Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/284
N° N° RG 22/00722 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLLY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Décembre 2022 à 13 h 50 par :
Mme [J] [O]
née le 22 Janvier 1983 à [Localité 5] (97)
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2],
hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Charles-alexis GARO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la requête en mainlevée de l'hospitalisation ;
En présence de [J] [O], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Charles-alexis GARO, avocat
En l'absence de l'APASE, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2022 à 14 H l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Madame [J] [O] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'une tiers le 30 mars 2022. Depuis cette date, les soins en hospitalisation complète ont été maintenus, en raison de la persistance des troubles ressentis par Madame [J] [O].
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de rennes a décidé du maintien de Madame [J] [O] en hospitalisation complète.
Le 28 novembre 2022, Madame [J] [O] a présenté au juge des libertés et de la détention de Rennes une demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte la concernant.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la requête de Madame [J] [O] a été rejetée.
Madame [J] [O] a interjeté appel le 14 décembre 2022.
A l'audience, Madame [J] [O] par l'intermédiaire de son conseil demande à ce que son appel soit déclaré recevable et au fond développe divers arguments pour expliquer qu'elle souhaite la main-levée de son hospitalisation pour pouvoir suivre ses études supérieures et qu'elle refuse certains soins notamment la sismothérapie. Elle critique de manière détaillée les traitements médicamenteux qui lui sont appliqués et exprime sa crainte importante à l'égard de certains médecins qui la prennent en charge.
Le ministère public a pris des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de Madame [J] [O] à défaut de toute motivation et à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance querellée.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Madame [J] [O] a formé le 14 décembre 2022 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 9 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient le ministère public son appel est motivé par le fait que 'On profite parce que je suis orpheline'. Il est donc bien formulé même maladroitement une contestation de fond de son hospitalisation.
Au surplus, cette obligation de motivation édictée par l'article R. 3211-19 n'est assortie d'aucune sanction et s'agissant d'une nullité de pure forme, elle nécessite pour être accueillie que le parquet fasse la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas le cas.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucun moyen d'irrégularité de la procédure n'est soulevé.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention relevait dans sa décision qu'il résultait de l'avis motivé du docteur [M] du 6 décembre 2022 que l'état clinique de Madame [J] [O] était très dégradé avec la présence d'une désorganisation idéo-comportementale et affective majeure, des idées délirantes quasi-constantes, des troubles quotidiens qui l'envahissent de manière presque permanente avec des troubles du comportement. Il était par ailleurs relevé que la conscience de souffrir d'un trouble psychiatrique était quasi-nulle, qu'elle refusait toujours les soins hospitaliers et que son état clinique rendait impossible l'obtention d'un consentement libre et éclairé. Le médecin considérait qu'une sortie d'hospitalisation serait à risque imminent d'une nouvelle rupture thérapeutique et de suivi avec un risque de nouveaux troubles du comportement pouvant mettre la patiente en danger.
Dans le dernier certificat médical de situation du 19 décembre 2022, le Docteur [M] précise la symptomatologie médicale de Madame [J] [O] faisant état d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque pouvant parfois aller jusqu'à des idées de persécution. Cela peut entraîner des fugues et des mises en danger. Il est noté que les différentes adaptations du traitement n'ont pas eu d'effet bénéfique et que Madame [J] [O] demeure réfractaire aux différentes propositions thérapeutiques.
Il ressort tant du contenu de ce certificat que du comportement de Madame [J] [O] à l'audience qu'elle manifeste toujours une crainte massive à l'égard de la sismothérapie et de l'éventualité d'une anesthésie générale, étant persuadée que l'hôpital fait disparaître certains patients.
En l'état, en l'absence d'adhésion aux soins proposés, le risque de rupture de suivi après un retour à domicile est maximal, avec de possibles implications sur l'état de santé de la patiente. En l'état, il est prématuré d'envisager une levée de l'hospitalisation et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
RECEVONS Madame [J] [O] en son appel,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 20 Décembre 2022 à 17 h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Cécile MORILLON-DEMAY,
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [O] , à son avocat, au CH et Apase
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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