Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCZ
N° de Minute : 275
Ordonnance du mardi 14 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [J]
né le 26 Février 1997 à [Localité 2] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 14 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [J] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TALAMONI venant au soutien des intérêts de M. [O] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 février 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J], né le 26 Février 1997 à [Localité 2] (EGYPTE), de nationalité Égyptienne à fait l'objet d'un placement en rétention administrative en date du 11 janvier 2023, pris par Mme la Préfète de l'Oise sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité prise par M. le Préfet du Val-d'Oise.
Cette rétention a été prolongée de 28 jours par ordonnance du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 janvier 2023, jusqu'au 10 février 2023 à 19h00, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 janvier 2023.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 février 2023 à 13h00,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
· Vu la déclaration d'appel de M. [O] [J] du 13 février 2023 à 12h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' L'auteur de la saisine du le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de aux fins d'une demande de prolongation de la rétention administrative, M. [K] [P] ne bénéficie pas d'une délégation de signature,
' les pièces jointes ne comportent pas l'ordonnance de première prolongation de la rétention,
' Le procès-verbal du 24 janvier 2023 à 10 h relatif au refus de Monsieur [J] de se rendre à son audition consulaire, ne comporte pas les sanctions pénales encourues par une telle infraction (trois ans d'emprisonnement, art. L824-9 du CESEDA), ce qui rend ce procès-verbal incomplet,
Le premier moyen est abandonné à l'audience par le conseil de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur les pièces justificatives devant accompagner la requête en prolongation de la rétention administrative : absence de la première ordonnance de prolongation de la rétention
L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (Ordonnance n° 2020 -1733 du 16 décembre 2020) prévoit :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Tel est le cas de l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de la mesure de rétention.
Il apparaît en l'espèce, que tant la décision du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer autorisant la première prolongation de 28 jours, et la décision de la cour d'appel de Douai la confirmant, ne sont pas jointes à la nouvelle demande de prolongation, or il s'agit de pièces utiles non régularisables, dès lors que ce sont des actes à l'origine de la privation de liberté de l'intéressé.
( Cass.1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête. Ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
(Cass., 1ère Civ. 6 juin 2012, pourvoi 11.30.185 ; Cass. 1re Civ., 13 février 2019, 18.11.655)
Il s'agit en l'espèce, d'une irrégularité non régularisable par la production des dites décisions en procédure appel, nonobstant le fait que l'intéressé en ait eu connaissance après chaque audience, qui entraine l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R 743-2 précité.
Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen, il convient de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation de l'administration et d'infirmer l'ordonnance dont appel.
Sur la notification de la décision à M. [O] [J]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la requête en prolongation de la rétention de M. [O] [J] pour une durée de 30 jours irrecevable ;
LÈVE le placement en rétention de M. [O] [J] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 14 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, d'un interprète
Le greffier
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 275 DU 14 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [J] le mardi 14 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Pascal TALAMONI le mardi 14 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 14 février 2023
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYCZ
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