Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/242
Rôle N° RG 22/10553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZOK
[R] [M]
[WS] [HJ]
[O] [HJ]
C/
[E] [HJ]
[ZP] [HJ]
[A] [X] [L]
[K] Marie-Berthe [EA] [HJ]
[MK] [A] [U] [HJ] épouse [W]
[EA] [HJ] épouse [MW]
[J] [T]
[J] Marcelle Nicole Thérèse [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jacques MIMOUNI
Me Emilie COMYN
Me Mathieu JACQUIER
[B] [P]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juin 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/1713.
APPELANTS
Madame [R] [M] veuve [HJ]
née le 19 Août 1966 à BISKRA - ALGERIE, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [WS] [HJ]
né le 06 Septembre 2000 à AUBAGNE (13400), demeurant [Adresse 18]
Mademoiselle [O] [HJ]
née le 06 Novembre 1997 à AUBAGNE (13400), demeurant [Adresse 19]
Tous les trois représentés par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [E] [HJ]
né le 29 Juin 1971 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [ZP] [HJ]
né le 25 Juillet 1976 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Emilie COMYN, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [X] [L] veuve [HJ] en qualité d'héritière de feu [N] [HJ] décédé le 6 avril 2017
née le 06 Mars 1948 à [Localité 28] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [V] [EA] [HJ] en qualité d'héritière de feu [N] [HJ] décédé le 6 avril 2017
née le 18 Mars 1973 à [Localité 13] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MK] [A] [U] [HJ] épouse [W] en qualité d'héritière de feu [N] [HJ] décédé le 6 avril 2017
née le 30 Août 1974 à [Localité 13] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 25]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [EA] [HJ] épouse [MW]
née le 26 Août 1949 à [Localité 13] (13), demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Madame [J] [G] [RR] [CI] [T]
née le 25 Février 1948 à AUBAGNE (13400), demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Elisabeth AUDOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame [AW] [H],
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[D] [HJ] est décédé le 17 juin 2002. En l'absence d'héritiers réservataires, il laisse pour lui succéder ses frères et s'ur, MM. [C] et [N] [HJ] et Mme [EA] [HJ] épouse [MW].
Il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers sis à [Adresse 14]( 83).
M. [C] [HJ] est décédé à son tour le 22 mai 2005, laissant pour héritiers MM. [E] et [ZP] [HJ], deux enfants d'une première union avec Mme [J] [T] , ainsi que [O] et [WS] [HJ],deux enfants mineurs, respectivement nés les 6 novembre 1997 et 4 septembre 2000, issus de sa seconde union avec Mme [R] [M], célébrée le 30 décembre 2000.
Ces deux enfants sont aujourd'hui majeurs.
Par jugement en date du 17 mai 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l' ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y], commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux dites opérations et ordonné une expertise confiée à M. [ZP] [WG].
L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2014.
Par jugement en date du 9 juin 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a:
- homologué le rapport d'expertise,
- ordonné la licitation des biens immobiliers sur les mises à prix telles que résultant de l'expertise judiciaire,
- ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Marseille des biens et droits immobiliers suivants:
* les biens situés [Adresse 16], ainsi enregistrés au cadastre:
o sous les références 000 CT 304, contenance cadastrale 60 m-,
o sous les références 000 CT 305, contenance cadastrale [Cadastre 5]",
o sous les références 000 CT 306, contenance cadastrale [Cadastre 4]",
o sous les références 000 CT 307, contenance cadastrale [Cadastre 12] rn",
la vente des dits biens se faisant aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maître [F] [Z] avocat associé de la SCP Jacquier et associé, au barreau de Marseille, sur la mise à prix de 128.500 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d' enchères,
* le bien situé dans le [Adresse 29] enregistré au cadastre sous la référence [Cadastre 1] pour une contenance cadastrale de 2215 rn", la vente se faisant aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maître [F] [Z] avocatassocié de la SCP Jacquier et associé, au barreau de Marseille, sur la mise à prix de 8.190 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d'enchères,
* le bien situé au lieu-dit "[Adresse 27] enregistré au cadastre:
o sous les références 000 Ela, contenance cadastrale [Cadastre 8]",
o sous les références [Immatriculation 2], contenance cadastrale [Cadastre 10]",
o sous les références [Immatriculation 2], contenance cadastrale [Cadastre 7]",
la vente des dits biens se faisant aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par maître [F] [Z] avocat associé de la SCP Jacquier et associé, au barreau deMarseille, sur la mise à prix de 5.810 € avec faculté de baisse de moitié en cas de carenced' enchères,
