Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05794 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJUC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 18/00632
APPELANTE :
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE RENOVATION AGRIGOLE DE L'AVEYRON (L'ADRA)
représentée en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Bastien AUZUECH de la SCP AOUST - AUZUECH, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [L] [F] [M] [A] épouse [K]
née le 02 Mai 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Christophe BRINGER de la SELARL BBMT, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [A] épouse [K] est exploitante agricole au lieudit « L'[Localité 4] » à [Localité 5].
Courant 2006, elle devait envisager la création d'un plan d'eau ou retenue collinaire au lieudit « L'[Localité 4] » permettant le stockage de quantité d'eau importante (11 100 m3), et ce afin d'irriguer une zone de 6 hectares sur laquelle elle souhaite planter et récolter du maïs.
Madame [L] [K], maître de l'ouvrage, donnait alors mandat à l'Association départementale de la rénovation agricole de l'Aveyron (ADRA) afin de réaliser les études et l'exécution des travaux d'aménagement sur sa propriété.
Elle estime que l'ADRA devait ainsi assurer la maîtrise d''uvre de l'ensemble des études et de l'exécution des travaux d'aménagement.
Dans le cadre d'une convention d'étude en date du 28 septembre 2004, l'ADRA sous-traite régulièrement ce type d'études à la Société d'aménagement rural de topographie et d'environnement (la SARTE).
La SARTE établissait donc le 8 novembre 2006 une étude initiale sommaire pour le compte de l'ADRA et une étude préalable de création de ressources en eau à usage agricole était effectuée par le Service d'aménagement de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron en mars 2007.
L'ADRA a fait établir trois devis qui étaient refusés par Mme [K], laquelle faisait finalement intervenir l'entreprise Felgines.
Par arrêté du 29 mai 2007, le préfet de l'Aveyron autorisait les travaux envisagés.
Le 30 mai 2007, la Direction départementale de 1'agriculture et de la forêt confirmait qu'elle ne ferait pas opposition et que l'opération envisagée pourrait être entreprise à compter de la réception de ce courrier, lequel ferait l'objet d'une publication par affichage en mairie.
Le 1er février 2008, Mme [K] a adhéré à l'ADRA.
Les travaux effectués par l'entreprise Felgines sous le contrôle du technicien de l'ADRA ont été achevés au cours du mois de mars 2008.
Ayant constaté un défaut d'étanchéité de l'ouvrage, Mme [K] a sollicité l'entreprise Felgines par courrier du 22 août 2008.
Plusieurs interventions devaient avoir lieu sans qu'aucune n'apporte de solution fiable.
Un protocole d'accord était signé le 24 février 2009 entre Mme [K] et l'entreprise Felgines, aux termes duquel cette dernière s'engageait à livrer l'ouvrage exempt de tout vice au plus tard le 15 mai 2009.
Toutefois, les travaux réalisés par l'entreprise Felgines, à savoir la mise en place de bâches polyéthylènes et les modifications du seuil du déversoir, se sont révélées inefficaces.
Par jugement en date du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise Felgines ; ce redressement a été converti en liquidation judiciaire selon jugement du 25 janvier 2011, qui a désigné Me [C] [R] en qualité de liquidateur.
Mme [K] a alors saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Rodez aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par deux ordonnances en date des 1er décembre 2015 et 15 novembre 2012, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [P] [D].
Suite à l'ouverture de la procédure collective, la créance de Mme [K] sur l'entreprise Felgines consécutive aux malfaçons et aux désordres affectant l'intégralité de la retenue collinaire, était admise au passif de la société par décision du juge-commissaire du 6 décembre 2011, à hauteur de 90 234,01 euros.
L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2013.
Par exploit d'huissier du 9 juin 2016, Mme [K] a fait assigner l'ADRA devant le tribunal de grande instance de Rodez en vue d'obtenir sa condamnation à payer les frais de réparation de l'ouvrage ainsi que l'indemnisation du préjudice tiré de la perte de récolte.
