Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: C 23-23.025
Demandeur(s)
: la société [F] [G]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: Mme [B] et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol,
la SARL Gury & Maitre
Ordonnance
: 50534
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société [F] [G], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé un pourvoi le 30 novembre 2023 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [B], domiciliée [Adresse 6],
[Localité 8], venant aux droits de [W] [L],
2°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de [W] [L],
3°/ à Mme [M] [L] épouse [X], domiciliée [Adresse 11],
[Localité 9], venant aux droits de [W] [L],
4°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 7], venant aux droits de [W] [L],
5°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
6°/ à la société Valmy 2016, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 4],
7°/ à la société LVB investissements, société à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4],
8°/ à la société Adiasse Delahousse Farineaux et Bultot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 30 mai 2024
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