Texte intégral
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56ML - Jugement du 23 Janvier 2026
N° RG 25/00143 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56ML
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :[6]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Epoux [S] et [D] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparants, ayant comme avocat Me Bernard SOUTHON, avocat au barreau de MONTLUCON.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 19 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 septembre 2025, la [9] a notifié aux parties, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures qu'elle entendait imposer dans le cadre du dossier de M [W] [N];
Par courrier du 29 septembre 2025, le [12] [Localité 8], créancière a contesté la décision de la [9].
Le 3 octobre 2025, la Commission a transmis le dossier de contestation de M [W] [N];
Par courrier du 13 novembre 2025 reçu le 17 novembre 2025, le débiteur a informé le tribunal de son changement d'adresse.
Les parties ont été dûment convoquées à l'audience du 19 décembre 2025 au cours de laquelle aucune des parties n'a comparu.
Par courrier du 14 novembre 2025, le [11] a écrit.
Par courrier du 13 novembre 2025, le [10] a écrit.
Par courrier du 21 novembre 2025, Maître SOUTHON, représentant M. et Mme [J] a écrit.
A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence de la présente juridiction
Aux termes de l'article R.713-1 alinéa 1er du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l'article L.221-8-1 du code de l'organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur, y compris pour l'application des articles R.721-5 et R. 722-9.
En l'espèce, le greffe du juge des contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Lorient a été destinataire du dossier de surendettement de M [W] [N].
Or, par courrier réceptionné le 13 novembre 2025, M [W] [N] a informé le juge des contentieux de la protection résider désormais [Adresse 2] à [Localité 13].
En conséquence, il convient à la présente juridiction de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LYON.
Il sera rappellé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
SE DECLARE incompétent,
RENVOIE l'affaire concernant M [W] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de LYON, statuant en matière de surendettement.
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Lorient à la juridiction ainsi désignée en l'absence d'exercice des voies de recours.
RESERVE les dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par M. BAHUON, Juge des contentieux de la protection et V. MICHEL, greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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