passé de 423'536 à 376'639 euros au 31 décembre 2021 pour un actif circulant à cette date de 420'614 euros.
Il sera toutefois relevé que le sinistre [Z] ne semble pas avoir été provisionné.
Les comptes bancaires de la société présentaient aux 31 mars et 30 avril 2022 un solde positif de 73'993 euros et de 25'909,55 euros.
Il en résulte que nonobstant la cotation effectuée par la Banque de France (6 ' très faible), la société a retrouvé, après une année 2020 déficitaire, une situation équilibrée avec un bénéfice correspondant à l'exercice 2019.
Si le montant réclamé (correspondant à la quote part mise à la charge de la société), 83'592 euros, excède les capacités financières de la société et si l'exécution pourrait précipiter son dépôt de bilan, il n'en demeure pas moins qu'elle est en mesure de régler une partie du montant de la condamnation, le cas échéant en recourant à un prêt.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, celle-ci sera toutefois cantonnée à la somme de 45'000 euros que la requérante doit être en mesure de régler.
Les dépens resteront à la charge de la société Étanchéité Trémeuroise. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans le litige opposant les époux [Z] à la société Etanchéité Trémeuroise.
Cantonnons l'exécution provisoire à l'encontre de la société Etanchéité Trémeuroise à la somme de 45'000 euros.
Condamnons la société Etanchéité Trémeuroise aux dépens.
Rejetons la demande des époux [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment