Texte intégral
N° RG 21/04204 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5ME
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00197
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 04 Octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [R] muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [6] (« la société »), employeur de Mme [W] [L] mise à disposition de la société [5] pour occuper un poste de chargée de clientèle, a déclaré le 31 août 2020 l'accident dont la salariée aurait été victime le 28 août 2020, décrit en ces termes :
- activité de la victime lors de l'accident : « Selon les dires de l'intérimaire : le matin je suis arrivée sur mon lieu de travail, j'ai ressenti des douleurs habituelles au niveau du dos. La matinée c'est écoulée. Je suis partie en pause vers 11h45 ' 12h, je suis remontée par les escaliers vers 12h15. J'ai ressenti mes douleurs s'accentuées. Arrivée à mon poste de travail, j'ai voulu m'asseoir et j'ai dérapé. Ensuite j'ai repris ma chaise, j'ai réussi à m'asseoir. En voulant me lever pour aller voir sa superviseur, je suis restée bloquer »,
- siège et nature des lésions : douleurs au dos.
Le certificat médical initial, du 28 août 2020, a fait état d'une lombalgie.
Par lettre du 22 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] (« la caisse ») a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 29 mars 2021 a rejeté son recours.
L'employeur a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 4 octobre 2021, a rejeté le recours formé par la société et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 29 octobre 2021, la société a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 26 décembre 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident,
- débouter la caisse de ses demandes.
La société se prévaut de l'absence de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail en relevant une information tardive de l'employeur, générant des doutes ; une absence de fait accidentel, de choc soudain et violent, Mme [W] [L] faisant état de douleurs habituelles présentes avant même le début de sa journée et évoluant progressivement au cours de celle-ci ; une absence de témoin ; une absence de lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Mme [W] [L], dès lors d'une part que la seule constatation de lésions par un certificat médical établi le jour du prétendu accident ne peut à elle seule établir l'existence d'un fait accidentel, et que le certificat en cause ne permet nullement d'établir de façon évidente un lien entre les lésions déclarées et l'activité professionnelle de la salariée, dès lors d'autre part que les lésions constatées sont totalement disproportionnées par rapport au geste décrit (« en se levant de sa chaise »), anodin dans le cadre de son activité, et sont la résultante d'un état de santé préexistant totalement étranger au travail, dès lors enfin que ces lésions s'apparentent à une maladie.
La société considère par ailleurs que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ; qu'en effet, même en l'absence de réserves, la situation de Mme [W] [L] ne pouvait faire l'objet d'une prise en charge d'emblée, puisque la caisse ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'apprécier la matérialité de l'accident. Elle ajoute que les éléments précédemment évoqués devaient conduire à écarter de plein droit la présomption d'imputabilité, et qu'en l'absence de présomption, la caisse a l'obligation de mener une instruction.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 22 décembre 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La caisse soutient l'existence d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, générateur d'une lésion, en s'appuyant sur la teneur de la déclaration d'accident du travail, corroborée par le certificat médical initial établi le jour de l'accident. Elle soutient que la brusque apparition d'une lésion physique, se manifestant au temps et au lieu du travail, constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail. Elle estime apporter un faisceau de preuves graves, précises et concordantes justifiant que Mme [L] bénéficie de la présomption.
Elle considère que la société, qui ne transmet pas durant l'instruction la totalité des informations à sa disposition (fiche d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, établie par l'entreprise utilisatrice), est mal venue de contester aujourd'hui la prise en charge du fait accidentel.
Elle ajoute que l'existence d'un état pathologique antérieur, au demeurant non démontré, n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité au travail ; que la présomption d'imputabilité demeure même si l'état pathologique préexistant s'aggrave en raison de l'évènement accidentel. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'un état pathologique cause exclusive de l'apparition de la lésion.
Elle fait valoir que l'employeur n'a pas émis de réserves, de sorte qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre des mesures d'instruction, et par suite, de respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 dernier alinéa.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident suppose un caractère soudain.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, de sorte qu'elle ne peut faire grief à l'employeur de ne pas produire la fiche d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, établie par l'entreprise utilisatrice, pour lui dénier la possibilité de contester l'existence d'un fait accidentel.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail évoquant des « douleurs habituelles » au niveau du dos dès l'arrivée au travail et s'accentuant au cours de la journée jusqu'à une impossibilité de se lever de sa chaise, et le certificat médical évoquant une lombalgie, seuls éléments versés aux débats concernant les faits litigieux, ne mettent pas en évidence de fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, mais l'accentuation progressive d'un état douloureux habituel.
C'est donc à tort que la caisse se prévaut d'un fait accidentel et d'une présomption d'imputabilité au travail.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] du 22 septembre 2020 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu à Mme [W] [L] le 28 août 2020,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la caisse de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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