Par décision en date du 17 mars 2017, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties puis réinscrite à la demande de Mme [K].
Par jugement contradictoire du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :
- Déclaré l'ADRA irrecevable en sa demande d'exception d'incompétence de la juridiction civile ;
- Dit que le tribunal de grande instance de Rodez est parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige ;
- Condamné l'ADRA à payer à Mme [K] la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice propre à la réalisation de l'ouvrage ;
- Dit que cette somme sera revalorisée selon les variations de l'indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter du 22 mai 2013 ;
- Condamné l'ADRA à payer à Mme [K] la somme de 9 936 euros au titre de la perte de récolte des 6 hectares de parcelles de maïs ;
- Dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné l'ADRA aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration remise au greffe le 14 août 2019, l'ADRA a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2020, l'ADRA sollicite l'infirmation du jugement rendu le 21 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Rodez et demande à la cour, statuant à nouveau et in limine litis :
- De se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative,
- D'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,
- De renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, par application de l'article 90 alinéa 3 du code de procédure civile, ou de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, l'ADRA demande à la cour de déclarer prescrite l'action de Mme [K].
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de débouter Mme [K] de ses demandes indemnitaires.
Elle demande en outre de condamner Mme [K] aux entiers dépens, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 7 décembre 2023, Mme [K] demande à la cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'ADRA et de se déclarer compétente pour connaître du présent litige.
Sur le fond, et formant appel incident, Mme [K] demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'ADRA agissant en qualité de maître d''uvre à lui payer :
- la somme de 96 234,01 euros, ou très subsidiairement la somme de 79 729,20 euros, revalorisée selon les variations de l'indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation à compter du 22 mai 2013,
- la somme de 159 570 euros au titre de la perte de récolte des 6 hectares de parcelles de maïs.
A titre subsidiaire, Mme [K] sollicite la condamnation de l'ADRA à lui verser ces mêmes sommes, cette fois en qualité de maître d'ouvrage délégué.
Mme [K] demande en outre de condamner l'ADRA aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS :
1) Sur l'exception d'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative soulevée par l'ADRA
L'exception d'incompétence a été déclarée irrecevable en première instance pour non-respect des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, la demande n'a pas été présentée au juge de la mise en état.
A nouveau soulevée à titre liminaire, l'ADRA fait valoir que l'exception est recevable dès lors que le premier juge a statué sur sa compétence tout en déclarant l'exception irrecevable.
Mme [K] maintient l'exception d'irrecevabilité et fait valoir que l'exception d'incompétence soulevée par l'ADRA, celle-ci l'ayant soulevée uniquement dans le cadre de ses conclusions au fond devant le premier juge sans en saisir le juge de la mise en état.
Il est constant que l'article 771 du code de procédure civile doit recevoir ici application, la cour étant saisie de l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, ainsi les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à la mise en état à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement ou dessaisissement du juge.
Or l'ADRA ne conteste pas qu'aucun élément inconnu en première instance serait intervenu en appel de nature poser la question de compétence,
En conséquence, l'exception d'incompétence de l'ADRA est irrecevable.
2) Sur la demande d'incompétence soulevé d'office
L'ADRA estime que la cour pourrait se déclarer d'office incompétente en application de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour l'ADRA, ce litige relève de la compétence des juridictions administratives, en raison de sa nature juridique (Associations Syndicales Autorisées) : elle fait valoir que les actes des personnes morales de droit public pris dans le cadre de l'exécution de leur mission de service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative. La compétence administrative découlerait d'une jurisprudence spécifique aux retenues collinaires et de la qualification du chantier en travaux publics
Toutefois, si les travaux ont été réalisés dans le seul intérêt du propriétaire du terrain, à l'exclusion d'une mission de service public, cela exclut la qualification de travaux publics.