* le bien situé au lieu-dit "[Adresse 21] enregistré au cadastre sous les références [Cadastre 3], d'une contenance cadastrale de 22 615 rn", la vente se faisant aux clauses etconditions du cahier des charges qui sera dressé par maître [F] [Z] avocat associé de la sep [Z] et associé, au barreau de Marseille, sur la mise à prix de 6.300€ avec faculté debaisse de moitié en cas de carence d' enchères,
- dit que Mme [R] [M] veuve [HJ] doit rapporter à la succession la somme de12.100 € au titre des loyers perçus,
- dit que M. [N] [HJ] doit rapporter à la succession la somme de 3.300 € au titre des loyers perçus,
- dit que Mme [R] [M] veuve [HJ] doit payer à la succession la somme de125.554€ au titre de l'indemnité d'occupation du bien situé à [Localité 13] pour la période du 16février 2004 au 16 juin 2015, ainsi que la somme mensuelle de 900 € jusqu'à son départ des lieux,
-débouté M. [N] [HJ] de sa demande au titre des dégradations causées à la propriété,
-dit que Mme [R] [M] veuve [HJ] doit payer à la succession la somme de 5.000€ pour l'enlèvement des encombrants,
-débouté M. [N] [HJ] de sa demande au titre de la valeur du véhicule tracteur routier Renault avec sa remorque,
-débouté Mme [R] [M] veuve [HJ] de sa demande au titre du tracteur Renault et du broyeur Seppi,
- dit que la succession doit payer à Mme [R] [M] veuve [HJ] la somme de 16.424,82 € au titre des dépenses réalisées pour son compte,
-dit que la succession est redevable à l'égard de Mme [R] [M] veuve [HJ] de lasomme de 42.356,82 € au titre de l'acompte versé selon compromis du 10janvier 2000,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l' exécution provisoire de la présente décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats de la cause.'
Les biens immobiliers suivants ont été vendus aux enchères le 2 juin 2016:
1er lot: propriété sise à [Adresse 15] moyennant la somme de 195 000 €
2ème lot: terrain sis à [Adresse 20] moyennant la somme de 10 500 €.
3ème lot: terrain à St Julien le Montagnier , lieudit Les Vallons moyennant la somme de 3000 €.
Suivant déclaration reçue au greffe le 12 Octobre 2015 , Mme [R] [M] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, a interjeté appel de ce jugement.
Elle précisait que son appel était partiel et ne portait pas sur la licitation et la vente aux enchères publiques des biens dépendant de la succession de [D] [HJ].
Cet affaire était enregistrée sous le n° RG 15/17896.
Par assignation délivrée le 4 janvier 2016 à [E] et [ZP] [HJ] , transformée en p-v de recherches infructueuses, l'appelante signifiait sa déclaration d'appel et ses conclusions.
Dans ses premières conclusions notifiées le 2 décembre 2015 , l'appelante en son nom personnel et ès-qualités de représentante légale de ses enfants mineurs sollicitait :
'REFORMER partiellement le jugement entrepris,
CONSTATER qu'aucun appel n'a été formé du chef de la demande de Madame [EA] et Monsieur [N] [HJ] tendant à la vente aux enchères de la totalité des biens relevant de la succession de Monsieur [D] [HJ].
FIXER la valeur libre du sous-ensemble 1 à la somme de 175.000 € et la valeur occupée du sous-ensemble 2 à la somme de 14.500 €, soit une valeur globale de l'entière propriété à 189.500 €.
Vu les pièces et observations fournies par Madame [M],
PRENDRE en compte des améliorations apportées par Madame [M] à la maison d'habitation située [Adresse 17] pour la fixation des indemnités d'occupation,
FIXER le montant des indemnités d'occupation à la charge de Madame [M] à la somme de 50.063,54 €, comptes arrêtés au mois de mai 2014 soit, sur la base d'une indemnité mensuelle de 356.62 € (valeur en 2004) avec indexation pour les années postérieures payable jusqu'au mois d'octobre 2014.
APPLIQUER un abattement de 30 % pour précarité sur le montant des indemnités d'occupation.
DIRE ET JUGER que les ayants droit de Monsieur [N] [HJ] devra rapporter à la succession les loyers perçus, soit la somme de 3 300 €, ainsi que la valeur du tracteur RENAULT et du broyeur SEPPI acquis respectivement pour la somme de 581 140 F et 206876 F.
FIXER la valeur de ces biens à rapporter par les ayants droit de Monsieur [N] [HJ] à la somme de 40 000 €.
DIRE ET JUGER que Madame [R] [M] veuve [HJ] devra obtenir remboursement des sommes et indemnités suivantes qu'elle a réglées pour le compte de la succession de Monsieur [D] [HJ], à savoir:
' Frais d'obsèques 1 772.21 €
' Créance ORGANIC - 1999 à 2002 3 684.47 €
' Trésor Public - Taxes foncières 2001 et 2012 8.735,00 €
' Taxes foncières postérieures MEMOIRE
' Contrainte des Douanes 342.04 €
' Partie de la créance Banque BONNASSE 2286.74 €
' Partie des frais d'acquisition du terrain avec WOJCIK 1 524.49 €
CONSTATER que les taxes foncières de 2001 à 2012 ont été acquittées et qu'aucune autre partie en cause ne prétend avoir procédé à leur règlement et FAIRE DROIT à la demande de Madame [M] en remboursement de ce chef.
