Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[D] [U]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 MARS 2023
N° RG 22/00139 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCB
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 25 OCTOBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [E] [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assigné à domicile, le 03/03/22
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Suivant offre acceptée le 27 septembre 2017, la Sa Cofidis a consenti à M. [E] [D] [U] un contrat de regroupement de crédits, d'un montant de 32 000 € remboursable en 120 mensualités de 358,49 € au taux débiteur de 6,20% .
Se prévalant d'impayés la Sa Cofidis a mis en demeure l'emprunteur, puis, par acte d' huissier en date du 25 mai 2021 a attrait ce dernier en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement réputé contradictoire en date du 25 octobre 2021 et après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels a condamné M. [E] [D] [U] à payer à la Sa Cofidis la somme de 17 745,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 11 janvier 2022, signifiée le 3 mars 2022 par acte remis à tiers présent à domicile, la Sa Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 1er avril 2022 au greffe, signifiées le 19 avril 2022 à M. [E] [D] [U] par acte déposé à l'étude, expurgées des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la Sa Cofidis demande à la cour de condamner M. [E] [D] [U] à lui payer la somme principale de 26 606,70 € outre intérêts au taux de 6,20% à compter du 27 avril 2021, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont recouvrement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés.
M. [E] [D] [U] n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
L'appelante soutient que c'est à tort que la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel a été prononcée alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle a remis une offre de prêt à M. [E] [D] [U] comprenant un bordereau détachable lui permettant d'exercer la faculté de rétractation. Elle précise qu'elle justifie avoir satisfait à l'obligation de remise par la production de la copie de la liasse contractuelle remise à l'emprunteur le jour de l'offre, laquelle comprend deux exemplaires de prêt dont l'un doit être renvoyé au prêteur (page 10 et 11/17) et l'autre gardé par l'emprunteur comprenant le bordereau lui permettant de se rétracter dans le délai de la loi (page 13 et 14/17 de la liasse). Elle soutient que la communication de cette liasse suffit à démontrer le respect des obligations mises à sa charge par la loi.
En application des articles L.312-19 à 21 et L.341-4 du code de la consommation dans leur version applicable à l'espèce, qu'à peine de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur remet à l'emprunteur une offre comprenant un formulaire lui permettant d'exercer la faculté de rétractation.
Il est admis que si aucune disposition légale n'impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l' offre communiqué à l'emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles ; la signature par l'emprunteur de l' offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, rappelée par le premier juge, et appliquée par les juridictions françaises (voir notamment 1re Civ. 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971).
En l'espèce outre le fait que contrairement à ses affirmations l'appelante ne produit pas la liasse complète supposée démontrer qu'elle a satisfait à l'obligation de remise d'une offre comprenant un formulaire détachable permettant à M. [D] d'exercer la faculté de rétractation (les pièces 13 et 14 litigieuses étant manquantes) et, si elle produit une offre datée et signée par l'emprunteur dans laquelle ce dernier reconnaît rester en possession d'un exemplaire contenant le formulaire litigieux (page 11), la Sa Cofidis ne produit pas de documents susceptibles de corroborer cet indice.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la preuve de la remise d'un bordereau conforme aux exigences légales n'était pas rapportée.
Par ailleurs le premier juge, a également retenu que l'offre ne contenait pas des caractères égaux ou supérieurs au corps 8 de sorte qu'elle n'était pas lisible. Ce motif n'est pas critiqué par l'appelante.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cofidis.
Le montant de la condamnation résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel n'étant pas discuté, le jugement est également confirmé sur ce point.
La Sa qui succombe supporte les dépens d'appel et est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe ;
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
déboute la Sa Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisse les dépens d'appel à la charge de la Sa Cofidis.
Le Greffier, La Présidente,
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