En l'espèce, la mission effectuée par l'Association Syndicale était dans l'unique bénéfice de Mme [K] sur ces parcelles d'exploitation avec aucun financement public et payé par celle-ci : l'entreprise Felgines qui a réalisé les travaux collinaires a adressé la facture à Mme [K] et l'ADRA n'a pas financé les travaux et ne rapporte pas la preuve que Mme [K] ait perçu une quelconque subvention, la somme de l 674,40 euros prévue par la trésorerie générale le 10 juillet 2007 n'ayant jamais été versée.
Dans ce contexte, l'incompétence ne sera pas soulevé d'office.
3) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [K] soulevée à titre subsidiaire par l'ADRA
Les parties s'accordent pour déterminer que le délai de prescription de l'article 2224 du code civil n'a couru qu'à partir du 30 mars 2008.
Mme [K] assignait en référé expertise la SMABTP assureur de la société Felgines puis assignait en extension l'ADRA par assignation du 27 septembre 2012.
A cette date la prescription de 5 années n'était donc pas encore acquise.
Cette assignation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile a interrompu la prescription.
Le cours de la prescription est reparti pour 5 ans à compter de l'ordonnance du 15 novembre 2012 de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Rodez qui a ordonné l'extension de la mesure d'expertise.
A la date de l'assignation au fond délivrée par Madame [K] à l'ADRA, le 9 juin 2016 le délai de prescription de 5 années n'était donc pas encore acquis depuis le 15 novembre 2012.
La fin de non-recevoir de l'ADRA concernant la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil sera rejetée.
4) Sur la responsabilité de l'ADRA en qualité de maîtrise d'oeuvre.
Mme [K] estime qu'au visa de l'article 1792-1 3° du code civil, l'ADRA n'a pas efficacement suivi le chantier et ne l'a pas mené à terme ; elle invoque :
Un manquement à son obligation de conseil en ne faisant pas effectuer une étude hydrologique et hydrogéologique du site,
Un manquement à son obligation de conception en faisant le choix d'un matériau argileux inefficace pour assurer l'étanchéification de la retenue collinaire, en ne se préoccupant pas de la remise en état postérieure de la zone d'emprunt et en oubliant également la nécessité du déplacement du champ d'épandage de la fosse septique de la ferme,
Un manquement à son obligation du suivi du chantier en ne suivant pas de manière sérieuse le chantier et en ne le menant pas à son terme, en ne s'assurant pas que l'entrepreneur avait pris en compte toutes les suggestions techniques imposées notamment par la nature du sol et l'implantation de l'ouvrage, en ne répondant pas de manière efficace au constat de la non-étanchéité du matériau argileux posé et en ne réagissant pas suffisamment à l'abandon du chantier par la Société SARL Felgines TP tout particulièrement en ne provoquant pas la réception du chantier fût-elle avec réserves.
Il s'avère que le 1 juin 2008 Mme [K], en qualité d'adhérente de l'ADRA, a signé une étude technique d'un ou plusieurs programmes de travaux pour une retenue collinaire sur son exploitation 'en vue d'inscrire leur financement dans le prochain programme que l'ADRA présentera aux pouvoirs publics'.
Selon ce document il s'avère que :
- le choix du site relève de la responsabilité de l'adhérent qui peut se faire conseiller par un géologue de son choix à ses frais.
- il est à plusieurs reprises mentionné l'existence d'un maître d'oeuvre, voire d'un maître d'oeuvre de l'ADRA (clause 4, clause 5 VII, VIII, IX,).
Ce document était signé en 3 exemplaires dont un destiné à l'ADRA et un 'en jaune destiné au maître d'oeuvre'. En effet du fait de son adhésion à l'ADRA, Mme [K] donnait mandat à l'ADRA de dévoluer les études et les travaux aux maîtres d'oeuvres et entreprise désignées par l'ADRA (article 5 de la demande d'adhésion).
En l'espèce, il s'avère que par convention du 28 septembre 2004, l'ADRA avait saisi la société d'aménagement rural de topographie et d'environnement (SARTE) en qualité de maître d'oeuvre pour la création de lacs collinaires ( programme 268), et cette société a ainsi réalisé une étude pour une retenue de 11100 m3.