REEVALUER l'acompte de 200.000 Fversé par Monsieur [C] [HJ] et Madame [R] [M] et quittancé au compromis notarié de vente du 10 lanvier 2000 par application de la règle du profit subsistant car les fonds versés par Monsieur et Madame [C] [HJ] ont permis de maintenir le bien dans la succession et d'éviter sa vente aux enchères publiques par la Banque BONNASSE.
FIXER, en conséquence, la valeur de cet acompte à la somme de 42.356,82 €, sauf à parfaire en fonction de l'évaluation que fera le Cour d'Appel de la valeur du bien.
DIRE ET JUGER que la succession est redevable à l'égard de Madame [M] veuve [HJ] de la moitié de cette somme, outre ses droits dans le cadre de la succession de Monsieur [C] [HJ].
FIXER la récompense due à Madame [M] veuve [HJ] au titre des améliorations apportées à la maison d'habitation située [Adresse 17] à la somme de 61.000 €.
DIRE ET JUGER que Madame [M] n'est pas redevable de la somme de 5.000 € au titre des dégradations commises par Monsieur [UO] ou des encombrants par ce dernier dont elle s'est efforcée d'obtenir l'expulsion et que la succession doit lui rembourser la somme de 1.381,85 € exposée en frais de procédure pour obtenir le départ de ce locataire.
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'état de ce qui précède.
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront partagés à concurrence des droits successoraux des ayants droits.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jacques MIMOUNI, Avocat aux offres de droit.'
[N] [HJ] décédait le 6 Avril 2017.
Une ordonnance de radiation intervenait le 21 Juin 2017.
Cette affaire faisait l'objet d'une réinscription au rôle de la Cour, le 18 juillet 2017 , sur demande de Me [S] représentant les héritières de feu [N] [HJ] , [A] [L] veuve [HJ], [K] [HJ] et [MK] [HJ] épouse [W].
Elle était inscrite sous le n° RG 17/14895.
Cette affaire était initialement fixée à l'audience du 12 Février 2020 , avec ordonnance de clôture au 15 Janvier 2020.
Compte tenu du mouvement de grève des avocats , les conseils des parties ont sollicité le renvoi de cette affaire qui a été fixée au 9 Septembre 2020.
Par conclusions notifiées electroniquement le 3 septembre 2020 , Mme [J] [T], épouse en première noces d'[C] [HJ] intervenait volontairement dans la procédure et sollicitait le rabat de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Cette affaire était renvoyée à la mise en état .
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 7 septembre 2020 , Madame [R] [M] , [O] et [WS] [HJ] demandent à la cour de :
'-Dire et juger que Mme [J] [T] ne justifie pas de son intérêt à agir et rejeter en conséquence son intervention volontaire,
-Dire n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture du chef des enfants communs [E] et [ZP] [HJ] qui ont régulièrement été assignés et se sont vus dénoncer la procédure,
REFORMER partiellement le jugement entrepris,
CONSTATER qu'aucun appel n'a été formé du chef de la demande de Madame [EA] et Monsieur [N] [HJ] tendant à la vente aux enchères de la totalité des biens relevant de la succession de Monsieur [D] [HJ].
FIXER la valeur libre du sous-ensemble 1 à la somme de 175.000 € et la valeur occupée du sous-ensemble 2 à la somme de 14.500 €, soit une valeur globale de l'entière propriété à 189.500 €.
Vu les pièces et observations fournies par Madame [M],
PRENDRE en compte des améliorations apportées par Madame [M] à la maison d'habitation située [Adresse 17] pour la fixation des indemnités d'occupation,
FIXER le montant des indemnités d'occupation à la charge de Madame [M] à la somme de 50.063,54 €, comptes arrêtés au mois de mai 2014 soit, sur la base d'une indemnité mensuelle de 356.62 € (valeur en 2004) avec indexation pour les années postérieures payable jusqu'au mois d'octobre 2014.
APPLIQUER un abattement de 30 % pour précarité sur le montant des indemnités d'occupation.
DIRE ET JUGER que les ayants droit de Monsieur [N] [HJ] devra rapporter à la succession les loyers perçus, soit la somme de 3 300 €, ainsi que la valeur du tracteur RENAULT et du broyeur SEPPI acquis respectivement pour la somme de 581 140 F et 206876 F.
FIXER la valeur de ces biens à rapporter par les ayants droit de Monsieur [N] [HJ] à la somme de 40 000 €.
