Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si les fautes retenues à l'encontre de son épouse n'excusaient pas celles retenues à son encontre, la séparation de corps ayant été prononcée à leurs torts réciproques ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... n'avait pas soutenu que les fautes imputées à son épouse auraient pu excuser celles qui lui étaient reprochées ; que le moyen nouveau, mélangé de fait, est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 303 du Code civil, ensemble l'article 208 du même Code ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme mensuelle le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. X... au bénéfice de son épouse, l'arrêt ne retient que les revenus et patrimoine de ce dernier, sans prise en considération des charges qu'il alléguait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 1 006,16 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'épouse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme Y..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
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