Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00552 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JUIN 2024
MINUTE N° 24/01643
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré le 07 Juin 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE EPI 3, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1651
ET :
LA SOCIETE AMFLEX, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2019, la société EPI 3 a donné à bail à la société AMFLEX, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 5000 € et une provision annuelle sur charges de 1000 € payables trimestriellement d'avance, un local situé à [Localité 4] [Adresse 1].
Par acte du 19 décembre 2023, la société EPI 3 a fait commandement à la société AMFLEX de lui payer la somme de 10464,19 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 18 mars 2024, la société EPI 3 demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée l'expulsion de la société AMFLEX et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 10859,97 € au titre des loyers, charges et taxes dues au 20 janvier 2024, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l'étude du commissaire de justice, la défenderesse n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article L145-41 du code de commerce, toute clause de résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement infructueux mais le juge peut en suspendre les effets lorsqu'il accorde au locataire des délais de paiement;
Le bail stipule en son article 13 sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est valable en la forme et reproduit les termes de cette clause et de l'article L 145-41 du code de commerce;
Le montant des sommes mentionnées au décompte annexé au commandement est conforme aux stipulations contractuelles;
Le preneur ne justifie pas de leur paiement dans le mois du commandement, ne demande pas de délais et ne fournit aucune explication sur les causes de sa défaillance;
La résiliation ne peut qu'être constatée au 19 janvier 2024.
A cette date, compte tenu de deux paiements réalisés les 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024 pour un total de 1600 € et de l'échéance du 1er trimestre 2024, la dette s'élève à la somme de 10859,97 €;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges effectives;
Il est équitable d'allouer à la société EPI 3 la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation du bail au 19 janvier 2024;
Disons que la société AMFLEX devra libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut qu'elle en soit expulsée dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société AMFLEX à payer à la société EPI 3 la somme de 10859,97 € au titre des loyers, charges et taxes échus, une indemnité mensuelle d'occupation égale au douzième du loyer contractuel annuel outre les charges effectives et justifiées, du 1er avril 2024 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Condamnons la société AMFLEX aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 19 décembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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