DIRE ET JUGER que Madame [R] [M] veuve [HJ] devra obtenir remboursement des sommes et indemnités suivantes qu'elle a réglées pour le compte de la succession de Monsieur [D] [HJ], à savoir:
' Frais d'obsèques 1 772.21 €
' Créance ORGANIC - 1999 à 2002 3 684.47 €
' Trésor Public - Taxes foncières 2001 et 2012 8.735,00 €
' Taxes foncières postérieures MEMOIRE
' Contrainte des Douanes 342.04 €
' Partie de la créance Banque BONNASSE 2286.74 €
' Partie des frais d'acquisition du terrain avec WOJCIK 1 524.49 €
CONSTATER que les taxes foncières de 2001 à 2012 ont été acquittées et qu'aucune autre partie en cause ne prétend avoir procédé à leur règlement et FAIRE DROIT à la demande de Madame [M] en remboursement de ce chef.
REEVALUER l'acompte de 200.000 Fversé par Monsieur [C] [HJ] et Madame [R] [M] et quittancé au compromis notarié de vente du 10 lanvier 2000 par application de la règle du profit subsistant car les fonds versés par Monsieur et Madame [C] [HJ] ont permis de maintenir le bien dans la succession et d'éviter sa vente aux enchères publiques par la Banque BONNASSE.
FIXER, en conséquence, la valeur de cet acompte à la somme de 42.356,82 €, sauf à parfaire en fonction de l'évaluation que fera le Cour d'Appel de la valeur du bien.
DIRE ET JUGER que la succession est redevable à l'égard de Madame [M] veuve [HJ] de la moitié de cette somme, outre ses droits dans le cadre de la succession de Monsieur [C] [HJ].
FIXER la récompense due à Madame [M] veuve [HJ] au titre des améliorations apportées à la maison d'habitation située [Adresse 17] à la somme de 61.000 €.
DIRE ET JUGER que Madame [M] n'est pas redevable de la somme de 5.000 € au titre des dégradations commises par Monsieur [UO] ou des encombrants par ce dernier dont elle s'est efforcée d'obtenir l'expulsion et que la succession doit lui rembourser la somme de 1.381,85 € exposée en frais de procédure pour obtenir le départ de ce locataire.
DEBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'état de ce qui précède.
DIRE ET JUGER que les frais d'expertise seront partagés à concurrence des droits successoraux des ayants droits.
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Jacques MIMOUNI, Avocat aux offres de droit.'
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 21 Janvier 2021, Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [MK] et [K] [HJ] sollicitent de la cour:
'Déclarer Madame [J] [T] irrecevable à agir dans la présente procédure;
Donner acte à Madame [A] [L] Veuve [HJ], Madame [K] [HJ] et Madame [MK] [HJ] épouse [W] de leur intervention à la présente procédure en leur qualité de seules héritières de Monsieur [N] [HJ], décédé le 6 avril 2017 ;
Au principal
Débouter Madame [M] Veuve [HJ], Monsieur [WS] [HJ], et Madame [O] [HJ] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Recevoir les dames [A], [K] et [MK] [HJ], venant aux droits de Monsieur [N] [HJ], en leur appel incident;
Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle est contraire aux demandes des dames [A], [K] et [MK] [HJ], venant aux droits de Monsieur [N] [HJ];
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport de Monsieur l'Expert [WG];
Renvoyer les parties devant Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour que les comptes de partage soient effectués au préalable;
Condamner solidairement Madame [M] Veuve [HJ], Monsieur [WS] [HJ], et Madame [O] [HJ], à verser à la succession:
-une indemnité d'occupation d'un montant de 225.000 €, comptes arrêtés au 31 décembre 2014, ainsi que la somme de 1.500 € par mois jusqu'à leur départ définitif,
-la somme de 20.000 € en réparation des dégradations causées à la propriété,
-la somme de 62 000 € en raison de la moins-value lors de la vente des biens sur la commune d'[Localité 13];
-la somme de 10.000 € en réparation de l'encombrement des objets abandonnés sur le terrain et à évacuer,
-la somme de 30.000 € représentant la valeur du véhicule tracteur routier RENAULTavec sa remorque vendu par Madame [M] à la Sté SAVIM ;
Condamner solidairement Madame [M] Veuve [HJ], Monsieur [WS] 'VOLICIER'(sic), et Madame [O] [HJ] à payer aux dames [A],[K] et [MK] [HJ] venant aux droits de Monsieur [N] [HJ] , la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Confirmer en tous points la décision dont appel,
Dire et juger que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 31 Octobre 2017 , Madame [EA] [HJ] épouse [MW] demande à la cour de :
' Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que la succession doit payer à Madame [R] [M] la somme de 16 424,82 € au titre des dépenses réalisées pour son compte et que la succession lui est redevable de la somme de 42 356,82€ au titre de l'acompte versé selon compromis du 10 Janvier 2000 et de la somme de 61 000 €au titre des travaux d'extension de la maison d'[Localité 13].
