Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2817
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/07/2022
Dossier : N° RG 22/00899 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFFZ
Nature affaire :
Déféré de l'ordonnance rendue par la magistrat de la mise en état
Affaire :
E.U.R.L. LUXANT SECURITY
C/
[L] [G]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame CARIOU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
E.U.R.L. LUXANT SECURITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître MAZURIE de l'AARPI A.M.A, avocat au barreau de BAYONNE et Maître LASRI avocat au barreau d'ARRAS
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître ROUSSEL de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur déféré de la décision
en date du 17 MARS 2022
rendue par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 21/03683
FAITS ET PROCÉDURE
Le18 avril 2019, M. [G] [L] ( le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne, d'une action à l'encontre de la SARL Luxant Security Grand Sud, aux droits de laquelle se présente l'EURL Luxant Security (l'employeur), en paiement de sommes au titre de divers chefs de demandes, pour un total de l'ordre de 21'000 €, outre remise de documents sous astreinte, et frais irrépétibles.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a:
-condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 154 € à titre d'indemnité d'entretien de la tenue professionnelle,
-rejeté le surplus des demandes,
-dit avoir lieu à exécution provisoire,
-dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le 17 novembre 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 janvier 2022, l'employeur, par des conclusions d'incident, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel et sollicité 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 février 2022, le salarié s'y est opposé par des conclusions d'incident en réponse, sollicitant de même 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 17 février 2022.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté l'employeur de sa demande de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 20 mai 2021,
- condamné l'employeur aux dépens de l'incident et à payer au salarié la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 30 mars 2022, adressée à la cour par RPVA, l'employeur, par son conseil, a déféré à la cour, l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les parties ont été convoquées à l'audience collégiale du 1er juin 2022, contradictoirement reportée à leur demande au 15 juin 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon la requête aux fins de déféré, transmise par RPVA, le 30 mars 2022, l'employeur conclut à la recevabilité de sa requête, à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
-juger irrecevable l'appel du salarié à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 mai 2021,
- condamner le salarié à lui payer 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les frais et dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA en date du 25 mai 2022, le salarié conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et y ajoutant, sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours
L'article 916 du code de procédure civile, prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état, peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Tel est le cas de l'ordonnance déférée, statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.
L'ordonnance déférée est en date du 17 mars 2022.
La saisine de la cour, est intervenue le 30 mars 2022, soit dans le délai de 15 jours de la date de l'ordonnance déférée.
Le recours est recevable.
Sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel
Au soutien de sa contestation de l'ordonnance déférée, l'employeur fait valoir en substance que :
-le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 20 mai 2021, a été régulièrement notifié aux parties, selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont le salarié a accusé réception le 22 mai 2021,
- la notification à l'employeur est en date du 27 mai 2021,
- la notification à la société employeur, dissoute sans liquidation et absorbée, a été valablement faite à la société absorbante, ayant immédiatement qualité pour poursuivre les instances engagées contre la société absorbée,
- la première déclaration d'appel effectuée par le salarié est en date du 21 juin 2021,
-cette procédure d'appel, enrôlée sous le n° 21/02066, a donné lieu à une ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 18 novembre 2021, déclarant l'acte de saisine caduc,
- la présente déclaration par laquelle le salarié a à nouveau interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 20 mai 2021, est en date du 17 novembre 2021,
-elle est donc formée au-delà du délai d'appel d'un mois commençant à courir à compter de la notification du jugement au salarié, et doit être déclarée irrecevable.
Pour s'y opposer, le salarié fait valoir que :
- au jour où le jugement déféré a été rendu, la société employeur, avait été dissoute, et se trouvait dépourvue de représentant légal,
- ainsi le jugement n'a pu être valablement notifié,
- en conséquence, le délai d'appel est censé n'avoir jamais couru,
- de ce fait, sa déclaration d'appel doit être déclarée recevable.
Sur ce,
En application de la combinaison des articles R 1461-1 du code du travail, et 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes, est d'un mois.
En application des dispositions de l'article 678 dernier alinéa du code de procédure civile, « le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
Par application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, l'inobservation des délais légaux dans lesquels les recours doivent être exercés, est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours.
Au cas particulier, il résulte des pièces du dossier et des règles qui viennent d'être rappelées que :
-le jugement du conseil des prud'hommes de Bayonne en date du 20 mai 2021, a été notifié au salarié le 22 mai 2021,
- ce dernier disposait donc d'un délai d'un mois à compter de cette date, pour interjeter appel,
- sa première déclaration d'appel du 21 juin 2021, a été faite dans le délai légal, mais a donné lieu à une décision du conseiller de la mise en état, en date du 18 novembre 2021, déclarant l'acte de saisine caduc,
- cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour,
- le salarié a interjeté un nouvel appel, s'agissant de la déclaration d'appel litigieuse, le 17 novembre 2021,
- formée bien au-delà de l'expiration du délai d'appel, elle doit être déclarée irrecevable,
-en effet, ainsi que prévu par l'article 678 du code de procédure civile, c'est à compter de la date de notification personnellement faite à une partie, que se compute le délai dans lequel elle doit interjeter appel, si bien que les développements du salarié, relatifs à une prétendue irrégularité de la notification faite à l'employeur, sont sans incidence sur la recevabilité de l'appel qu'il a lui-même interjeté.
L'ordonnance déférée sera infirmée, ainsi qu'il sera dit au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En raison de la nature de l'affaire, de la disparité dans la situation des parties, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'auteur de l'appel irrecevable, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par l'EURL Luxant Security à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 17 mars 2022,
Infirme l'ordonnance déférée rendue par le conseiller de la mise en état le 17 mars 2022,
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel interjeté 17 novembre 2021, par M. [G] [L], à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne, le 20 mai 2021, dans une instance l'opposant à l'EURL Luxant Security,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [L] aux dépens relatifs à la procédure d'incident exercée tant devant le conseiller de la mise en état, que, sur recours en déféré, devant la cour.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,