Par ailleurs l'ADRA proposait un devis EGTP pour les travaux à Mme [K] le 21 mai 2007, puis un devis [O] et [Z] le 21 décembre 2007, or Mme [K] refusait ce choix et contractait avec une entreprise tierce, l'entreprise Felgines.
L'ADRA signifiait à l'entreprise Felgines dans un courrier du 17 novembre 2008, qu'elle n'effectuait pas une prestation de maîtrise d'oeuvre, le choix de l'entreprise a été effectué par le maître de l'ouvrage. Lors du suivi du chantier et de la participation à la réunion du 24 février 2009, y participait M. [X] [G], en qualité de conseiller aménagement de la Chambre d'Agriculture et non au titre de l'ADRA contrairement aux affirmations non documentées de M. [V] [B].
Il s'évince de ces éléments qu'à la fois dans le choix de l'entreprise, dans l'étude préalable réalisée par la SARTE qualifiée de maître d'oeuvre, et dans le suivi du chantier réalisé par la Chambre d'agriculture, à aucun moment l'ADRA n'a conçu, piloté et coordonné les travaux du projet.
Au contraire, lors de la seule responsabilité qui lui incombait c'est à dire de proposer des entreprises, Mme [K] s'est immiscée dans le processus pour choisir une entreprise tierce. Elle avait aussi la responsabilité de signer la réception des travaux dénommée attachement dans le langage administratif sans aucune assistance, ce qu'elle développe dans sa lettre du 22 août 2008.
Par ailleurs aucune rémunération n'était prévue à l'égard de l'ADRA, si ce n'est une cotisation lors l'adhésion à l'association.
En conséquence il ne peut pas être retenu que l'ADRA agit en qualité de mandataire accomplissant une mission de locateur d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement de première instance sera infirmé
5) Sur la responsabilité de l'ADRA en qualité de maître d'ouvrage délégué au visa des articles 1147 et 1991 et 1992 du code civil
Mme [K] soutient à titre subsidiaire que l'ADRA engagerait sa responsabilité sur le fondement combiné du droit commun (C. civ., art. 1147) et des dispositions spéciales relatives au mandat (C. civ., art. 1991 et 1992).
En effet s'il est exact que l'ADRA devait désigner des maîtres d'oeuvre, ce mandat a été réalisé puisque :
- elle a désigné la SARTE pour les études réglées par l'ADRA mais non remboursées par Mme [K].
- elle a proposé deux entreprises pour réaliser les travaux, choix refusé par Mme [K].
Celle-ci a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec la SARL Felgines afin de mettre en oeuvre l'assurance DO de cette société et s'engageait à ne pas poursuivre cette société pour les retards, pertes d'exploitation.
Par la suite Mme [K] produisait sa créance auprès de la procédure collective de la SARL Felgines après avoir obtenu un relevé de forclusion par ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 2011, se considérant comme créancière de cette société au termes d'obligations contractuelles non remplies par celles-ci.
Dans ce contexte, il paraît difficile de caractériser des fautes et d'engager la responsabilité de l'ADRA en qualité de maître d'ouvrage délégué, celle-ci ayant rempli son mandat associatif à l'égard de l'une de ses adhérentes.
Mme [K] sera donc déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [K], succombante, sera condamnée à payer à l'ADRA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rodez du 21 juin 2019 ;
In limine litis constate l'irrecevabilité de la demande de l'exception d'incompétence soulevée par l'ADRA ;
Dit n'y avoir lieu à soulever d'office cette exception d'incompétence ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
Déboute Mme [K] en l'absence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre de l'ADRA ;
Déboute Mme [K] dans sa demande à l'égard de l'ADRA au titre de maître de l'ouvrage délégué ;
Condamne Mme [K] à payer à l'ADRA la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [K] aux entiers dépens.
le greffier le président
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