Débouter Madame [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Réformer également le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dégradations causées à la propriété par Madame [R] [M].
La confirmer pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamner Madame [R] [M] à payer à la succession une somme de 20 000 € en réparation des dégradations causées à la propriété.
Dans tous les cas,
Condamner Madame [R] [M] à payer à la concluante la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats. '
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 16 Novembre 2020 , Madame [J] [T] sollicite de la cour:
'Vu les donations des 28 Septembre 1984,
Vu l'absence de révocation de la donation du 28 septembre 1984,
Constater que Mme [J] [T] épouse en premières noces est ayant droit de son ex-époux M. [C] [HJ],
Déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [J] [T] dans le cadre de la succession de monsieur [N] [HJ].
Donner acte à Mme [J] [T] qu'elle fait siennes les demandes , fins et conclusions des intimés. '
M. [ZP] [HJ] a constitué avocat le 21 Mars 2018 mais n'a pas déposé de conclusions.
M. [E] [HJ] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 10 Mai 2021 , le magistrat de la mise en état ordonnait une mesure de médiation en désignant 'MARSEILLE MEDIATION ' et en fixant à 800 € l'avance sur honoraires du médiateur.
Par ordonnance du 19 Janvier 2022 , le magistrat , au vu des courriers adressés les 27 Août et 18 Novembre 2021 à la cour par le conseil des appelants indiquant le refus des parties pour une tentative de médiation , mettait fin à cette mesure.
La procédure a été clôturée le 27 Avril 2022 .
A l'audience du 25 Mai 2022, cette affaire a été radiée pour défaut de diligences, par simple mention au dossier.
Par conclusions de procédure en reprise d'instance, notifiées le 20 juillet 2022, l'appelant a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par voie d'assignation délivrée le 10 juillet 2022, les appelants ont signifié à Madame [J] [T], le jugement querellé, leur déclaration d'appel et leurs conclusions notifiées les 2 déembre 2015 et 7 septembre 2020 et les pièces communiquées le 2 décembre 2015.
Ce dossier a été fixé à nouveau, à l'audience du 26 Octobre 2022 sous le n° de RG 22/10553
MOTIFS DE LA DÉCISION
[E] [HJ] , qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions des appelants et les conclusions des intimés selon procès verbal transformé en recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'intervention volontaire de Mme [J] [T]:
En application de l'article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.'
L'appréciation de l'intérêt à agir relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Mme [J] [T] est l'épouse en première noces de [C] [HJ].
Le divorce des époux [C] [SX] [T] a été prononcé le 15 Mai 1995.
Mme [J] [T] soutient bénéficier d'une donation entre vifs , au dernier conjoint survivant ,consacré par feu [C] [HJ] son ex-époux , aux termes de laquelle, au cas où elle lui survivrait , elle bénéficierait de l'universalité des biens meubles et immeubles qui composeraient sa succession , sans exception ni réserve.
Elle produit cet acte notarié aux débats mais ne verse pas le jugement de divorce.
En application de l'ancien article 265 du code civil en vigueur du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005 'le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.
L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé . Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.'
Madame [T] ne produit pas le jugement de divorce.
En l'absence de cette production, il est impossible à la cour d'apprécier l'application des dispositions de cet article.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, Mme [J] [T] ne justifie ainsi d'aucun intérêt à agir et son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte',ou 'dire et juger' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives : il en est ainsi notamment du chef de dispositif ayant ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers entrant dans la succession de feu [D] [HJ], et également de la disposition fixant à la somme de 12 100€ le montant des loyers perçus par Madame [R] [M] et qu' elle doit rapporter à la succession, à la somme de 3300 € le montant des loyers que les ayants droits de feu [N] [HJ] doivent rapporter à la succesion au titre des loyers perçus.
Sur le fond
1/ Sur la valeur des biens immobiliers indivis sis à [Localité 13]:
Il s'agit d'un sous ensemble 1 constitué par une maison à usage d'habitation et son terrain d'assiette d'une surface de 1740 m2 , outre un sous ensemble 2 constitué d'un terrain d'une surface de 9315 m2 , occupé dans le cadre d'un bail rural , pour un total de 11 055 m2
L'expert a évalué le sous ensemble 1 à la somme de 219 000 € et le sous ensemble 2 à la somme de 38 000 € soit ensemble la somme de 257 000 € , somme retenue par le tribunal.
Madame [R] [M] conteste la valeur des biens immobiliers telle que retenue estimant notamment que l'abattement de 20 % pratiqué par l'expert est insuffisant pour tenir compte de l'incidence réelle de l'absence de tout système d'assainissement et d'adduction d'eau potable ainsi que du caractère irrégulier d'une partie des constructions. Les appelants demandent à ce que la cour retienne une valeur de 175000 € pour l'habitation principale et 14 500 € pour les terrains occupés.
