Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 10 Septembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 21/02212 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4YH
AFFAIRE : [W], [R] C/ [U]
ORDONNANCE
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
né le 24 Janvier 1988 à [Localité 9] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008923 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Madame [M] [R]
née le 04 Décembre 1987 à [Localité 8] (74)
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008459 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
Appelants
ET :
Monsieur [T] [U]
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me COUDREAU substituant Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210328
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 octobre 2021, M. [P] [W] et Mme [M] [R] ont relevé appel à l'égard de M. [T] [U] d'un jugement exécutoire de droit par provision rendu le 10 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation du contrat de location consenti le 20 décembre 2019 par M. [U] à Mme [R] et M. [W] concernant le logement situé [Adresse 2], à la date du 10 septembre 2021
- dit qu'à défaut pour Mme [R] et M. [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique
- condamné solidairement Mme [R] et M. [W] aux dépens, ainsi qu'à verser à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile selon avis du greffe en date du 19 novembre 2021.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 16 décembre 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimé, puis obtenu l'aide juridictionnelle totale les 20 janvier et 9 mars 2022.
Avant toutes conclusions de l'intimé, M. [W] et Mme [R], qui indiquent avoir pu trouver un nouveau logement et quitté les lieux, ont notifié le 23 mars 2022 des conclusions de désistement tendant, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, à leur donner acte qu'ils se désistent de l'instance et de l'action à l'encontre de M. [U] et à statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [U] a notifié le 9 mai 2022 des conclusions tendant, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à constater le désistement d'instance et d'action de M. [W] et Mme [R] de l'appel du jugement rendu le 10 septembre 2021 par le pôle proximité et protection près le tribunal judiciaire du Mans et à statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur ce,
En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimé qui n'a pas préalablement conclu, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.
Conformément à l'article 399 du même code, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/02212 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de M. [W] et Mme [R].
Les condamnons in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier Le président de chambre
C. LEVEUFC. [N]
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