Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59120 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JCC
N° : 1
Assignation du :
23, 29 Novembre 2023 et 05 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à la Société
SUMIYO
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B] [V] [Z] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS - #E2325
DEFENDERESSES
La S.C.I. IMMOBILIERE VALETTE
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante
La S.A.R.L. SUMIYO
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Madame [F] [A] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière IMMOBILIERE VALETTE a pour associées Mme [B] [W] et la société SUMIYO, lesquelles sont par ailleurs gérantes de la SCI.
Par acte des 23, 29 novembre et 5 décembre 2023, Mme [B] [W] fait assigner la société IMMOBILIERE VALETTE, la société SUMIYO et Mme [F] [A] [R] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, sur le fondement des articles 1843-4 et 1869 du code civil, de:
- désigner un expert avec mission de déterminer la valeur des parts sociales de la société IMMOBILIERE VALETTE et le prix de vente des parts sociales de Mme [B] [W];
- condamner la société IMMOBILIERE VALETTE à prendre en charge les frais de l’expertise;
- condamner la société IMMOBILIERE VALETTE aux dépens;
- condamner la société IMMOBILIERE VALETTE à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [A] [R] s’est présentée en personne en qualité de gérante de la société SUMIYO. Elle n’a pas constitué avocat, de même que les autres défendeurs assignés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 760 du code de procédure civile, les parties, sauf disposition contraire, sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. Par voie de conséquence, les déclarations formulées à l’audience par Mme [F] [A] [R] ne peuvent être prises en considération par le juge.
Sur la demande de désignation d’un expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la demanderesse
A l’appui de sa demande, Mme [B] [W] explique qu’elle entend se retirer de la société IMMOBILIERE VALETTE; que les pourparlers engagés avec son associée, la société SUMIYO, en vue de la cession de ses parts sociales n’ont toutefois pas abouti.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.
Aux termes de l’article 1843-4 du code civil:
I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
En l’espèce, l’article 12 des statuts de la société IMMOBILIERE VALETTE stipule que “Le retrait total ou partiel d’un associé doit être autorisé à l’unanimité de ses coassociés ou par décision de justice pour justes motifs. L’associé qui se retire n’a droit qu’au remboursement de la valeur de ses droits sociaux déterminée, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil”.
Au vu des écritures de Mme [B] [W] et des pièces versées aux débats, il apparaît que la demanderesse a exprimé la volonté de se retirer de la société IMMOBILIERE VALETTE et que son unique co-associée, par ailleurs co-gérante de la SCI, la société SUMIYO, a indiqué ne pas s’y opposer. Par ailleurs, cette dernière a formulé une proposition chiffrée de rachat des parts sociales de Mme [B] [W] que celle-ci n’a manifestement pas acceptée puisqu’elle a engagé la présente instance.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de désignation d’un expert.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Mme [B] [W], les frais afférents seront mis à sa charge, sauf meilleur accord des parties.
Sur les demandes accessoires
Mme [B] [W] supportera la charge des dépens de l’instance qu’elle a engagée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [B] [W] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et insusceptible de recours,
Désignons en qualité d’expert:
M. [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
Aux fins de procéder à l’évaluation des parts sociales de la société IMMOBILIERE VALETTE détenues par Mme [B] [W],
Disons que sauf meilleur accord des parties, le coût de l’expertise sera supporté par Mme [B] [W],
Déboutons Mme [B] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [B] [W].
Fait à Paris le 08 février 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC François VARICHON
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