En tout état de cause , ce bien mis à prix à la somme de 128 500 € a été vendu à la barre du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 2 juin 2016 à la somme de 195 000 €.
C'est donc cette valeur qui sera de toute manière retenue pour les opérations de partage .
L'appel de Madame [R] [M] de ce chef est donc sans objet .
Sur l' indemnité d'occupation :
Madame [R] [M] et ses enfants ont occupé la maison d'[Localité 13] à compter du décès de [D] [HJ] soit depuis juin 2002.
Ils sont donc redevables d'une indemnité d'occupation, ce qu'ils reconnaissent, contestant cependant la valeur fixée par l'expert et retenue par le tribunal.
En application de la prescription quinquennale prévue par l'article 815-10 du code civil, cette indemnité ne sera due qu'à compter de février 2004 , c'est à dire 5 ans avant la date d'assignation du 16 février 2009.
Elle restera due jusqu'à la remise du bien aux autres indivisaires par la remise des clés.
L'indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée , affectée d'un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation.
Elle est due pour un montant total et non au prorata des droits de l'indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu'aurait pu produire le bien litigieux à l'indivision, s'il avait été mis en location par exemple .
La valeur locative retenue par l'expert pour la première année est de : 109,73 m2 X 6,50 € x 12 = 8558,94 € arrondis à 8560 € pour la première année soit 713,33 € par mois .
L'indemnité d'occupation qui doit être affectée d'un correctif à la baisse usuellement admis à hauteur de 20 % se monte en conséquence à la somme de 570,66 € arrondis à 571 € pour l'année 2004.
Cette indemnité doit être indexée pour les années postérieures conformément aux indices retenus par l'expert.
Madame [R] [M] justifie avoir quitté les lieux le 30 Octobre 2014 et produit un contrat de location qui prend effet à la même date.
Cependant , la remise officielle des clés aux autres indivisaires n'a été effective qu'au 31 août 2015 selon courrier adressé par le conseil de cette dernière aux avocats des autres parties.
L'indemnité d'occupation est donc due du 16 février 2004 au 31 août 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la valeur du tracteur RENAULT et du broyeur SEPPI:
Madame [R] [M] et ses enfants majeurs soutiennent que feu [N] [HJ] s'est approprié le tracteur et le broyeur , propriétés de [D] [HJ] , dès le décès d'[C] [HJ], s'étant engagé à les revendre pour en reverser une quote par à Madame [M].
Ces machines avaient été acquises selon documents produits aux débats, pour une somme de 581 140 F, le 13 novembre 1987 s'agissant du tracteur, et pour une somme de 206 876 F s'agissant du broyeur ( date illisible sur le contrat).
Les appelants n'apportent pas la preuve que ce tracteur ait été vendu et un dire de Me [S], en date du 4 novembre 2013 précisait, au contraire, que le tracteur était à disposition de la succession.
Aucun élément n'est versé par Madame [R] [M] à l'appui de sa demande concernant le semi-broyeur .
C'est à juste titre que Madame [R] [M] a été déboutée de cette demande par le premier juge .
De la même façon, les ayants droits de feu [N] [HJ] n'apportent aucun élément de nature à justifier que ce tracteur a été vendu par Madame [M] à la société SAVIM, demande dont leur auteur a été débouté en première instance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur les dégradations causées à la propriété :
Madame [EA] [HJ] épouse [MW] et Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ] soutiennent que Madame [M] a gravement dégradé les lieux qu'elle occupait avec ses enfants à [Localité 13].
Ils sollicitent la condamnation de cette dernière , solidairement avec ses deux enfants majeurs en ce qui concerne Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ], à payer la somme de 20 000 € à la succession à ce titre.
Cependant , ils ne visent aucune pièce, dans leurs conclusions à l'appui de ces prétentions .
En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'absence d'éléments permettant d'affirmer ces allégations et les a déboutés de cette demande.
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé de ce chef.
- sur l'enlèvement des encombrants :
Le premier juge a estimé que devait être mise à la charge de Madame [R] [M] la somme de 5000€ telle qu'évaluée par l'expert pour les frais d'enlèvements des encombrants tels que le mobil-home, les détritus et matériels divers entreposés.
Madame [R] [M] soutient quant à elle que la présence de ces encombrants n'est pas de son fait, mais du fait de son locataire.
Elle ne verse aucun élément susceptible de démontrer que les dits encombrants seraient du chef du locataire en question se contentant de simples allégations.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la prise en charge par la succession des frais de procédure engagés par Madame [R] [M] afin d'expulsion du dit locataire .
Madame [R] [M] sollicite la prise en charge par l'indivision successorale d'une somme de 1381,85 € , somme qu'elle a exposée en frais de procédure afin d'expulsion de son locataire indélicat.
Le tribunal avait fait droit à cette demande.
Madame [EA] [HJ] épouse [MW] sollicite de voir réformer le jugement de ce chef.
