Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05702 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5PY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F 20/00083
APPELANTE
Madame [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
E.U.R.L. DOMIO SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Domio services (EURL) a employé Mme [G] [S], née en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 octobre 2016 en qualité d'assistante ménagère.
Le 26 août 2019, Mme [S] a été victime d'un accident du travail et souffrait d'une douleur à la cheville.
Des difficultés sont apparues dans la relation de travail après que Mme [S] a refusé de travailler au domicile des personnes en leur absence si elle devait s'y trouver seule.
La société Domio services lui a adressé le 2 et le 4 septembre 2019 deux avertissements pour non-respect du planning puis refus d'intervention chez certains clients.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne.
La société Domio services occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu sur les 3 derniers mois à la somme de 876,24 €.
Par lettre notifiée le 16 septembre 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 27 septembre 2019 ; la lettre de licenciement indique :
« Suite à la convocation pour un entretien préalable du lundi 23 Septembre 2019 à 11 h dans nos locaux à laquelle vous vous êtes présenté, accompagnée de Mr [X] [V], nous sommes au regret de vous confirmer que nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
' Refus d'intervenir chez Mme [K] les 2/09 et 9/09 et Mme [T] le 13/09
' Refus d'intervenir chez nos clients pouvant être absents pendant l'intervention.
Nous ne pouvons en conséquence que mettre fin à notre collaboration.
Par conséquent, au regard de ces motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant ainsi votre licenciement immédiat à compter du 27/09/2019.
Vous voudrez bien prendre rendez-vous et vous présenter à nos bureaux pour signer le reçu pour solde de tout compte et recevoir votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi. ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois.
Mme [S] a saisi le 5 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Évry-Cour couronnes pour former les demandes suivantes :
« - indemnités de préavis : 2 106,30 €
- congés payés afférents : 210,63 €
- indemnités de licenciement : 789,86 €
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 265,75 €
- rappel de salaire : février à mai 2019 : 705,51 €
- congés payés afférents : 70,55 €
- article 700 du code de procédure civile : 1 800 €
- remise des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi et bulletins de paie) sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document).
- exécution provisoire sur le tout
- intérêt au taux légal
- dépens. »
La société Domio services forme les demandes reconventionnelles suivantes :
« - Article 700 du code de procédure civile : 1 800 €
- dépens »
Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Mme [G] [S] de l'intégralité de ses demandes,
LAISSE les dépens à sa charge. »
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Domio services a été transmise par voie électronique le 20 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 octobre 2023
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 juillet 2021, Mme [S] demande à la cour de :
« ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'EVRY en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [S] pour faute grave est justifié et en ce qu'il a débouté Madame [S] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés, au titre de l'indemnité de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du rappel de salaire,
En conséquence,
STATUANT DE NOUVEAU,
' CONDAMNER S.A.R.L DOMIO SERVICES à verser à Madame [G] [S] les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 2 106,30 €
- Congés payés afférents : 210,63 €
- Indemnités de licenciement : 789,86 €
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 265,75 €
- Rappel de salaire de février à mai 2019 : 705,51 €
- Congés payés afférents : 70,55 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 1 800 €
- Remise des documents de fin de contrat et d'une attestation POLE EMPLOI conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
' ORDONNER la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document
' ASSORTIR la décision des intérêts au taux légal
' CONDAMNER la Société défenderesse aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 19 août 2021, la société Domio services demande à la cour de :
« ' Confirmer le jugement rendu le 27 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES en ce qu'il a débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge ;
' Infirmer ledit jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile présentée par la société Domio SERVICES ;
EN CONSEQUENCE :
' Débouter purement et simplement Madame [G] [S] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
' Condamner Madame [G] [S] à verser à la société Domio SERVICES les sommes suivantes :
- 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause de première instance ;
- 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
' Condamner Madame [G] [S] aux entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 7 février 2024 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié après avoir retenu que Mme [S] a fait l'objet de deux avertissements de la part de la société Domio services pour non-respect de son planning et refus d'intervenir chez des clients et a causé la résiliation du contrat d'au moins un client en raison de son comportement, causant un préjudice à la société.
Mme [S] soutient que :
- suite à un accident du travail, elle a demandé à ne plus intervenir si elle doit rester seule chez les clients compte tenu de son état de santé fragilisé ; la société Domio ne pouvait donc valablement la sanctionner ;
- la société Domio changeait régulièrement au dernier moment les prestations de travail ; Mme [S] a toujours essayé de répondre présente dans la mesure du possible ;
- elle n'a jamais fait l'objet de la moindre sanction disciplinaire avant les événements d'août à septembre 2019 ;
- les faits du 13 septembre 2019 ne peuvent pas lui être reprochés, la cliente avait annulé la prestation.
