Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
(n°140, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00140 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBU7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00879
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [Z] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/05/1959 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [3]
comparant, assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [C] [Z] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
MOTIVATION
M. [Z] a été admis en soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement prise en urgence le 23 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte d'hallucinations et de réception de messages divins.
Les certificats médicaux, notamment le certificat initial du 23 février 2024, relèvent l'existence de troubles psychiques rendant impossible le consentement et la nécessité d'une admission en urgence.
Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 4 mars 2024.
Le 13 mars 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 21 mars 2024, au siège de la juridiction, en audience publique, après renvoi contradictoire à l'audience du 18 mars afin d'obtenir communication d'un certificat médical de situation.
L'avocate de M. [Z] relève que :
- la décision n'est pas signée par une personne bénéficiant d'une délégation de compétence mais par Mme [B], la décision de maintien est illisible ;
- Le patient n'a pas été informé en amont ;
- La décision ne lui a pas été notifiée ;
- l'ordonnance du JLD n'a pas été notifiée
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée, considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales et du risque que représenterait pour la société le fait qu'il sorte alors qu'il demeure dans le déni de ses troubles.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 20 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
Motivation
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur les délégations de signature et l'incompétence des signataires
Lors de l'audience il est donné lecture de la décision d'admission, signée par Mme [B], de la délégation de signature produite à l'occasion de l'instruction de l'affaire et de la décision de maintien du 26 février 2024, signée de [Y] [J] dont le nom apparaît clairement (contrairement aux photocopies adressées à l'avocat), et apparaît également dans l'acte de saisine du juge.
Il s'en déduit que le moyen manque en fait.L'arrêté (recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-010) mentionne expressément les noms de M. [J] et Mme [B] qui ont reçu régulièrement délégation de signature de sorte que ce moyen est infondé.
Sur l'information du patient et la notification de la décision d'admission et de maintien
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
- le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
- dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85).
S'agissant de l'information intiale du patient, il résulte du document signé par deux agents hospitaliers ([P] et [G]) que celui-ci a refusé de signer la notification, mais qu'une copie de la décision du 23 février 2024 lui a été remise et qu'à cette décision était annexée la demande du tiers, en l'espèce Mme [Z] [W] [C], son épouse ; le certificat initial indiquant d'ailleurs qu'il avait été conduit à l'hôpital par ses proches.
Le moyen sur le défaut d'information suffisante sur le tiers n'est donc pas fondé.
Par ailleurs, s'agissant de la notification, il est exact qu'il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108).
En l'espèce, le document de « notification » précité a été rédigé par deux infirmières dont les nom, prénom et qualité sont mentionnés et qui précise le refus de signer de M. [Z] [W] tant pour la décision de d'admission initiale que de maintien.
Il convient de considérer que ce document suffit à établir l'impossibilité d'une notification effective en raison de l'état de santé de l'intéressé, ce qui n'est pas sérieusement critiqué par l'appelant.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que si l'intéressé a pu être été informé de l'ensemble des décisions le concernant par les médecins, son état psychique ne permettait pas une véritable notification des décisions d'admission et de maintien lesquelles ont pu être communiquées à son avocat dans les conditions prévues par la loi.
Il se déduit de ce constat, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur une éventuelle atteinte aux droits de l'intéressé, qu'aucune irrégularité n'est établie en l'espèce, de sorte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention
Il résulte de la lecture de la décision du 4 mars 2024 que la copie de l'ordonnance a été remise en mains propres à l'audience à M.[Z] [W] de sorte que ce moyen n'est pas qualifiée en fait et ne peut qu'être rejeté.
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les pièces du dossier de M. [Z] [W] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
- M. [Z] [W] présente un trouble qui perdure avec une symptomatologie délirante toujours très active, à thématique mystique et religieux principalement, des hallucinations notamment olfactives.
- Il n'existe aucune critique du délire et l'adhésion est totale avec conviction inébranlable. L'intéressé refuse toujours activement certains de ses traitements somatiques, malgré les conséquences à risque majeur pour sa santé.
- Le patient est bien connu du secteur et se trouvait en rupture de traitement lors de l'admission en urgence. Le dernier certificat indique que son état actuel ne correspond pas à son état stabilisé.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits et sa dangerosité envers lui-même non critiquée rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour ajustement thérapeutique.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il n' y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge et de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETE les moyens d'irrégularité
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 25 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 25 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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