Madame [R] [M] se prévaut d'un bail rural conclu entre la SCI 'la PITCHOUNE ', constituée de feu [C] [HJ] et d'elle même , et M. [I] [UO] , bail rural conclu sur le terrain agricole attenant à la maison qu'elle occupait à Aubagne avec son époux,bail en date du 2 Mai 2011.
Elle produit une assignation devant le TI d'[Localité 13], en date du 7 juin 2013 , à l'encontre de M. [UO], afin qu'il soit constaté la résiliation de ce bail pour manquements aux obligations contractuelles , et l'expulsion du locataire.
Le Tribunal d'Instance d'Aubagne , a par jugement du 26 Novembre 2013 déclaré irrecevables les demandes de la SCI LA PITCHOUNE et de Madame [R] [M] tant en son nom propre qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, ces dernières n'ayant aucune qualité à agir.
La décision du TI d'[Localité 13] est revêtue de l'autorité de la chose jugée en l'absence de production d'appel ou de pourvoi contre cette décision.
Elle n'est pas recevable dans le cadre de la présente instance à réclamer le remboursement de frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'instance dans laquelle elle a été jugée irrecevable.
En conséquence , Madame [R] [M] est mal fondée à solliciter le remboursement par la succession de frais de procédure exposés à l'occasion de cette procédure, irrégulièrement diligentée alors qu'elle n'avait pas qualité pour le faire.
Elle sera déboutée de cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-Sur les autres dépenses engagées par Madame [R] [M] pour le compte de la succession.
La premier juge a retenu à ce titre que Madame [R] [M] est créancière de la succession du chef :
- du paiement des taxes foncières de l'immeuble d'[Localité 13] à hauteur de 3955,81 €
- des frais de procédure dans l'instance [LE] veuve [HJ] : 3001,44 €
- de la créance ORGANIC réglée pour [D] [HJ] : 3684,47 €
- de la contrainte des douanes: 342,04 €
- partie de la créance de la banque BONNASSE :2287 €.
- frais d'obsèques de feu [D] [HJ] : 1772,21 €
Soit au total : 15 042, 97 euros ( déduction faite de la somme de 1381,85 € retenue à tort par le premier juge)
Madame [R] [M] sollicite quant à elle de voir porter cette somme à celle de 18 344,95 €.
Madame [EA] [HJ] épouse [MW] sollicite de voir débouter Madame [R] [M] de l'intégralité de cette demande.
Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ] n'ont pas interjeté appel incident de ce chef .
Il résulte des pièces versées aux débats que les sommes retenues par l'expert au titre du paiement des taxes foncières de 2001 à 2012 s'élèvent à 4074 €.
Il convient d'ajouter à cette somme , au vu de la pièce 44 produite par l'appelante principale , qu'elle justifie également du paiement de la taxe foncière pour l'année 2012 à hauteur de la somme de 895 € .
L'ensemble des autres sommes retenues sont justifiées et seront reprises par la cour.
En conséquence , Madame [R] [M] est créancière à l'encontre de l'indivision successorale de la somme de :
15 042,97 € + 895€ = 15 937 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur l'acompte versé au titre du compromis de vente du 10 Janvier 2000:
Madame [R] [M] et feu son époux s'étaient portés acquéreurs de la propriété d'[Localité 13].
Un compromis de vente était signé entre feu [D] [HJ] et la SCI LA PITCHOUNE représentée par Madame [R] [M] et feu son époux, le 10 Janvier 2000, aux termes duquel cette vente était consentie moyennant le prix de 500 000 F soit 76 224,51 € , étant précisé en page 5 du comromis que la somme de 200 000 F soit 30 490 € était payée directement entre les mains de [D] [HJ] , par Madame [R] [M] et feu son époux, au titre d'acompte et quittance leur en était donnée.
L'acquéreur déclarait faire appel à un prêt d'un montant de 300 000 € pour le surplus.
La vente devait être réalisée au plus tard le 30 juin 2000, après consignation du prix d'acquisition entre les mains du notaire, étant précisé que la durée du compromis pourrait être prorogée de quinze jours après la réception par le notaire de la dernière des pièces nécessaires à la passation de l'acte.
La vente n'a pas eu lieu.
[D] [HJ] est décédé le 17 Juin 2002.
Le premier juge dans ses motifs a dit que la succession était redevable à l'égard de Madame [R] [M] d'une somme de 30 490 € en l'état de l'acompte versé au titre de ce compromis; puis a fixé cette dette de l'indivision successorale , à l'égard de Madame [R] [M] , dans son dispositif à la somme de 42 356,82 €.
Aucune des parties n'a sollicité de rectification d'erreur matérielle .
Madame [R] [M] sollicite de voir fixer cet acompte à la somme de 42 356,82 €, soit exactement la somme fixée par le premier juge.
Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ] n'articulent aucune demande de ce chef dans le dispositif de leurs écritures.