La société Domio services soutient que :
- il n'est pas fait obligation aux clients de la société Domio d'être présents à leur domicile lors des interventions des employés ; Mme [S] a décidé unilatéralement de ne plus intervenir chez les clients de l'agence qui ne seraient pas présents à leur domicile lors de son intervention en réaction à la demande de l'employeur suite à son accident du travail ; en effet celui-ci lui a demandé de produire au moins un certificat médical dès lors qu'il n'a été informé de l'accident que le lendemain et que la cliente chez qui l'accident a eu lieu a indiqué que Mme [S] ne lui avait rien signalé ;
- le refus d'intervenir au domicile de clients non présents n'est donc pas justifié.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [S] a été licenciée pour les faits suivants :
- les refus d'intervenir chez Mme [K] les 2 et 9 septembre 2019 et chez Mme [T] le 13 septembre 2019
- le refus d'intervenir chez des clients pouvant être absents pendant l'intervention
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Domio services ne peut lui reprocher le refus d'intervention chez Mme [T] le 13 septembre 2019 ; en effet il existe un doute sur les faits du 13 septembre 2019 au motif qu'il ressort du courrier électronique du 11 septembre 2019 que Mme [T] a annulé l'intervention du 13 septembre 2019 (pièce employeur n° 15).
Cependant il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Domio services apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Mme [S] a refusé sans motif légitime d'intervenir chez Mme [K] le 9 septembre 2019 et chez les clients absents pendant l'intervention commandée ; en effet il ressort de l'entretien préalable (pièce salarié n° 14) que Mme [S] refusait d'intervenir pour les raisons suivantes telles qu'elle déclare : « Je refuse en effet de travailler seule chez les clients en dehors de leur présence. En effet, je me suis tordu la cheville chez la cliente Madame [L] et le dossier nécessaire pour déclarer cet accident du travail m'a été refusé par l'entreprise Domidom, car il n'y avait de ce fait pas de témoin. Depuis cela, je refuse de travailler sans la présence du ou des clients. » ; Pourtant comme Mme [S] l'écrit elle-même à l'employeur dans sa lettre du 19 septembre 2019 (pièce salarié n° 10), si l'employeur lui a effectivement demandé un certificat médical le 27 août 2019 quand elle lui a demandé de faire une déclaration d'accident du travail, il a rempli ses obligations relatives à l'accident du travail le 29 août 2019 après avoir reçu le certificat médical de Mme [S] daté du 28 août 2019 (pièce salarié n° 4).
Et c'est en vain que Mme [S] soutient devant la cour que suite à un accident du travail, elle a demandé à ne plus intervenir si elle doit rester seule chez les clients compte tenu de son état de santé fragilisé et que la société Domio ne pouvait donc valablement la sanctionner ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que l'allégation relative au mobile tiré de l'état de santé fragilisé est contredit par les déclarations précitées qui montrent que les refus d'intervenir sont une réaction à la demande de l'employeur du 27 août 2019.
La cour retient donc que les refus d'intervention de Mme [S] étaient injustifiés et constituent une faute d'une gravité telle qu'elle imposait le départ immédiat de Mme [S], le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; en effet Mme [S] s'est placée elle-même en dehors de la relation de travail en refusant sciemment d'exécuter les prestations qui ne répondaient pas aux conditions qu'elle imposait pour intervenir.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [S] est justifié par une faute grave.
Par voie de conséquence, le jugement déféré est aussi confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Sur le rappel de salaire
Mme [S] demande la somme de 705,51 € € à titre de rappel de salaire de février à mai 2019 et fait valoir, à l'appui de cette demande que l'avenant du 1er janvier 2019 (pièce salarié n° 2) a fixé son salaire mensuel à 1 053,15 € pour 105 heures de travail par mois ; or elle n'a été payée à ce prix qu'en janvier 2019 mais pas les mois suivants ; elle est donc fondée à solliciter la différence sur la période février à mai 2019, à savoir :
- février 2019 : 1 053,15 ' 697,39 = 355,76 €
- mars 2019 : 1 053,15 ' 997,98 = 55,17 €
- avril 2019 : 1 053,15 ' 969,20 = 83,95 €
- mai 2019 : 1 053,15 ' 842,52 = 210,63 €.
La société Domio services s'oppose à cette demande et fait valoir, à l'appui de sa contestation que deux autres avenants ont été conclus et signés avec Mme [S] qu'elle ne produit pas :
- un avenant du 1er février 2019 avec une erreur matérielle sur la date « 01/01/2019 » au lieu du « 01/02/2019 » qui a réduit à 501,50 € la rémunération mensuelle pour 50 heures par mois (pièce employeur n° 14)
- un avenant du 1er juin 2019 qui a augmenté à 852,55 € la rémunération mensuelle pour 85 heures par mois (pièce employeur n° 2)
étant précisé que les bulletins de salaire (pièce employeur n° 3) sur la période sont conformes à ces avenants.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que Mme [S] est bien fondée au motif d'une part que la société Domio services produit des avenants signés par Mme [S] qui sont conformes aux bulletins de salaire, sous réserve de l'erreur matérielle sur la date de signature de l'avenant du 1er février 2019 et au motif d'autre part que Mme [S] se limite à soutenir « Cette incohérence de date démontre le peu de sérieux de l'argumentation de la Société DOMIDOM » sans mettre en cause la fausseté de cet avenant ou de sa signature.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives au rappel de salaire.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [S] aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [S] à payer à la société Domio services la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
CONDAMNE Mme [S] à payer à la société Domio services la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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