Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 299
N° RG 20/08589
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGH5X
SA CARREFOUR BANQUE
C/
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 02 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01203.
APPELANTE
SA CARREFOUR BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 1 Place Copernic 91080 COURCOURONNES
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [I]
née le 31 Décembre 1977 à NICE (06), demeurant 61 B Corniche Fleurie, Résidence Géranium 06200 NICE
assignée le 15 octobre 2020 par PVRI (article 659 du cpc)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2016, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [S] [I] un prêt personnel d'un montant de 14 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 7,32 %, remboursable en une première échéance de 294,58 € et 71 échéances mensuelles de 259,67 €, assurance comprise.
L'emprunteur ayant cessé de faire face aux échéances, l'organisme de crédit lui a adressé des mises en demeure les 3 octobre et 6 novembre 2019 qui sont restées infructueuses, de sorte que le contrat de prêt a été résilié par le prêteur.
Par acte d'Huissier en date du 27 février 2020, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner l'emprunteur devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE afin que soit, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, constatée et en tant que de besoin prononcée la résiliation du contrat, que soit prononcée la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 12 330,84 € assortie des intérêts au taux de 7,32% à compter du 6 novembre 2019 et la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 2 juillet 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE a déclaré la SA CARREFOUR BANQUE forclose en son action au titre du contrat n°50327324889001 et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 septembre 2020, l'organisme de crédit a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Il demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer la somme de 12 330,84 € avec intérêts au taux contractuel l'an à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 et la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Il soutient :
- que son action en paiement n'est pas forclose.
- qu'il est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
Bien que régulièrement assignée, Madame [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 6 mars 2016, la SA CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [S] [I] un prêt personnel d'un montant de 14 000 €, au taux débiteur annuel fixe de 7,32 %, remboursable en une première échéance de 294,58 € et 71 échéances mensuelles de 259,67 €, assurance comprise ;
Que l'emprunteur ayant cessé de faire face aux échéances, l'organisme de crédit lui a adressé des mises en demeure les 3 octobre et 6 novembre 2019 qui sont restées infructueuses, de sorte que le contrat de prêt a été résilié par le prêteur ;
Attendu qu'en application de l'article L311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Que ce délai biennal est un délai préfix d'ordre public, interrompu par la saisine d'une juridiction, notamment par la voie d'une assignation ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] a payé à l'appelante la somme totale de 6 056,26 € avant le prononcé de la déchéance du terme ;
Qu'ainsi, l'intimée a réglé les 23 premières échéances mensuelles et c'est seulement la 24ème échéance qui n'a pas été réglée et qui constitue le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai biennal de forclusion ;
Qu'en se référant au tableau d'amortissement produit par l'organisme de crédit, la 24ème échéance mensuelle est celle fixée au 18 avril 2018 ;
Que l'assignation en justice a été signifiée le 27 février 2020, de sorte que le délai biennal de forclusion n'était pas encore atteint ;
Que c'est donc à tort que le jugement entrepris a déclaré les demandes de l'appelante irrecevables pour cause de forclusion de l'action en paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Qu'en vertu de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que si un contrat de crédit peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il résulte des éléments produits par l'organisme de crédit que celui-ci a adressé à la débitrice une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de régler dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre les échéances impayées, soit la somme de 1 455,20 €, à défaut de quoi serait prononcée la déchéance du terme ;
Que la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, l'organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, soit la somme de 12 330,84 €, dans les 8 jours à compter de la réception de lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 novembre 2019 ;
Que les impayés se sont poursuivis dans le temps, comme le démontrent les pièces versées aux débats;
Que l'organisme bancaire verse aux débats des éléments permettant d'établir que l'intimée est débitrice de la somme de 12 330,84 € selon décompte arrêté au 23 janvier 2020 au titre du contrat de prêt souscrit, soit 6 585,44 € au titre du capital non échu, 5 218,57 € au titre des échéances impayées et 526,83 € au titre de l'indemnité légale contentieuse de 8% ;
Qu'il y a donc lieu de constater que l'organisme de crédit a bien mis en demeure l'intimée, mais en vain;
Qu'il convient donc d'infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de NICE ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CARREFOUR BANQUE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [I], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action en paiement de la SA CARREFOUR BANQUE recevable ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 12 330,84 € avec intérêts au taux contractuel de 7,32% l'an à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2019 ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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