Madame [EA] [HJ] épouse [MW] en revanche sollicite de voir débouter Madame [R] [M] de cette demande.
Il résulte des termes du compromis versé qu'il était expressément prévu , en page 7, que l'acompte de 200 000 F devait rester acquis au vendeur au cas où l'acquéreur ne donnerait pas suite à cette acquisition,si le défaut d'obtention des prêts résultait de sa négligence ou en refusant les offres de prêt reçues sans motif légitime, ou de manière fautive .
La cour relève que du vivant de [D] [HJ] , ce compromis n'a jamais été réitéré .
Aucune mise en demeure de se présenter devant le notaire ou autre acte manifestant la volonté des acquéreurs de réitérer la vente n'est produit, voire l'offre de prêt éventuellement refusée .
L'acquéreur ne démontre pas avoir rempli les conditions contractuellement prévues.
Il n'est donc pas justifié de l'acquisition de la condition suspensive d'obtention de prêt qui seule permettrait de faire droit à cette demande , la somme de 200 000 F étant dans cette hypothèse non causée.
Il n'y a donc pas lieu à restitution de l'acompte.
Madame [R] [M] doit être déboutée de cette demande.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
- sur l'appel principal de Madame [R] [M] de se voir fixer une récompense au titre des améliorations apportées à la maison d'habitation d'[Localité 13] , à la somme de 61 000 €.
Le premier juge fait droit à cette demande dans ses motifs sans fixer une quelconque créance de ce chef dans le dispositif du jugement entrepris.
Les appelants ont formé appel de ce chef alors qu'en aplication de l'article 546 du CPC, ils sont dépourvus de tout intérêt à agir, ayant obtenu satisfaction.
Mme [EA] [HJ] sollicite la réformation de cette disposition sans demander à la cour de statuer à nouveau sur ce point ; faute d'effet dévolutif, la cour ne pas examiner son appel incident.
Enfin, aucune des parties n'a réclamé la rectification de l'omission matérielle.
Il s'ensuit que tant, l'appel principal que l'appel incident, sur ce point sont irrecevables.
Sur la revendication de Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ]
Par ailleurs, Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ] sollicitent de voir condamner Madame [R] [M] à payer à la succession une somme de 62 000 € correspondant à la moins value , lors de la vente des biens d'[Localité 13] aux enchères.
Elles soutiennent en effet que ces biens ont été vendus à la somme de 195 000 € alors qu'ils étaient estimés par l'expert à celle de 257 000 € , et que cette moins value résulte de la dégradation des biens imputable à madame [M].
Cette demande doit s'analyser comme une demande de dommages-intérêts et non comme une créance de la succession.
Ainsi qu'il a déjà été confirmé par la présente cour, aucune démonstration n'est faite d'une dégradation des biens imputable à Madame [M].
Par ailleurs,les héritiers n'ont pas plus de droits que leur auteur . Ils ne peuvent articuler une prétention non présentée par leur auteur en première instance et qui doit être déclarée irrecevable en application de l' article 564 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, rappelant que les frais d'expertise font partie intégrante des dépens.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés par les mandataires des parties.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant profité de l'instance d'appel pour formuler des prétentions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [J] [T],
Déclare irrecevable la demande articulée par Mesdames [A] [L] veuve [HJ], [K] et [MK] [HJ] de voir condamner Madame [R] [M] à payer à la succession la somme de 62 000 € au titre d'une moins value lors de la vente des biens immobiliers d'[Localité 13],
Déclare sans objet l'appel interjeté du chef de la valeur de l'immeuble d'[Localité 13] ,
Déclare irrecevable tant l'appel principal que l'appel incident du chef de la fixation de la créance de Madame [R] [M] au titre des améliorations qu'elle aurait apportées,
Infirme le jugement querellé en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, le remboursement des frais de procédure, la créance de Madame [R] [M] au titre des dépenses réalisées par elle pour le compte de la succession, la restitution de l'acompte,
Et,
Statuant de nouveau,
Fixe à la somme de 571 € , valeur en 2004, l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [R] [M] à l'indivision successorale , avec indexation sur la base des indices précisés par l'expert ,
Dit que cette indemnité d'occupation est due à compter du 16 février 2004 jusqu'au au 31 août 2015,
Déclare irrecevable la demande articulée par les appelants au titre du remboursement des frais de procédure engagés relativement à l'expulsion du locataire
Déboute Madame [R] [M] de sa demande de remboursement de frais de procédure relatifs à l'expulsion de son locataire,
Dit que Madame [R] [M] est créancière à l'égard de l'indivision successorale de la somme de 15 397 € au titre des dépenses par elle engagées pour le compte de la succession,
Déboute Madame [R] [M] de sa demande relative au remboursement de l'acompte de 42 356,82 €, au titre du compromis du 10 janvier 2000,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Et, y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec recouvrement par les avocats de la cause,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente